Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/00112 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6BQ
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
S.A.R.L. NANAFLUIDES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 04 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00225
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carla HERDEIRO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [Y]
de nationalité Gambienne
[Adresse 2] Chez M et Mme [B]
[Localité 3]
Représentant : Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1074
APPELANT
****************
S.A.R.L. NANAFLUIDES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2015 par la société Nanafluides qui est une entreprise de travaux dans le bâtiment.
La société Nanafluides emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du bâtiment région parisienne.
M. [Y] a saisi, le 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 4 janvier 2022, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Déboute M. [Y] de ses autres demandes ;
Met les dépens à la charge de M. [Y] ;
Déboute la société Nanafluides de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 janvier 2022, M. [Y] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2022, M. [Y] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement en date du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Constater l'étendue de son préjudice et en conséquence,
Condamner la société Nanafluides au paiement des sommes suivantes :
-12.838 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.209,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.668 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 366 euros au titre des congés payés afférents,
- 3.668 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-11.004 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.256,70 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juin 2021 et 125 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 244,52 euros à titre de rappel de salaire des 17 et 18 mars 2020 et 24 euros à titre de congés payés afférents ;
- 91,69 euros à titre de rappel de salaire au cours de la période de chômage partiel et 9 euros au titre des congés payés afférents,
- 244,52 euros et 24 euros à titre de congés payés y afférents au titre de la retenue de salaire injustifiée les 5 et 6 juin 2020,
- 489 euros à titre de rappel de salaire au titre des 4 jours de congés non pris et retenus par l'employeur au titre du salaire du mois de novembre 2020 et 48 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.353,60 euros à titre de remboursement des frais de transport,
- 4.079,04 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de trajet,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Nanafluides aux entiers dépens, frais d'exécution de la décision à intervenir (article 10 du décret du 8 mars 2001) ainsi qu'aux intérêts au taux légaux ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux en conformité avec le jugement à intervenir (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision.
La société Nanafluides qui n'a pas constitué avocat, n'est pas représentée et n'a pas conclu.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui n'a pas constitué avocat ou qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Il ressort de la décision entreprise que :
- M. [Y] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail judiciaire aux torts de l'employeur en invoquant l'absence de déclaration des revenus auprès des organismes sociaux, un travail dissimulé, des retenues sur salaire injustifiées, le non- paiement des frais de transport et de la prime de pénibilité, le non-respect par l'employeur de ses engagements.
-la société Nanafluides a objecté que le salarié n'avait pas de numéro de sécurité sociale, avoir procédé à son affiliation auprès de tous les organismes sociaux, avoir toujours honoré ses obligations envers son salarié et avoir opéré des retenues sur salaires en toute transparence. Elle a contesté tout travail dissimulé.
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs suivants :
« (..) Au vu des éléments fournis au conseil, il apparaît que l'employeur a rempli ses obligations, et que les griefs retenus par le salarié ne sont pas de nature à prononcer la résiliation du contrat de travail.
De plus, à la demande de l'employeur, le salarié devait fournir un numéro de sécurité sociale, valable, diligence qu'il n'a pas remplie, ce qui ne lui permet pas de faire état de travail dissimulé.
En conséquence, le conseil dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant les deux parties, non fondée et déboute M. [Y], ses demandes. ».
Devant la cour l'appelant critique cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sans même le motiver.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
L'article 1244 du code civil permet à l'une des parties au contrat de travail d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque des manquements de l'employeur de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
En l'espèce, le salarié fait valoir les manquements suivants :
- l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux,
- le manquement à l'obligation de sécurité,
- le manquement à l'obligation de formation,
- le défaut de mutuelle entreprise,
- l'absence de prise en charge des frais de transport,
- des retenues de salaire injustifiées,
- le retard de paiement des salaires,
- la minoration du salaire,
- l'absence de fourniture de travail depuis le 01 janvier 2021 et la cessation du versement du salaire à compter du mois d'août 2021.
M. [Y] affirme que sous prétexte d'activité insuffisante, la société l'a laissé en totale déshérence, sans en tirer les conséquences qui s'imposent.
Il précise être le seul salarié de la société.
S'agissant du reproche de l'absence de déclaration aux organismes sociaux et à l'administration fiscale, M. [Y] qui communique les déclarations fiscales pré-remplies pour les années 2017, 2018 et 2019 ne justifie pas d'une obligation à la charge de l'employeur de procéder à la déclaration des revenus du salarié auprès des services fiscaux.
En revanche, il est justifié (pièce 18 de l'appelant) que la société a cotisé pour le salarié au régime de retraite de base et complémentaire pour les années 2018 et 2019.
Par ailleurs, les premiers juges ayant retenu qu'au vu des éléments qui leur étaient fournis qu'il apparaissait que l'employeur avait rempli ses obligations force est de constater que le salarié qui ne produit ni relevé, ni attestation de l'URSSAF permettant de vérifier si la société est à jour de ses cotisations sociales le concernant n'apporte pas la preuve contraire.
Le grief n'est donc constitué .
S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié affirme que l'employeur n'a jamais organisé de visite médicale malgré ses demandes.
M. [Y] produit aux débats :
- un courriel du 14 avril 2019 qu'il adressait à Mme [L] [K] gérante de la société dans ces termes :
« Bonsoir Madame, s'il vous plaît je fais ma demande de mutuelle depuis fort longtemps j'ai pas eu de réponse de votre part et là maintenant je dois faire une visite médicale car j'ai mal aux pieds je vous ai appelé même vendredi vous n'avez pas répondu. ».
- un courriel en date du 28 avril 2019 (pièce n° 8) qu'il adressait à l'employeur en faisant état de son étonnement de ne pas avoir eu de visite médicale depuis quatre ans et en demandait la raison. Demande à laquelle répondait l'employeur par courriel du 17 juillet 2020 en objectant que l'absence de visite médicale était due au fait que le salarié n'avait pas de carte vitale définitive et qu'il n'avait pas encore de numéro de sécurité sociale en France.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...).
Sans qu'il soit nécessaire de détenir une carte vitale ou un numéro de sécurité sociale pour pouvoir passer une visite médicale du travail, M. [Y] justifie en tout état de cause qu'à la date du 3 mai 2019, un numéro de sécurité sociale lui était bien attribué. Alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié, la réponse négative de l'employeur adressée au salarié plus d'un an après sa demande objective le manquement de l'employeur à son obligation
Le grief est établi.
S'agissant du manquement par l'employeur à son obligation de formation, le salarié produit aux débats :
-la copie d'un SMS adressé à l'employeur le 14 mars 2019 aux termes duquel le salarié demandait dans les termes suivants : « Bonjour Madame, c'est [R] ça fait quatre années que je suis avec vous et que je ne vois pas un avancement concernant moi mon catégorie alors je voudrais faire une formation pour avoir une qualification pour que ma situation change un peu. Merci de votre compréhension.».
-un courriel de M. [G], daté du 18 avril 2019, accompagné d'une documentation relative au centre de formation BTP adressé au salarié lui répondant en ces termes : « Vous avez sollicité une formation. Je vous prie de trouver ci-joint les formations proposées dans le cadre de la plomberie. Si toutefois vous connaissez où souhaitez faire d'autres formations. Merci de m'en informer. Je vous en souhaite bonne réception. ».
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille notamment au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L'obligation de formation instituée par ce texte relève de l'initiative de l'employeur : c'est à ce dernier qu'il incombe de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation, même si le salarié n'a pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail et même s'il n'a pas demandé à bénéficier de formations.
Alors qu'il résulte du jugement critiqué que ce moyen n'a pas été présenté par M. [Y] devant les premiers juges, force est de relever que le salarié qui ne démontre pas son absence d'employabilité ne justifie d'aucun refus d'une formation par l'employeur.
Ce grief n'est pas établi.
S'agissant de l'absence de proposition d'une mutuelle par l'entreprise, alors que selon la loi ANI du 14 juin 2013 tous les employeurs du secteur privé ont l'obligation à compter du 01 janvier 2016 de proposer au salarié une complémentaire santé, le salarié justifie (pièce n° 37), en avoir fait la demande expresse à l'employeur par mail du 14 avril 2019, aucune mention relative à l'adhésion à une mutuelle ne figure sur les bulletins de paye du salarié, ni retenue à ce titre.
Le grief est constitué.
S'agissant des frais de transport, selon l'article 6 du chapitre 3 de la Convention collective applicable, l'employeur est tenu d'indemniser le salarié de ses frais de transport.
Selon les bulletins de salaires versés aux débats, il est établi que l'employeur n'a contribué aux frais de transport du salarié qu'à compter du mois d'août 2019 jusqu'au mois de janvier 2020.
Le manquement de l'employeur est donc partiellement établi.
Sur les retenues de salaire injustifiées, M. [Y] soutient que l'employeur souhaitant réduire l'activité de l'entreprise au détriment du salarié, a opéré des retenues sur salaires qu'il déguisait en absences non justifiées. Il allègue que l'employeur lui précisait les adresses des chantiers tardivement dans la matinée, afin que M. [Y] ne puisse se déplacer sur le chantier compte-tenu de l'heure tardive et du temps de trajet.
Le salarié ajoute que l'employeur lui a retenu 10 jours au titre des congés payés au mois de novembre 2020 alors qu'en réalité seul six jours de congés ont été pris.
Selon le bulletin de paye du mois de novembre 2020, il est justifié par le salarié de la retenue de 10 jours de congés payés du 13 au 23 novembre 2020 pour un montant de 428,76 euros ( pièce 10) , alors que selon l'attestation de la CIBTP -Caisse Congés Intempéries Bâtiment Travaux Publics de l'Île-de-France- ( pièce 15) , M. [Y] n'a été indemnisé que de 6 jours de congés payés.
Force est de constater que l'employeur a opéré une retenue sur salaire supérieure au nombre de jours de congés réellement pris par le salarié. Le grief est constitué.
Le salarié qui sollicite d'être indemnisé d'un rappel de salaire de quatre jours au titre du mois de novembre est donc bien fondé en sa demande. Sur la base du salaire mensuel moyen de 1 834 euros, il lui sera alloué la somme de 489,06 euros par infirmation du jugement de ce chef.
M. [Y] reproche à l'employeur d'avoir opéré une retenue de salaire de 2 jours au mois de mars 2020 en expliquant avoir dû se rendre au service des impôts pour régulariser sa déclaration de revenus les 17 et 18 mars 2020. Il fait valoir que l'employeur est lui-même à l'origine de ce désagrément et l'a autorisé à régulariser cette difficulté Il sollicite le paiement d'un rappel de salaire à ce titre.
Mais, à défaut pour M. [Y] de justifier avoir sollicité une autorisation d'absence de son employeur ainsi que de l'avoir obtenue, fût-ce pour faire des démarches auprès des services fiscaux ce qu'il n'établit pas, le grief n'est pas établi.
Sa demande en paiement sera rejetée par confirmation du jugement.
Le salarié qui sollicite d'être indemnisé d'un rappel de salaire de quatre jours au titre du mois de novembre est donc bien fondé en sa demande. Sur la base du salaire mensuel moyen de 1 834 euros, il lui sera alloué la somme de 489,06 euros par infirmation du jugement de ce chef.
S'agissant des retards de paiement des salaires, M. [Y] en justifie par la production aux débats de la photocopie des chèques ( pièce n° 21) sur 6 mois en continu.
Ainsi le salaire du mois de :
- janvier 2021 a été payé le 04 mars 2021,
-février 2021 a été payé le 25 mars 2021,
- mars 2021 a été payé le 19 avril 2021,
- avril 2021 a été payé le 17 mai 2021,
-mai 2021 a été payé le 25 juin 2021,
-juin 2021 a été payé le 26 juillet 2021.
Au regard des bulletins de paie, le salaire de base de M. [Y] était de 1 936,54 euros bruts et de 1478 euros nets. Si à compter du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021 la minoration du salaire est établie, elle est cependant en lien selon les fiches de paie avec une activité partielle de l'entreprise.
M. [Y], qui a perçu l'indemnité d'activité partielle ne justifie pas que les minorations de salaire aient été abusives. Le grief n'est pas constitué.
De fait, il apparaît que l'absence de fourniture de travail à compter du mois de janvier 2021 établie notamment par le courrier qu'adressait le salarié à l'employeur le 15 février 2021 ( pièce 19) aux termes duquel ce dernier se plaignait de ne pas avoir d'information et plus aucune activité depuis le 4 janvier de la même année se justifie par le bénéfice de la société au régime de l'activité partielle.
S'agissant de l'absence de tout versement du salaire à compter du mois d'août 2021, il ne ressort pas du jugement entrepris et particulièrement de l'exposé des demandes de M. [Y] que ce dernier ait présenté ce moyen et que la question ait été débattue devant les premiers juges. En tout état de cause, force est de constater qu'en appel le salarié ne justifie pas de l'absence de paiement allégué des salaires depuis cette date, notamment par le biais d'une mise en demeure, qui aurait été vainement adressée à l'employeur.
Il suit de ce qui précède que les manquements graves par l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi que les retenues de salaire injustifiées et les retards de paiement du salaire justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
Conformément à l'article L.1234'5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. Conformément à l'article 1. 1.9 de la Convention collective du bâtiment région parisienne, selon lequel pour une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise, le préavis est de deux mois, en l'espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 3 668 euros bruts, outre 366 euros bruts au titre des congés payés afférents.
M. [Y] est également bien fondé en sa demande de paiement de l'indemnité légale de licenciement, qui sera fixée compte-tenu de son ancienneté de 8 ans au jour du licenciement, mais dans la limite de la demande à la somme de 3 209,50 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 2 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut.
Au vu de ces éléments, de l'âge du salarié ( 46 ans) au moment du licenciement, de son ancienneté et de l'absence de communication d'aucun élément de nature à justifier de l'évolution de sa situation professionnelle, il sera alloué à M. [Y] la somme de 10 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement de l'indemnité de trajet :
En application de l'article 7 du chapitre 3 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne applicable en l'espèce, une indemnité de trajet est versée à l'ouvrier bénéficiaire.
Il résulte des bulletins de salaire produits aux débats qu'aucune indemnité de trajet n'a été à versée par l'employeur au salarié. Dans les limites de sa demande et sur la base d'une indemnité de trajet de 6,07 euros pour la cinquième zone, il sera alloué à M. [Y] la somme de 4 079,04 euros par infirmation du jugement.
Sur la demande de remboursement des frais de transports :
Selon les bulletins de paie produits aux débats, le salarié est bien fondé en sa demande de rappel de la contribution de l'employeur à ce titre pour la période de juillet 2017 à juillet 2019, puis pour la période de février 2020 au mois de janvier 2021, à hauteur de la somme de 1 353,60 euros.
En conséquence, la société sera condamnée au paiement de cette somme par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de janvier au mois de juin 2021 :
M. [Y] ayant été en activité partielle sur la période et ayant bénéficié de l'indemnité afférente, sera débouté de sa demande de rappel de salaire par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire des 5 et 6 juin 2020 :
Selon le jugement entrepris dont l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs a retenu qu'au vu des éléments qui lui étaient fournis , il apparaissait que l'employeur avait rempli ses obligations et que les griefs retenus par le salarié n'étaient pas de nature à prononcer la résiliation du contrat de travail.
Le salarié ne communique aucun élément démontrant que la retenue du salaire effectuée les 5 et 6 juin pour absences injustifiées par l'employeur tel qu'il résulte de la fiche de paye ait été injustifiée. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au cours de la période de chômage partiel :
Alors que le salarié a bénéficié pendant la période d'activité partielle de l'indemnité afférente, il n'est pas justifié par le salarié de la minoration de la rémunération alléguée. Sa demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les retards de paiement de salaires ainsi que les retenues injustifiées ne suffisent pas à objectiver l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations.
La demande d'indemnisation sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur le préjudice moral :
A l'appui de sa demande d'indemnité de ce chef, M. [Y] expose être bien fondé à réclamer le versement d'une somme au titre du préjudice moral qu'il a subi, et qui a été établi au regard des manquements de l'employeur et de la mauvaise foi de ce celui-ci.
Alors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise l'ensemble des préjudices résultant de la perte injustifiée et que le salarié ne rapporte pas la preuve d'agissements dans le cadre de la procédure de licenciement suivie de la part de l'employeur de nature à caractériser la malveillance alléguée de l'employeur, la demande sera rejetée sur ce point. Le jugement sera confirmé de ce chef .
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans fixation d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
La société Nanafluides sera condamnée aux entiers dépens. Ils ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 4 janvier 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de sa demande de rappel de salaire du mois de janvier au mois de juin 2021, de sa demande de rappel de salaire pour les 17 et 18 mars 2020, et 05 et 06 juin 2020, de sa demande de rappel de salaire au cours de la période de chômage partiel et de sa demande au titre du travail dissimulé, et en ce qu'il a débouté la société Nanafluides de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le surplus
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [Y] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société Nanafluides à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
- 3 668 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 366 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3 209,50 euros titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse,
- 4 079,04 euros à titre d'indemnité de trajet,
- 1 353,60 euros à titre de remboursement de frais de transport,
- 489,06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2020,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne à la société Nanafluides de remettre à M. [X] [Y] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte,
Condamne la société Nanafluides aux entiers dépens qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,