Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. VIVALDI AVOCATS
C/
S.A.S. PRO IMPEC
DB/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03058 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2F3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. VIVALDI AVOCATS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Luce GAUDIN, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
S.A.S. PRO IMPEC, RCS Lille Métropole, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Par contrat d'abonnement du 5 juin 2008, 1a SELARL Vivaldi Avocats a souscrit auprès de la SAS Pro Impec diverses prestations de nettoyage de ses locaux, aux prix suivants :
- 1 425 € HT par mois pour le nettoyage des locaux,
- 205 € HT par prestation pour l'entretien des vitres,
- 168 € HT par prestation pour les consommables hygiéniques.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2017, la SELARL Vivaldi-Avocats a notifié à la SAS Pro Impec la résiliation du contrat d'abonnement liant les parties avec effet au 31 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du en date du 26 avril 2019, la société Agir recouvrement, mandatée par Pro Impec, a adressé à Vivaldi Avocats une mise en demeure d'avoir à payer à titre principal la somme de 8 753,72 euros ainsi que les frais.
Par acte en date du 26 septembre 2019, Agir recouvrement a déposé, au nom et pour le compte de la société Pro Impec, une requête en injonction de payer devant le président du tribunal d'instance de Lille.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 10 octobre 2019, le président du tribunal d'instance de Lille a enjoint à Vivaldi Avocats d'avoir à payer les sommes suivantes :
8 753,72 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
5,25 euros au titre des frais accessoires.
Par acte d'huissier de justice à du 19 novembre 2019, cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Vivaldi Avocats.
Vivaldi Avocats a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer par courrier recommandé du 21 novembre 2019, reçu au greffe le 26 novembre 2019.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille saisi sur requête d'Agir, a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Dunkerque en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
Déclaré la SELARL Vivaldi Avocats recevable en son opposition ;
Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 octobre 2019 ;
et, statuant à nouveau,
Condamné la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 8 753,72 euros au titre des factures impayées des 12 juin, 12 juillet, 12 septembre et 12 octobre 2017 avec intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points de pourcentage, et ce à compter du jour suivant l'échéance de chaque facture ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Condamné la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 5,25 euros au titre des frais de mise en demeure ;
Condamné la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Débouté la SAS Pro Impec de sa demande de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d'opposition ;
Débouté la SAS Pro Impec de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-1 (1147 ancien) du code civil ;
Débouté la SAS Pro Impec de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 (1153 ancien) du code civil ;
Condamné la SELARL Vivaldi Avocats aux dépens ;
Condamné la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la SELARL Vivaldi Avocats a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a ordonné le renvoi du dossier à la cour d'appel d'Amiens en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 octobre 2023 par lesquelles 1a SELARL Vivaldi Avocats demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
- Condamne la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 8 753,72 euros au titre des factures impayées des 12 juin, 12 juillet, 12 septembre et 12 octobre 2017, avec intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points de pourcentage, et ce à compter du jour suivant l'échéance de chaque facture ;
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
- Condamne la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 5,25 euros au titre des frais de mise en demeure ;
- Condamne la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- Condamne la SELARL Vivaldi Avocats du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la SELARL Vivaldi Avocats de ses demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
Débouter la société Pro Impec de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Pro Impec à payer à Vivaldi Avocats, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Pro Impec en tous frais et dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 novembre 2023 par lesquelles la SAS Pro Impec demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Pro Impec et a condamné la SELARL Vivaldi Avocats au paiement des sommes suivantes :
- 8 753,72 euros en principal avec intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points de pourcentage, et ce à compter de l'échéance de chaque facture,
- 5,25 euros au titre des frais de mise en demeure,
- 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 441-6 du code de commerce,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
En conséquence,
Condamner la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la société Pro Impec la somme de 8 753,72 euros en principal avec intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points de pourcentage, et ce à compter de l'échéance de chaque facture,
Condamner la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la société Pro Impec la somme de 5,25 euros au titre des frais de mise en demeure,
Condamner la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la société Pro Impec la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 441-6 du code de commerce,
Condamner la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la société Pro Impec la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamner la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamner la SELARL Vivaldi Avocats aux frais et entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que ne sont pas soumises à l'appel la recevabilité de l'opposition de la SELARL Vivaldi Avocats à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 octobre 2019 ni la mise à néant de cette dernière.
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte des articles 1103, 1106, 1108, 1217 et 1219 et 1710 du code civil que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres, que le contrat est par ailleurs commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit, que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits mais que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, qu'une partie peut également refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il ressort en outre de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au prestataire de fournir les éléments permettant de fixer le montant des prestations qu'il facture mais qu'il appartient également à celui qui allègue que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.
En l'espèce, les parties produisent le contrat d'abonnement du 5 juin 2008 que 1a SELARL Vivaldi Avocats a souscrit auprès de la SAS Pro Impec et qui prévoit notamment une fréquence des prestations de nettoyage suivante :
- vitrerie : à la demande au prix initial révisable de 205 € HT par prestation ,
- vidage de corbeille : tous les jours dans le hall et les bureaux et trois fois par semaine dans la salle de pause,
- balayage et lavage des sols et marbres : tous les jours de la semaine hors jours fériés dans le hall, escaliers, ascenseurs et salle de pause,
- aspiration des sols moquettés des bureaux : une fois par semaine,
- dépoussiérage des traces de doigt : tous les jours de la semaine hors jours fériés dans le hall, une fois par semaine dans les bureaux,
- nettoyage et désinfection des téléphones : tous les jours de la semaine hors jours fériés dans le hall, une fois par semaine dans les bureaux,
- dépoussiérage des plans de travail et nettoyage humide des dessus de table : tous les jours de la semaine hors jours fériés dans le hall et la salle de pause,
- dépoussiérage objets meublants et bords de fenêtre : une fois par semaine dans le hall et deux fois par mois dans les bureaux,
- dépoussiérage des meubles hauts : deux fois par mois dans le hall et une fois par mois dans les bureaux,
- dépoussiérage des plinthes, interrupteurs, etc : une fois par mois dans le hall, les bureaux et une fois par semaine dans l'ascenseur,
- essuyage humide de l'évier : une fois par semaine dans la salle de pause,
- visite de vérification de la propreté par le prestataire : cinq fois par semaine hors jours fériés,
ces prestations de nettoyage étant facturées au prix forfaitaire mensuel initial de 1 425 euros HT révisable.
Le prestataire s'engageait en outre à la fourniture des appareils d'hygiène et au renouvellement de leurs consommables au prix initial forfaitaire révisable de 168 euros HT par prestation.
La SELARL Vivaldi Avocats fait état de son mécontentement sur l'exécution des prestations de la SAS Pro Impec et produit notamment un courrier du 19 juin 2017 au terme duquel elle informe le prestataire son intention de ne plus payer le temps de présence non constaté à l'entrée et à la sortie des équipes de nettoyages et son courrier de résiliation du contrat qui liste les manquements allégués du prestataire (absence du personnel d'entretien, consommables régulièrement manquants, absence de suivi du chantier de nettoyage, nettoyage des abords du cabinet rarement réalisés, tâches sur la moquette non traitées, absence de suivi du cahier de liaison mis en place).
Il convient tout d'abord de relever que le nettoyage des abords du cabinet et le détachage de la moquette ne sont pas des prestations prévues au contrat.
Les parties ne contestent pas la révision des prix ni que les quatre dernières factures qui correspondant à la période ouvrée de préavis (ménage + consommables de juin à octobre 2017) pour un montant total de 8 753,72 euros en principal, n'ont pas fait l'objet d'un règlement par la SELARL Vivaldi Avocats.
Il est exact que les salariés de la SAS Pro Impec n'étaient pas dans une situation de subordination à l'égard de la SELARL Vivaldi Avocats et n'étaient de ce fait soumis à aucune obligation de pointage vis-à-vis de cette dernière. En outre, la convention du 5 juin 2008 ne prévoit aucune obligation de pointage de la SAS Pro Impec ou de ses salariés.
En revanche, il n'est pas contesté que des clés électroniques permettant l'accès aux locaux ont été fournies au personnel de la SAS Pro Impec ce qui permettait de s'assurer de facto de leur entrée et sortie du bâtiment.
En ce qui concerne la période litigieuse, la SELARL Vivaldi Avocats se contente de produire un relevé de sa badgeuse arrêté au 28 juin 2017 démontrant sur les jours ouvrables des entrées et sorties quotidiennes des personnels du prestataire SAS Pro Impec du 1er juin jusqu'à la date d'arrêté.
Il convient au surplus de relever que le contrat ne prévoit que l'exécution de tâches forfaitaires et ne prévoit nullement une présence horaire minimale des équipes sur place ni un nombre précis de salariés mis à disposition pour la réalisation des prestations convenues.
Pour démontrer la mauvaise exécution des tâches prévues au contrat, la SELARL Vivaldi Avocats produit également une attestation d'une agent d'entretien, Mme [C] [N], ancienne salariée de la SAS Pro Impec qui travaille dorénavant pour le nouveau prestataire de la SELARL Vivaldi Avocats, au terme de laquelle cette dernière indique que ses collègues arrivaient en retard et repartaient en avance car son ancien responsable assurait un contrôle insuffisant des équipes.
Cette attestation ne dénonce qu'un seul manquement des différentes obligations au contrat, soit le défaut de visite quotidienne de vérification de la propreté par le prestataire.
Cette attestation s'avère donc insuffisante pour établir l'ensemble des inexécutions de tâches alléguées et elle n'est corroborée par aucun autre élément produit aux débats (constatations objectives...), la portée des déclarations de Mme [C] devant être par ailleurs relativisée au regard de sa position de salariée du nouveau prestataire intervenant dans les locaux de la SELARL Vivaldi Avocats.
Les manquements de la SAS Pro Impec à ses fréquences d'intervention ou à la qualité de ses prestations ne sont donc pas établies.
Il résulte en outre :
- de l'article L441-6 du code de commerce et du contrat d'abonnement du 5 juin 2008 que le non paiement d'une facture entraîne un intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
- et de l'article D441-5 du code de commerce que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros par facture.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 8 753,72 euros au titre des factures impayées des 12 juin, 12 juillet, 12 septembre et 12 octobre 2017 avec intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points de pourcentage, et ce à compter du jour suivant l'échéance de chaque facture, dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, condamné la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 5,25 euros au titre des frais de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019 et condamné la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article D441-5 du code de commerce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SELARL Vivaldi Avocats qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande de condamner la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe et dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Vivaldi Avocats aux dépens de l'appel,
Condamne la SELARL Vivaldi Avocats à payer à la SAS Pro Impec la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT