Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N° 604/2025
N° RG 25/00632 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3M4
EV/KM
Décision déférée du 16 Janvier 2025 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (23/00104)
M.GALLET
[K] [S]
[O] [N] épouse [S]
C/
[26]
réf 21440496V
S.A. [34]
réf 701414382785A
[22]
réf 04063090751V 57251208359
[D] [R]
réf 6420110917
Société [29] SERVICE CLIENTS
réf 61405591
Société [28] CHEZ [21] SERVICE ATTITUDE
réf 146289655500022510903
Société [20]
[27] SERVICE CLIENT
réf 001002830556/V021388616
Société [32]
réf chq impayé 6509017+18+19
Société [36] SERVICE RECOUVREMENT
réf 3E10212227
Société [35]
réf 03648104.66
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [K] [S]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparant
Madame [O] [N] épouse [S]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante
INTIMES
[26]
réf 21440496V
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [34]
réf 701414382785A
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
[22]
réf 04063090751V 57251208359
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 30]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
Madame [D] [R]
réf 6420110917
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparante en personne
Société [29] SERVICE CLIENTS
réf 61405591
[Adresse 38]
[Localité 11]
non comparante
Société [28] CHEZ [21] SERVICE ATTITUDE
réf 146289655500022510903
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante
Société [20]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
[27] SERVICE CLIENT
réf 001002830556/V021388616
CHEZ [31] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Société [32]
réf chq impayé 6509017+18+19
[Adresse 37]
[Localité 14]
non comparante
Société [36] SERVICE RECOUVREMENT
réf 3E10212227
[Adresse 12]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante
Société [35]
réf 03648104.66
DIRECTION GENERALE DU SUD OUEST
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en matière de surendettement des particuliers en date du 16 janvier 2025 ;
Vu l'appel interjeté le 10 février 2025 par M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] ;
Vu les convocations pour l'audience du 12 juin 2025 à 14h00 ;
Vu le désistement formalisé par courrier du 17 avril 2025 par M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] ;
Vu le courrier de la société [26] agissant sous la marque commerciale [33] reçu le 2 juin 2025 transmis par LRAR aux appelants ;
Par arrêt avant-dire-droit du 9 juillet 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties présentent leurs observations sur le désistement des appelants et les demandes incidentes formées par la société [26] agissant sous la marque commerciale [33].
À l'audience de renvoi du 9 octobre 2025, Mme [D] [R] a comparu et n'a présenté aucune observation sur le désistement des appelants.
Par courrier du 13 octobre 2025, la société [26] agissant sous la marque commerciale [33] indiquait prier la cour de trouver joint un courrier adressé à M. [S]. Cependant, aucun courrier n'était joint.
Il apparaît donc qu'aucune des parties ne s'est opposée au désistement des appelants. Il convient donc de donner acte à M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour d'appel et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] de leur désistement d'appel,
constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment