Texte intégral
N° RG 22/04136 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK6V
Nom du ressortissant :
[P] [Y]
[Y]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 mai 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Gaétan PILLIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 14 Avril 2002 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement maintenu au CRA [3]
Comparant à l'audience avec le concours de [U] [X], interprète assermenté en languearabe assisté de Me Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMEE :
La PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2022 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [Y], né le 14 avril 2002 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 5 avril 2022 à HEURET par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône le 26 septembre 2021 ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français..
La mesure de rétention administrative concernant l'intéressé a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 7 avril 2022. Ce même magistrat a prolongé pour une nouvelle durée de trente jours la mesure de rétention concernant Monsieur [Y].
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 3 juin 2022 à 15h05, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 juin 2022 à 10h52, a notamment déclaré régulière la procédure suivie à l'égard du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Monsieur [P] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 5 juin 2022 à 10h50.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2022 à 11h30.
A l'audience, Monsieur [P] [Y], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a fait aucune obstruction dans les 15 derniers jours de sa prolongation, et estime que la délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délai n'est pas démontrée par la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [P] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Par ailleurs, aux termes de l'article L 742-5 du même code, " à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a)une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ".
Monsieur [Y] conteste toute forme d'obstruction dans les 15 derniers jours de la mesure de rétention, et considère que la préfecture ne démontre pas que la délivrance d'un laisser-passer consulaire serait susceptible d'intervenir à bref délai.
Toutefois, il convient de rappeler, comme l'a fait le premier juge, que Monsieur [Y] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui a obligé la préfecture à solliciter les autorités consulaires tunisiennes en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire.
Par ailleurs, après avoir sollicité les autorités consulaires tunisiennes le 4 avril 2022 et leur avoir adressé un jeu d'empreinte décadactylaires le surlendemain, l'autorité préfectorale les a relancées le 29 avril puis le 17 mai 2022, et demeure en attente de leur retour. Ces diligences sont de nature à permettre la délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délai, l'identité de l'intéressé étant constante depuis le début de la procédure.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [Y] le 5 juin 2022 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [P] [Y] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2022 (requête n° 22/00899) ;
Le greffier,Le conseiller délégué,
Gaétan PILLIEAntoine-Pierre D'USSEL
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