Texte intégral
ARRET N°
du 21 février 2023
R.G : N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHOE
S.A. PARTNER ENGINEERING
c/
[J]
MINISTERE PUBLIC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. PARTNER ENGINEERING
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES,et ayant pour conseil Maître PIEUCHOT avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [N] [J] ès qualité de Mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société PARTNER ENGINEERING, désignée à ces fonctions par jugements du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE des 20.06.2019 et 22.02.2021.
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPARANT concluant par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS,
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPARANT, représenté par Madame CHOPE avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU conseiller, et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame LANGLET, greffier, lors des débats et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéficie de la SA PARTNER ENGINEERING et a désigné Maître [K] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [N] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a homologué le plan de redressement de la SA PARTNER ENGINEERING et a nommé Maître [N] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Ce plan a prévu que l'apurement du passif de la société PARTNER ENGINEERING interviendrait selon les modalités suivantes :
- Règlement des créances d'un montant inférieur à 500 € sans remise, ni délai, dès l'arrêté du
plan et ceci en vertu des dispositions des articles L.631-19 et L.626-20 II du Code de
Commerce,
- Règlement des créances superprivilégiées d'un montant de 47.805,61 € dès l'arrêté du plan,
- Règlement des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par
Monsieur le Juge Commissaire :
OPTION N°1 : un remboursement à 100 % sur 9 ans, selon la progressivité suivante :
Echéance 2022 : 2 % Echéance 2023 : 3 % Echéance 2024 : 5 % Echéance 2025 : 10 %
Echéance 2026 : 10 % Echéance 2027 : 17,5 % Echéance 2028 : 17,5 % Echéance 2029 : 17,5
% Echéance 2030 : 17,5 %
OPTION N°2 : Un remboursement à 50 % sur 3 ans, avec abandon du solde de la créance,
soit : Echéance 2022 : 10 % du montant du passif admis Echéance 2023 : 20 % du montant du
passif admis Echéance 2024 : 20 % du montant du passif admis.
Par ailleurs, aux termes de ce jugement, le tribunal a également précisé que':
-la société PARTNER ENGINEERING devra verser mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une provision nécessaire pour lui permettre de faire face au paiement de chaque dividende annuel au profit des créanciers,
-le fonds de commerce et tous les actifs matériels et mobiliers le constituant et existant à la date du jugement arrêtant le plan seront inalinéables,
- seront bloqués aux montants de l'année 2020, et pendant toute la durée du plan :
- les loyers du bail commercial conclu entre la société PARTNER ENGINEERING et la SCI
CAP STONE AND VICTORY,
- les rémunérations du dirigeant,
-est interdite pendant toute la durée du plan la distribution de dividendes,
-les dispositions dudit jugement au titre du blocage du montant des loyers, de la rémunération du dirigeant et de la distribution de dividendes font partie intégrante des dispositions du plan de continuation de la société PARTNER ENGINEERING et que toutes demandes de modification devront être sollicitées devant le Tribunal de commerce par voie de requête,
-la société PARTNER ENGINEERING devra se présenter devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne le 16 septembre 2021 à 15 H 45 pour faire un point sur les contentieux en cours et pour présenter une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 juin 2021.
Par requête en date du 20 juillet 2022, la SA PARTNER ENGINEERING a présenté au tribunal de commerce une requête en modification de ce plan, souhaitant qu'il soit ordonné la suppression des dispositions liées':
-au blocage de la rémunération du dirigeant,
-au blocage du paiement des loyers,
-à l'interdiction de distribution de dividendes,
-à la possibilité offerte au tribunal de convoquer régulièrement la société en cours d'exécution du plan pour s'assurer du suivi du respect de ce dernier,
-à l'obligation pour la société de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan des provisions nécessaires pour lui permettre de faire face au paiement de chaque dividende annuel au profit des créanciers,
-à l'obligation pour la société de déposer entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une situation comptable semestrielle et le bilan annuel de l'entreprise.
Par jugement rendu le 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a':
-déclaré irrecevable, à défaut d'éléments nouveaux depuis le jugement du 22 Février 2021, la SA PARTNER ENGINEERING en sa requête visant à modifier les points suivants :
* la rémunération du dirigeant,
* les loyers versés à la SCI CAP STONE,
* la distribution de dividendes,
-Sur le fond,
-rappelé que la rémunération de Monsieur [Z] [T] [D] en qualité de président de la SA PARTNER ENGINEERING, devra respecter les règles des augmentations annuelles prévues par la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux, applicable à la SA PARTNER ENGINEERING,
-décidé la modification du plan arrêté par jugement du 22 Février 2021 relativement au dividende de la seule période de mars 2022 à février 2023, et dit que la SA PARTNER ENGINEERING procédera au versement des fonds nécessaires à son règlement, à échéance, et au plus tard le 22 février 2023, entre les mains du commissaire à l'exécution du Plan,
-rejeté toutes les autres demandes de la requête comme étant mal fondées et confirmé les autres dispositions du plan de redressement par voie de continuation, arrêté par jugement du 22 février 2021.
Par un acte en date du 5 octobre 2022, la SA PARTNER ENGINEERING a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 janvier 2023, la SA PARTNER ENGINEERING conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour':
*d'écarter des débats les pièces n°2 à 5 versées par Maître [J], ès-qualités, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile,
* d'ordonner la modification du plan en supprimant les dispositions liées':
-au blocage de la rémunération du dirigeant,
-au blocage du paiement des loyers,
-à l'interdiction de distribution de dividendes,
-à la possibilité offerte au tribunal de convoquer régulièrement la société en cours d'exécution du plan pour s'assurer du suivi du respect de ce dernier,
-à l'obligation pour la société de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan des provisions nécessaires pour lui permettre de faire face au paiement de chaque dividende annuel au profit des créanciers,
-à l'obligation pour la société de déposer entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une situation comptable semestrielle et le bilan annuel de l'entreprise.
Elle soutient que Maître [J], ès-qualités, a outrepassé ses droits en sollicitant du partenaire bancaire de la société la communication d'informations sur le montant du solde du compte et auprès de l'Urssaf et Malakoff Humanis le montant des sommes dues et précise que la banque et les organismes sociaux ont quant à eux violé le secret professionnel.
Elle affirme que l'article L 622-6 alinéa 3 du code de commerce prévoit la possibilité pour le mandataire judiciaire d'obtenir la communication de renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur mais que cette possibilité cesse à la fin de la période d'observation.
Elle fait valoir que le rôle de Maître [J] doit se limiter à celui de commissaire à l'exécution du plan et que les fonctions de mandataire judiciaire se cantonnent aux litiges toujours en cours.
Elle expose qu'elle sollicite une modification dans les moyens de son plan de redressement, que ses résultats financiers ne justifient pas le versement de provisions mensuellement, un paiement annuel lui laissant plus de souplesse.
Elle fait valoir que si l'ouverture d'une procédure collective induit la protection du tribunal, cette procédure ne doit en aucun cas se transformer en un contrôle ou une immixtion dans la gestion de la société.
Elle reproche à Maître [J] d'avoir anormalement inquiété son partenaire financier historique la Caisse d'Epargne, laquelle a mis fin au concours accordé à travers d'une ligne «'Dailly'» d'un montant de 400.000 euros par pli recommandé du 14 novembre 2022.
Elle explique qu'elle a trouvé un nouveau partenaire bancaire et bénéficie d'un nouveau compte compte courant et d'un contrat d'affacturage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 janvier 2023, Maître [J], ès-qualités conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient qu' aucune voie de recours n'a été exercée à l'encontre du jugement arrêtant le plan en date du 18 février 2021, de sorte que celui-ci a autorité de chose jugée, et toute critique dirigée à l'encontre de ce jugement dans le cadre d'un appel qui porte sur le jugement du 26 septembre 2022 est irrecevable.
Elle expose que la modification du plan doit concerner les objectifs ou les moyens du plan, à savoir la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Elle indique qu'un plan est par principe contraignant, que la SA PARTNER ENGINEERING a déjà bénéficié d'une précédente procédure de redressement judiciaire en 2006 avec un plan qui a pris fin en décembre 2018.
Elle fait valoir que l'endettement de la SA PARTNER ENGINEERING n'est pas encore définitivement fixée et qu'il existe encore des créances contestées.
Elle réfute toute violation du secret bancaire et insiste sur le fait qu'en vertu de l'article L 626-25 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents utiles à l'exercice de sa mission.
Elle rappelle que sa mission de mandataire judiciaire n'a pas pris fin et que l'article L 622-6 du code de commerce continue à s'appliquer et précise que le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
Elle ajoute que le dividende qui sera échu le 22 février 2023 a été calculé sans inclure les créances litigieuses ou en cours de procédure.
Par un avis notifié électroniquement le 9 décembre 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 626-26 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Il résulte de ce texte et de l'esprit de la législation issue de la loi de sauvegarde des entreprises que la modification doit concerner les objectifs ou les moyens du plan, étant précisé que les objectifs sont la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Ainsi, la modification du plan envisagée ne peut pas permettre de contrarier l'autorité de chose jugée attachée à la décision arrêtant le plan. C'est pourquoi, seul un élément nouveau par rapport aux éléments existant au jour de l'arrêté du plan peut motiver la modification.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la la SA PARTNER ENGINEERING conteste principalement les dispositions limitant la rémunération du dirigeant, la distribution des dividendes, le blocage des loyers et la temporalité de production des documents relatifs à la santé de la société auprès des organes de la procédure, se contentant d'invoquer la situation financière difficile du dirigeant et le caractère contraignant des obligations ainsi imposées.
S'agissant de la situation de Monsieur [Z] [T] [D], dirigeant de la SA PARTNER ENGINEERING, la cour souligne que la convention de divorce par consentement mutuel mettant à sa charge une prestation compensatoire de 240.000 ainsi qu'une pension alimentaire de 3.600 euros pour les trois enfants majeurs du couple est en date du 1er avril 2019, est antérieure au plan critiqué. Cet élément n'est donc pas nouveau et n'est pas de nature à améliorer le sort des créanciers
ou à leur assurer une plus grande protection que celle initialement prévue. En revanche la demande de déblocage de la rémunération du dirigeant, du versement des dividendes et des loyers est contraire à la bonne santé du plan puisqu'elle tend à privilégier les intérêts du dirigeant au préjudice des créanciers du plan, dont le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire sont les garants.
De plus, il y a lieu de constater que la SA PARTNER ENGINEERING n'a formé aucun recours contre le jugement adoptant le plan rendu le 18 février 2021 ( et non le 22 février 2021 comme indiqué par erreur par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne), de sorte que l'autorité de chose jugée, en l'absence d'éléments nouveaux s'applique à cette décision et rend irrecevable la demande de modification de cette dernière.
Selon l'article L 626-25 alinéa 5 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il résulte des débats que la SA PARTNER ENGINEERING a déjà bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation du 24 juillet 2007 au 18 décembre 2018 et que la deuxième annuité du présent plan dont la modification est sollicitée est exigible au 22 février 2023 et qu'aucune provision mensuelle n'a été effectuée par la société. Dès lors, c'est dans le périmètre de son office de protection des créanciers et de respect de l'exécution du plan que Maître [B], ès-qualités a demandé par mails des 9 et 13 décembre 2022 à la banque de l'Orme et aux organismes sociaux des informations sur la situation économique de la SA PARTNER ENGINEERING.
Ces demandes s'inscrivent dans le cadre de la mission de Maître [J], les pièces ont été communiquées spontanément par la banque ainsi que l'Urssaf et la société Malakoff Humanis. Aucune violation du secret bancaire n'est donc caractérisée et la demande de la SA PARTNER ENGINEERING visant à écarter les pièces n°2 à 5 produites par Maître [J], ès-qualités sera rejetée.
Enfin, il ressort des pièces produites que la SA PARTNER ENGINEERING a cessé les versements mensuels des dividendes et de toute provision au titre de son plan de redressement, par manque de trésorerie, raison pour laquelle le tribunal a uniquement modifié le plan relativement au dividende de la seule période de mars 2022 à février 2023, en prévoyant que la SA PARTNER ENGINEERING procédera au versement des fonds nécessaires à son règlement à échéance, et au plus tard le 22 février 2023 entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Maître [J], ès-qualités, sollicite la confirmation de cette disposition.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Eu égard à la nature de l'affaire et à la solution donnée au présent litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de la SA PARTNER ENGINEERING visant à écarter les pièces n°2 à 5 produites par Maître [N] [J], ès-qualités.
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne le 26 septembre 2022, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le jugement ayant adopté le plan est du 18 février et non du 22 février 2021.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffier La présidente