Texte intégral
N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWLJ
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 21 décembre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 février 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [W] [M] a été placé en détention provisoire le 22 janvier 2020 (date de sa mise sous écrou) par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan du chef de tentative d'assassinat.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Perpignan a mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire Monsieur [M] (date de sa levée d'écrou).
Le 29 juillet 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Perpignan a rendu une ordonnance aux fins de non-lieu au bénéfice de Monsieur [M].
***
Par requête reçue le 27 janvier 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, Monsieur [W] [M] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l'audience du 21 décembre 2023, et, à l'issue de l'audience, le délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 15 février 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [M] demande une indemnisation à hauteur de 20 850 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que le montant de 2 332,5 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État sollicite que soit fixée à 12 500 euros la somme allouée à Monsieur [M] en indemnisation de son préjudice moral, que soit fixée à 2 015,36 euros l'indemnisation au titre du préjudice matériel, et que soit ramenée à de plus justes proportions la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la limitant à la somme de 1 200 euros.
Le Procureur général, dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2023, requiert que soit fixée à 12 500 euros l'indemnisation au titre du préjudice moral du fait de la détention provisoire, que soit limitée à 2 015,36 euros l'indemnisation au titre du préjudice matériel, et que soit accordée la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
EN LA FORME
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
L'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Perpignan du 29 juillet 2022 est définitive, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 27 janvier 2023.
Cette requête est recevable et, en toute hypothèse, en l'absence de mention dans l'ordonnance de non lieu des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, le délai de six mois n'est pas opposable au requérant, au visa de l'article R 26 du code de procédure pénale.
AU FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu est, sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 22 janvier 2020 au 9 juin 2020, soit 139 jours.
Sur la réparation du préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Âgé de 26 ans en 2020, Monsieur [M] est père de deux enfants âgés d'un an et trois ans au moment de son placement en détention provisoire. Son casier judiciaire porte trace de cinq mentions ; toutefois il n'avait jamais été incarcéré auparavant, le choc psychologique a donc nécessairement été brutal, notamment eu égard à la peine encourue à savoir la réclusion criminelle à perpétuité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'absence d'antécédents carcéraux, une somme de 14 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur la réparation du préjudice matériel
Monsieur [M] fait valoir qu'il travaillait au moment de son placement en détention provisoire ; il bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel dans l'association [4], en sa qualité d'animateur, contrat prenant fin le 3 juillet 2020. Il soutient qu'il aurait dû percevoir un salaire brut de 472,26 euros mensuels soit un salaire net mensuel de 371,88 euros, pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2020 ; la somme totale s'élève à 2 231,28 euros (371,88 euros x 6 mois). A cela s'ajouteraient les 3 jours du mois de juillet 2020 à savoir la somme de 128,23 euros bruts soit 100,97 euros nets. Au total, il demande donc la somme de 2 332,25 euros au titre du préjudice matériel.
Il convient de rappeler que lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l'incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d'emprisonnement, et après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi. Ce sont les salaires nets qui sont indemnisés, dès lors qu'il existait avant la détention un contrat de travail prévu à des dates auxquelles le requérant était incarcéré.
En l'espèce, Monsieur [M] justifie d'un avenant à son contrat de travail du 4 novembre 2019, modifiant ses rémunérations pour la période du 4 novembre 2019 au 30 juin 2020, ainsi que du 1er au 3 juillet 2020 (terme de son contrat de travail).
S'agissant de la première période, il ressort de l'avenant que Monsieur [M] devait percevoir une rémunération de 429,28 euros bruts mensuels, soit la somme de 371,88 euros nets mensuels selon le bulletin de paie du mois de novembre 2019.
S'agissant de la seconde période, il ressort de l'avenant que Monsieur [M] devait percevoir la somme de 85,25 euros bruts mensuels pour les trois jours, qui sera ramenée à la somme estimée de 66 euros nets mensuels.
Ayant été incarcéré du 22 janvier 2020 au 9 juin 2020, il convient d'indemniser Monsieur [M] pour sa période de détention ainsi que celle s'étendant jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée, à savoir le 3 juillet 2020, le requérant n'ayant pas pu reprendre le cours du contrat à sa libération. Les sommes se calculent comme suit :
Du 22 au 31 janvier 2020 : 371,88/31 x 9 = 107,9 euros
Février, mars, avril, mai, juin 2020 : 371,88 x 5 = 1 859,4 euros
Du 1er au 3 juillet 2020 : 66 euros
Soit une somme totale de 2 033,30 euros
Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation de Monsieur [M] au titre du préjudice matériel à la somme de 2 033,30 euros, correspondant aux salaires nets perdus entre le 22 janvier 2020 et le 3 juillet 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L'équité commande d'accorder la somme de 1 000 euros à Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS la requête recevable,
ACCORDONS à Monsieur [W] [M] une indemnité de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ACCORDONS à Monsieur [W] [M] une indemnité de 2 033,33 euros en réparation de son préjudice matériel,
ACCORDONS à Monsieur [W] [M] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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