Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11056 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04270
APPELANTES
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19] (Pays-Bas)
[Adresse 28]
[Adresse 7]
et
INTERLODGE B.V.
Société de droit néerlandais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 14]
et
AMLIN N.V.
Société d'assurance de droit néerlandais, anciennement FORTIS CORPORATE INSURANCE N.V., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 3]
et
HDI-GERLING VERZEKERINGEN N.V.
Société d'assurance de droit néerlandais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 5]
et
ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.
Société d'assurance de droit néerlandais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 8]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, assistée de Me Valérie JUDELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1409
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CHALETS D'ARRONDAZ, représenté par son Syndic CBJ Immo [Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Représentée par Me Cécile FLICHY de l'AARPI BALZAC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1975
UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERS VERZEKERINGEN (UWV) Organisme social de droit néerlandais, représentée par ses dirigeants en exercice
dont le siège est
[Adresse 21],
[Localité 17] - PAYS-BAS
Représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0661
Assistée par la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
GAN ASSURANCES IARD
SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur responsabilité civile de la société SOFISOL
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
substitué à l'audience par Me Dorothée LOURS, avocata au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD
S.A. recherchée en qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CHALETS D'ARRONDAZ,agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
SOFISOL
S.A.S. immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 383.312.154
Nom commercial : HOTELS DU SOLEIL - SOLEIL VACANCES
Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 15]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARL TAZE BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P241
Assisté de Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
GIMCO MERVEILLE AGENCE DE LA GARE
S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le n° B 311 915 342
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit
audit siège
[Adresse 12]
(anciennement [Adresse 25])
[Localité 11]
représentée par Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant la Cour composée de Madame Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d'audience et de Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidence et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La résidence « [Adresse 23] » à [Localité 9] est organisée en copropriété et administrée par la société Gimco en qualité de syndic. Du fait de sa destination de résidence de tourisme, classée en zone de revitalisation rurale, les copropriétaires se sont engagés lors de l'acquisition de leurs lots, à donner à la société Transmontagne Résidences un bail commercial pour une durée de neuf années, ayant pour objet la commercialisation de leur appartement en meublé et la fourniture de prestations de services para-hôteliers.
La société Transmontagne Résidences et la société Interlodge ont ainsi conclu un contrat de collaboration pour l'hiver 2007/2008 aux termes duquel la société Interlogde a réservé un contingent d'appartements dans la résidence « Les Chalets d'Arrondaz » à [Localité 9].
À la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transmontagne Résidences, un plan de cession a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 octobre 2007 au profit de la société Sofisol.
Mme [C] a réservé auprès de la société Interlodge, pour elle-même et des amis, dont Mme [S] [M], un appartement dans la résidence de tourisme « Les Chalets d'Arrondaz » à [Localité 9] pour la semaine du 2 au 9 février 2008 au prix de 1 969 euros.
Le samedi 2 février 2008, lorsqu'elle est arrivée au garage de la résidence, Mme [M] a constaté en montant à l'appartement par l'escalier en béton, que la lumière était en panne. En empruntant ce même escalier pour redescendre au garage, Mme [M] a fait une grave chute qui lui a causé une fracture non déplacée S3/S4 du sacrum.
Mme [M] a été rapatriée aux Pays-Bas où elle a été opérée. A partir du mois de juin 2008, elle a commencé à souffrir de troubles sphinctériens.
La société Amlin, anciennement Fortis Corporatif Insurance n.v, et ses co-assureurs, les sociétés HDI-Gerling et Achmea, assureurs en responsabilité civile de la société Interlodge, ont indemnisé Mme [M] à titre conservatoire de certains de ses préjudices.
Par ordonnance du 14 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné le docteur [E] [K] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci s'est adjoint le professeur [I] en qualité de sapiteur. L'expert a déposé un pré-rapport en mai 2013 et en juillet 2013, il a envoyé une note aux parties indiquant qu'en l'absence de dires d'expertise, son pré-rapport devenait son rapport définitif.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que les troubles de gêne physique dont Mme [M] était affectée ainsi que son incontinence, étaient en lien avec sa chute dans l'escalier.
Par acte d'huissier de justice des 19, 21 et 22 janvier 2010, Mme [M], la société Interlodge, la société Amlin et ses co-assureurs HDI-Gerling et Achmea ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Paris la société Sofisol, la société Gimco, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz », la société Axa France Iard, et la société Gan Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la société Sofisol entièrement responsable de l'accident du 2 février 2008 dont Mme [M] a été victime dans les parties communes de la résidence « [Adresse 23] » à [Localité 9] ;
- condamné la société Sofisol à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident ;
- mis hors de cause la société Gan Assurances Iard ;
- débouté les demandes et appels en garantie formés à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société Gimco et de la société Axa France Iard ;
- déclaré sans objet l'appel en garantie formulé par la société Interlodge, la société Amlin et ses co-assureurs HDI-Gerling et Achmea au titre des réclamations formulées par l'UVW ;
- rejeté comme irrecevables les demandes relatives aux conclusions et aux pièces formées par l'UWV ;
- dit que les demandes au titre de la liquidation du préjudice et ses conséquences formulées par la société Interlodge et ses assureurs, la société Amlin, la société HDI-Gerling et la société Achmea ainsi que par l'UWV, organisme social de droit néerlandais, ne relèvent pas de la 4ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris ;
- dit qu'il sera statué sur les demandes accessoires à la suite de la liquidation du préjudice corporel ;
- ordonné la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre et sa transmission au service de la redistribution.
Par déclaration du 24 mai 2019, Mme [M], la société Interlodge, la société Amlin, la société HDI-Gerling et la société Achmea ont interjeté appel de cette décision (RG 19/11056).
Par déclaration du 20 juin 2019, la société Sofisol a également fait appel de cette décision (RG 19/12545).
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2020 sous le numéro RG 19/11056.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 19 septembre 2022, Mme [M], la société Interlodge, la société Amlin N.V., la société HDI-Gerling et la société Achmea, appelantes, demandent à la cour d'appel de Paris de :
- homologuer le rapport d'expertise du Dr [K] ;
- confirmer le jugement du 7 mai 2019 en ce qu'il a déclaré la société Sofisol responsable de l'accident du 2 février 2008 et en ce qu'il a condamné la société Sofisol à réparer l'intégralité des dommages consécutifs à cet accident ;
- infirmer le jugement du 7 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [M] et les autres demanderesses de leurs demandes et appels en garantie formés à l'encontre du syndicat de copropriétaires de la copropriété résidence « Les Chalets d'Arrondaz », de la société Gimco, de la société Axa Assurances Iard et de la société Gan Assurances Iard ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence « Les Chalets d'Arrondaz » et la société Gimco, ès-qualité de Syndic sont responsables in solidum avec la société Sofisol de l'accident survenu le 2 février 2008 dont Mme [M] a été victime ;
- condamner in solidum la société Sofisol, le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence « Les Chalets d'Arrondaz » et la société Gimco ès-qualité de syndic, ainsi que leurs assureurs RC respectifs Gan Assurance Iard et Axa Iard à réparer l'entier préjudice de Mme [M] ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence « Les Chalets d'Arrondaz » et les sociétés Sofisol et Gimco ès-qualité de syndic, ainsi que leurs assureurs RC respectifs Gan Assurance Iard et Axa Iard à payer aux appelantes la somme totale de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence « Les Chalets d'Arrondaz » et les sociétés Sofisol et Gimco, ainsi que leurs assureurs RC respectifs Gan Assurance Iard et Axa Iard aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire.
Elles font valoir que la société Sofisol prétend, à l'exact opposé de ce qu'elle soutenait en première instance, qu'elle ne vient pas aux droits de la société Transmontagne Résidences à la suite du plan de cession du 16 octobre 2007.
Elles allèguent que l'examen des pièces permet aisément de constater que c'est bien la société Sofisol qui gérait la résidence au moment de son accident ; qu'elle était gardienne des parties communes.
Elles se fondent à ce titre sur le jugement du 16 octobre 2007 en ce qu'il a fixé la date d'entrée en jouissance de l'exploitation des résidences au 17 octobre 2007 et a dit que la société Sofisol exploitait l'entreprise cédée sous son entière responsabilité.
Elles soulignent que l'acte de cession conclu le 5 août 2008 entre Transmontagne Résidences et [Localité 9] Résidences, filiale de Sofisol est postérieur à l'accident et prévoit un engagement de garantie et de solidarité de Sofisol.
Elles considèrent que le fait que cette société ait choisi de désigner sur un bail commercial sa filiale, alors en cours de constitution, ne change rien au fait qu'elle avait la garde effective des parties communes au moment de l'accident.
Elles se prévalent des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre du défaut d'entretien des parties communes et elles soutiennent qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit qui n'exige pas la démonstration d'une faute, selon une jurisprudence constante. Elles font valoir que le défaut d'éclairage constitue en lui-même un défaut d'entretien. Elles soulignent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, autonome, ne repose pas sur la garde de la chose et n'est pas exclusive de la responsabilité d'un gardien ou d'un copropriétaire.
S'agissant de la société Gimco, elles font valoir que le syndic est responsable de l'entretien de l'immeuble et exposent que les responsables ont bien été avertis du défaut d'éclairage avant la chute ainsi qu'il résulte de deux témoignages et elles considèrent que le fait de faire appel à une société tierce ne le dispense pas des obligations résultant de l'article 18 de la loi au 10 juillet 1965 et que le syndic doit faire preuve d'initiative s'agissant de l'entretien.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 13 septembre 2022, la société Sofisol, demande à la cour d'appel de Paris de :
- recevoir la société Sofisol en son appel, l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
- ordonner la mise hors de cause de la société Sofisol ;
- déclarer Mme [M], la société Interlodge, la société Amlin, la société HDI Gerling et la société Achmea mal fondées en leur appel incident, les en débouter.
Subsidiairement,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter Mme [M], la société Interlodge et ses co-assureurs, ainsi que la Société Axa France Iard, la société Gimcovermeille et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Sofisol ;
- condamner in solidum Mme [M], la société Interlodge, la société Amlin, la société HDI Gerling et la société Achmea, la Société Gan Assurance Iard, le syndicat des copropriétaires « Les Chalets d'Arrondaz » , la Société Axa France Iard et la SARL Gimcovermeille à payer à la société Sofisol la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Sofisol conteste venir aux droits de la société Transmontagne Résidences et précise qu'elle avait expressément indiqué dans sa proposition de plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire qu'étaient exclus les baux commerciaux précédemment consentis à la société Transmontagnes Résidences.
Elle expose qu'il n'existe pas, du fait du jugement du tribunal de commerce, de lien contractuel entre elle et la société Interlodge, ni entre cette dernière et la société [Localité 9] Résidences.
Elle conteste toute substitution entre elle et la Compagnie générale du Tourisme et toute immixtion de la holding dans la gestion de sa filiale et elle en déduit que le contrat conclu par le syndicat des copropriétaires relatif à l'entretien des parties communes, l'a été avec la Compagnie générale du Tourisme et non avec elle.
Elle estime que le gardien de la chose ne peut être que l'exploitant de la résidence de tourisme, en sa qualité de locataire commercial du fonds de commerce, c'est-à-dire la société [Localité 9] Résidences.
Elle soutient qu'il n'est pas indiqué dans le jugement du tribunal de commerce qu'elle se porte garante des engagements souscrits dans le plan ; qu'il n'existait aucun contrat en cours afférent à l'entretien des parties communes.
Elle allègue que le contrat d'abonnement électrique n'était pas géré par le gestionnaire de la résidence, comme le prétend le syndicat des copropriétaires ; que le contrat avait été souscrit par le syndicat, par l'intermédiaire de son syndic qui gérait la copropriété, lequel avait donc la garde de la chose inerte que constitue le système d'éclairage dont la défectuosité est la cause de l'accident. Elle conteste toute gestion des contrats EDF et souligne que le syndicat des copropriétaires était titulaire de ce contrat.
Elle expose qu'aucun bail commercial n'a été conclu avec elle, mais uniquement par la société [Localité 9] Résidences.
Elle précise que ni dans le plan, ni dans le jugement qui l'homologue, ni dans l'acte de cession du 5 février 2008, ne figure le contrat de prestation d'entretien initialement signé entre le syndicat des copropriétaires via le syndic de l'époque, la société Gimco et la société Transmontagne Résidences.
Subsidiairement, elle considère que Mme [M] est irrecevable à solliciter que la responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme soit retenue contre elle.
Elle rappelle que le contrat d'entretien a été signé entre la société Gimco et la société Transmontagne Résidences et non avec elle. Elle relève qu'il s'agit d'une panne EDF et non d'un quelconque dysfonctionnement du système électrique ou d'un équipement de l'immeuble lié à un défaut d'entretien et elle considère qu'en utilisant de nouveau un escalier qu'elle savait dépourvu d'éclairage, Mme [M] a concouru à la réalisation de son dommage.
Elle fait état du fait que la société [Localité 9] Résidences était bien assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie Gan assurances, la Compagnie Générale de Tourisme étant l'assureur et [Localité 9] Résidences, le bénéficiaire.
Elle allègue qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1985, le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux tiers du fait du défaut d'entretien des parties communes, sauf le recours dudit syndicat. Elle souligne que les parties communes ne peuvent être données en location et que la société [Localité 9] Résidences en avait la jouissance.
Elle conteste une qualité de gardien de l'escalier ou de l'éclairage, relevant qu'elle n'est pas locataire commerciale.
Elle souligne apporter la preuve que c'est bien le syndic qui était titulaire du contrat d'abonnement EDF et que la panne est en réalité une coupure pour une facture impayée par le syndic et considère que le syndicat des copropriétaires n'était pas sans pouvoir de surveillance sur le fonctionnement de l'électricité. Elle conteste donc que la société [Localité 9] Résidences puisse être considérée comme gardienne du système d'éclairage, puisqu'il y a en l'espèce un arrêt de la fourniture par EDF.
Elle conteste également avoir jamais soutenu qu'elle venait aux droits de la société Transmontagne Résidences en première instance.
Elle rappelle le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'écran sociétaire et précise que la société [Localité 9] Résidences n'est pas une de ses filiales, mais celle de la Compagnie Générale du Tourisme. Elle dément qu'une confusion ait pu être entretenue sur ce sujet, les loyers ayant toujours été payés par la société [Localité 9] Résidences.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 18 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz II », représenté par son syndic, CBJ Immo, intimé, demande à la cour d'appel de Paris de :
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence « [Adresse 23] » n'était pas gardien de l'immeuble dans lequel est survenu l'accident de Mme [M] dont il n'avait pas la surveillance et le mettre hors de cause ;
- dire et juger qu'aucun défaut d'entretien ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence « [Adresse 23] » ;
- dire et juger que la responsabilité civile du fait du défaut d'éclairage incombe à la seule société Sofisol, restée garante de ses filiales d'exploitation de la résidence de tourisme à savoir sa filiale, la SAS Compagnie générale de tourisme (494 074 263 RCS Digne) et la SARL [Adresse 29], garanties toutes deux par la société Gan Assurance Iard, partie à la cause ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz II » ;
En conséquence
- débouter Mme [M], la société Interlodge, la société Amlin, la société HDI Gerling Verzekeringen et la société Achmea, de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz II » ;
- débouter la société Sofisol de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz II » ;
- dire et juger que la société Sofisol qui se contredit en appel est irrecevable à demander que sa responsabilité soit écartée en raison de l'autonomie patrimoniale de ses filiales dès lors qu'elle a créé une apparence trompeuse en première instance ;
- dire et juger en tout état de cause que la société Sofisol ne s'est pas déchargée de son obligation de sécurité et de surveillance des parties communes car elle est restée garante de ses filiales en tant que gestionnaire de la résidence de tourisme ;
- dire et juger que la société Gan Assurance Iard est valablement dans la cause et en tirer toutes les conséquences de droit ;
Si, par extraordinaire, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Chalets d'Arrondaz II » était retenue,
- dire et juger recevable et bien fondé son appel en garantie à l'encontre de la société Axa France Iard, son assureur en responsabilité civile ;
- condamner in solidum toutes les parties appelantes au paiement de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz II » ;
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Flichy, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'aucune défectuosité de l'escalier lui-même n'a été relevée ou rapportée ; que le défaut d'éclairage n'est pas dû à un défaut d'entretien puisque aucune intervention d'entretien n'était nécessaire ; que c'est EDF qui a rétabli l'électricité ; qu'il n'y a donc aucune participation active des parties communes au dommage.
Il allègue qu'il n'avait plus la garde de l'immeuble puisque tous les copropriétaires avaient consenti un bail commercial au gestionnaire désigné, la société Sofisol et ses filiales ; que le bail précise bien que le preneur disposait de la jouissance globale des parties communes, soit un transfert de la garde.
Il fait valoir que le gardiennage et la maintenance ont été sous-traités par le syndic de l'époque, Gimco.
Il se prévaut d'un contrat pour démontrer que l'obligation de maintenance de l'éclairage ressortait bien de l'obligation d'entretien des parties communes à la charge du preneur et soutient qu'au jour de l'accident, la prestation de gardiennage et de maintenance était assurée directement par Sofisol.
Il conteste toute obligation de sécurité de plein droit puisqu'il n'avait pas le pouvoir de surveillance des parties communes. Il conteste également toute garde collective de l'immeuble et relève qu'au surplus, il incombait aussi au preneur de payer les factures d'électricité, de sorte que le défaut de paiement allégué et au demeurant non démontré par la société Sofisol ne peut être que de son fait.
Il soutient que si la société Sofisol peut invoquer un moyen nouveau de défense, elle n'est pas autorisée à se contredire comme elle le fait, en invoquant désormais une substitution ; que la société Sofisol s'est toujours présentée comme le gestionnaire de la résidence ; que cette apparence et cette immixtion dans la gestion de toutes les filiales doivent conduire à atténuer le principe d'autonomie patrimoniale ; que les parties ont été induites en erreur en première instance sur le montage juridique mis en place.
Il s'oppose à la mise hors de cause de la société Gan assurances Iard qui n'a pas dénié être l'assureur de la société Compagnie Générale du Tourisme.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 13 septembre 2022, l'organisme UWV demande à la cour d'appel de Paris de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Sofisol entièrement responsable de l'accident du 02/02/08 dont Mme [M] a été victime dans les parties communes de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz » à [Localité 9] et l'a condamné à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident ;
Le réformer pour le surplus, et y ajoutant,
- condamner le syndicat de copropriétaires de la copropriété résidence « Les Chalets d'Arrondaz », la société Gimco, Gan assurances Iard et Axa Iard, in solidum avec la société Sofisol à réparer l'entier préjudice de Mme [M] et de l'organisme social UWV;
En conséquence,
- condamner in solidum la société Sofisol, Gimco, Axa France Iard assureur responsabilité civile de Gimco, Gan Assurance Iard assureur responsabilité civile de Sofisol, le syndicat de copropriétaires de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz », Axa France Iard assureur responsabilité civile dudit syndicat, à payer à l'UWV :
* 927.903,45 euros outre intérêts légaux capitalisés à compter du 01/10/17,
* 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum la société Sofisol, Gimco, Axa France Iard assureur responsabilité civile de Gimco, Gan Assurance Iard assureur responsabilité civile de Sofisol, le syndicat de copropriétaires de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz », Axa France Iard assureur responsabilité civile dudit syndicat aux dépens.
Il fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Sofisol en qualité de gardienne de la chose.
Il considère qu'il est établi que Mme [M] a chuté dans l'escalier qui n'était pas éclairé et que dès lors l'argumentation selon laquelle le syndicat n'était pas chargé de l'entretien courant et qu'aucune négligence n'ait été démontrée, est dépourvu de toute pertinence.
Il rappelle que la loi loci delicti (loi française en l'espèce) qui détermine les modalités de l'étendue de la réparation s'applique uniquement aux rapports existants entre la victime du dommage et la personne tenue à indemnisation et allègue qu'en revanche, le recours des organismes sociaux est régi par la loi en vertu de laquelle les prestations ont été servies, car il ne s'agit pas d'une question de réparation mais de subrogation. Il fait état d'un principe consacré par la Cour de cassation et appliqué en droit communautaire. Il en déduit que seule la loi néerlandaise est applicable aux conditions et à l'étendue de son recours et fait état d'un droit direct à l'égard du tiers responsable qui doit être reconnu en France, en application de l'article 85 CE n°883/2004 et se prévaut d'un certificat de coutume.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 02 septembre 2022, la SARL Gimco Vermeille Agence de la Gare, demande à la cour d'appel de Paris de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par la société Gimco à l'encontre de la société Sofisol ;
Par conséquent,
- condamner la société Sofisol à relever et garantir la société Gimco de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner tout succombant à payer à la société Gimco la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delagneau, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle était lors des faits le syndic de la copropriété en cause et que compte tenu de son éloignement géographique, elle a conclu le 11 décembre 2004 avec la société Transmontagne Résidences une convention portant sur la maintenance courante des bâtiments et des parties communes. Elle soutient qu'elle n'était en charge que de la gestion administrative ; qu'elle n'a été avisée du problème d'éclairage qu'après la chute ; qu'aucun élément ne démontre le contraire ' l'attestation établie par Mme [U] étant insuffisante sur ce point.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, elle sollicite la condamnation de la société Sofisol à la garantir. Elle allègue que l'action de cession partielle d'entreprise délimite le périmètre de la vente consentie par la société Transmontagne Résidences à la société [Localité 9] Résidences ; qu'il en résulte que la société Sofisol a bien repris les contrats de location et la convention liant la société Transmontagne Résidences à la SCI Les Chalets d'Arrondaz.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 18 août 2020, la compagnie Axa France Iard, assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, intimée, demande à la cour d'appel de Paris de :
- donner acte à la concluante de ce qu'elle intervient en tant qu'Axa assureur du syndicat des copropriétaires et non pas d'assureur de Gimco ;
- dire et juger qu'il est démontré que le syndicat des copropriétaires ne porte aucune part de responsabilité dans l'entretien de l'immeuble, laquelle incombait entièrement à Sofisol ;
- retenir l'exclusive responsabilité de la société Sofisol ;
- le cas échéant, retenir pour son imprudence, la responsabilité de Mme [M] et partager avec elle les responsabilités. ;
- retenir par ailleurs la responsabilité de plein droit d'Interlodge au titre de son obligation de sécurité, ladite société ayant d'ailleurs déjà indemnisé la victime et se trouvant appelant à la présente procédure ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] et les autres demandeurs de leurs réclamations à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa ;
- dire et juger ces derniers hors de cause ;
- dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre des différents défendeurs dont les obligations sont différentes ;
- débouter les appelantes d'une condamnation in solidum ;
- condamner in solidum les sociétés Sofisol et Interlodge et leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait intervenir à son égard ;
- dire et juger qu'il existe une responsabilité de plein droit de l'agence de voyages Interlodge ;
- la condamner à indemniser Mme [M] ;
- débouter l'UWV de l'ensemble de ses demandes devant la cour, le préjudice corporel de Mme [M] n'ayant pas été liquidé par le tribunal judiciaire qui a renvoyé cette partie de l'affaire à la 19 ème chambre, devant laquelle la procédure est toujours pendante ;
- dire et juger en particulier qu'il ne serait être jugé que le droit applicable est le droit néerlandais ;
- condamner les appelantes au paiement de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la concluante ;
- faire masse des dépens ;
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau, Avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que le tribunal a mis expressément hors de cause le syndicat des copropriétaires en retenant un défaut de l'éclairage de l'escalier dont était responsable la société chargée de son entretien.
Elle conteste toute négligence, s'agissant d'une panne électronique ponctuelle, qui ne pouvait être réparée dans la demi-heure, soit le temps qui s'est écoulé entre le signalement de la panne selon le témoignage de Mme [X] et la chute.
Elle conteste également l'existence d'une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, lequel n'a qu'une obligation de moyens.
Elle soutient que la société Sofisol était sur place et en charge de la maintenance et de l'entretien de la résidence et aurait dû intervenir ; que cette société est donc responsable directe d'une éventuelle faute de maintenance, laquelle n'a d'ailleurs jamais été démontrée.
Elle fait valoir que si la société Sofisol réfute désormais le fait qu'elle viendrait aux droits de la société Transmontagne Résidences, elle a reconnu qu'elle était contractuellement en charge de la maintenance courante des parties communes, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Elle considère que Mme [M] a participé à son préjudice en empruntant un escalier alors qu'elle savait l'électricité défaillante.
Elle fait état de la responsabilité de plein droit de la société Interlodge au visa de l'article L. 211-17 du code du tourisme.
Elle considère que la cour ne saurait prononcer une condamnation « in solidus » à l'encontre de parties dont les obligations sont différentes.
Elle considère par ailleurs qu'il est impossible de formuler une demande de liquidation du préjudice corporel, l'affaire a été transmise en première instance à la 19ème chambre.
Par ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique (RPVA), le 18 juin 2020, la société Gan Assurances Iard demande à la cour d'appel de Paris de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Paris le 7 mai 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la société Gan Assurances Iard comme n'étant pas l'assureur de la société Sofisol ;
- rejeter par conséquent toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Gan Assurances Iard.
A titre subsidiaire, sur les demandes formées à l'encontre de la société Gan Assurances Iard au titre du contrat d'assurance souscrit par la compagnie générale de tourisme sous le numéro 081220945 :
- constater qu'il s'agit de prétentions nouvelles ;
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle toute demande de condamnation présentée à l'encontre de la société Gan Assurances Iard au titre du contrat d'assurance souscrit par la Compagnie générale de tourisme et portant le numéro 081220945.
A titre infiniment subsidiaire : sur la garantie
- à supposer que la Cour ne déclare pas irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Gan Assurances Iard au titre du contrat souscrit par la Compagnie générale de tourisme sous le numéro 081220945 ;
- constater qu'il n'est pas rapporté la preuve que la résidence « Les Chalets d'Arrondaz » et l'appartement loué par Mme [C] faisaient partie des bâtiments assurés au titre du contrat souscrit par la Compagnie générale de tourisme sous le numéro 081220945 ;
- dire et juger qu'aucune garantie n'est due au regard de l'objet de la réclamation de Mme [M] ;
- rejeter par conséquent toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Gan Assurances Iard.
Plus subsidiairement encore :
- à supposer par extraordinaire que la Cour considère que la garantie de la société Gan Assurances Iard est susceptible d'être mobilisée ;
- dire et juger que la responsabilité de la société Sofisol et/ou de la Compagnie générale de tourisme n'est pas engagée, et infirmer par conséquent le jugement rendu par la 4 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris le 7 mai 2019 ;
- en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Gan Assurances Iard.
Sur les demandes de l'UWV :
- déclarer irrecevable toute demande présentée par l'UWV ;
- en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation formée par l'UWV à l'encontre de la société Gan Assurances Iard.
Reconventionnellement :
- condamner tout succombant à régler à la société Gan Assurances Iard une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle conteste être l'assureur responsabilité civile de la société Sofisol, allégation qui n'est soutenue que par une mention manuscrite sur un unique courrier.
Elle souligne que la demande de Mme [M] à son encontre n'est pas motivée et la société Sofisol ne demande pas davantage sa garantie.
A titre subsidiaire, elle considère que la demande formée à son encontre, en qualité d'assureur de la société Compagnie Générale du Tourisme n'est pas recevable en cause d'appel comme étant nouvelle, en ce qu'il y a changement de qualité juridique : elle rappelle qu'elle était présentée, à tort selon elle, comme l'assureur de la société Sofisol et non au titre du contrat d'assurance d'une autre société.
Elle allègue en outre que le syndicat des copropriétaires n'a formulé en première instance aucune demande à son encontre et que dès lors les demandes de ce dernier sont nouvelles.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le contrat souscrit par la société Compagnie Générale du Tourisme n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'il n'est en effet pas établi que la résidence Les Chalets d'Arrondaz fasse partie, à la date du sinistre, des résidences couvertes par le contrat ; que le fait que la résidence figure dans un document à son en-tête en 2012 ne démontre pas que l'appartement de Mme [C] fasse partie des appartements assurés en 2008.
Elle fait valoir que le contrat prévoit une garantie destinée à couvrir les propriétaires pour les dommages causés par l'immeuble lui-même et non la garantie civile de la société Compagnie Générale du Tourisme pour des fautes qu'elle aurait pu commettre dans le cadre de la gestion de l'immeuble.
En tout état de cause, elle soutient que la société Compagnie Générale du Tourisme n'a jamais géré ou exploité la résidence ; que ni la société Sofisol, ni la société Transmontagne Résidences n'ont eu la garde des parties communes de la résidence ; que le contrat d'abonnement et de fourniture d'électricité a été souscrit par le syndicat des copropriétaires.
Elle relève que la résidence litigieuse n'est jamais mentionnée au titre des contrats cédés dans l'acte de cession signé le 5 février 2008, entre la société Transmontagne Résidences et la société [Localité 9] Résidences. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Sofisol.
Elle considère que la panne de secteur ayant affecté l'ensemble de l'immeuble constitue une cause exonératoire de responsabilité, d'autant que l'absence d'éclairage avait été signalée et elle estime que Mme [M] a commis une faute d'imprudence.
S'agissant de l'UWV, elle rappelle que le jugement déféré a transmis l'affaire à la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris s'agissant de la liquidation du préjudice corporel de Mme [M].
Elle souligne que c'est la loi de l'accident qui fixe l'assiette du recours et donc en l'espèce, c'est sur la base du droit français que la juridiction devra examiner la question de la liquidation des préjudices. Elle fait état de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce que les prestations doivent s'imputer poste par poste, une fois le préjudice de la victime liquidé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022, l'affaire a été plaidée le 6 octobre et mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il n'y a pas lieu « d'homologuer » le rapport d'expertise du docteur [K] : cette demande ne repose sur aucun fondement juridique. En tout état de cause, le jugement déféré n'a statué que sur le principe de la responsabilité et a renvoyé l'examen de la réparation du préjudice corporel à la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. La cour n'est donc pas saisie de la question de la réparation dont seul le principe a été tranché par les premiers juges.
Sur les demandes à l'encontre de la société Sofisol
Aux termes de l'article 1384 (ancien) alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, l'escalier et son éclairage sont des choses inertes qui ne peuvent être l'instrument du dommage que si la preuve est rapportée qu'elles occupaient une position anormale ou qu'elles étaient en mauvais état.
Mme [M] produit notamment l'attestation de Mme [U] (sa pièce 5.1) dont il résulte qu'il n'y avait pas d'éclairage dans le hall d'entrée et la cage d'escalier, que le panneau « sortie de secours » n'était pas davantage allumé. Ce témoin relève qu'au fond du couloir se trouvent deux portes non identifiées, la première s'ouvre sur l'escalier qui mène au premier étage et la seconde sur un escalier en béton, invisible à l''il nu. Elle précise que son fils a d'ailleurs failli chuter dans l'escalier. Elle expose avoir signalé ce danger au responsable mais qu'aucune mesure n'a été prise.
Elle relate encore : « J'ai entendu ensuite, environ ¿ h plus tard des hurlements dans le couloir. Je me suis précipitée et j'ai pu voir une femme allongée, immobilisée sur l'escalier en béton, après sa chute ».
Cette attestation, bien que ne reprenant pas les prescriptions formelles de l'article 202 du code de procédure civile, est très circonstanciée. Elle établit suffisamment l'absence d'éclairage dans l'escalier, laquelle démontre ainsi le caractère anormal de la chose et le lien de causalité entre cette défectuosité et la chute.
Pour solliciter sa mise hors de cause et dénier sa qualité de gestionnaire, la société Sofisol fait valoir essentiellement qu'elle ne vient pas aux droits de la société Transmontagne Résidences et qu'elle n'a jamais eu la garde des lieux en question.
En premier lieu, la société Gimco produit les conclusions n°2 de la société Sofisol (pièce 3) avec mention de leur notification par voie électronique le 21 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance (4ème chambre- 1ère section RG 13/4270), aux termes desquelles, il est indiqué :
« Par conclusions en date du 1er février 2014, SOFISOL a conclu dans les termes suivants :
(... 3ème paragraphe) La concluante vient aux droits de la Société TRANSMONTAGNE RESIDENCE à la suite d'un plan de cession homologué par le Tribunal de commerce de Lyon par un jugement du 16 octobre 2007 ».
Elle contestait dans ses écritures sa responsabilité mais uniquement parce que la faute alléguée était selon elle le fait d'un tiers, ERDF, ce qu'elle maintenait dans ses conclusions n°2.
Il était encore indiqué : (') « dans ces conditions, on ne voit pas très bien à quel titre la responsabilité de la Société Sofisol pourrait être engagée, puisqu'il n'est allégué aucun défaut d'entretien ».
Il en résulte a contrario que cette société reconnaissait être en charge de l'entretien des lieux, ce qu'elle dénie aujourd'hui, au préjudice des autres parties qui n'ont pas pu mettre en cause le cas échéant une autre société ' l'instance ayant été introduite en 2010 et ces conclusions étant datées de 2017.
La société Sofisol avait donc reconnu le contraire de ce qu'elle soutient aujourd'hui.
Cette dernière produit d'autres conclusions devant le tribunal de grande instance (sa pièce 21) et qui exposent qu'elle ne vient pas aux droits de la société Transmontagne. Ces écritures ne sont pas datées, le bordereau de pièces ne précise pas davantage ce point.
La société Sofisol produit un plan de cession (sa pièce 1) dans le cadre du redressement judiciaire de la société Transmontagne Résidences. Il y est précisé que la reprise de l'activité de la société Transmontagne Résidences s'effectuera par la société Sofisol (indiquée de manière manuscrite, en lieu et place des mots par une « société en cours de constitution »).
Dans la liste des contrats dont la cession judiciaire est sollicitée dans la cadre du plan (page 14) figure la [Adresse 23]. Il est indiqué que les locaux sont loués au gestionnaire par la SCI Les Chalets d'Arrondaz aux termes de la convention entre cette dernière et la société Transmontagne Résidences et que le repreneur propose donc la reprise du contrat de location et la convention liant ces deux sociétés, le rachat des meubles et matériels équipant les lieux notamment.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 octobre 2007 (pièce 29 ' Sofisol), le plan de cession de la société Transmontagne Résidences a été arrêté au bénéfice de la société Sofisol Holding avec une date d'entrée en jouissance fixée au 17 octobre 2007 à 7 heures.
La société Sofisol se prévaut également de la cession partielle d'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire en date du 5 février 2008 (sa pièce 2) intervenue entre la société Transmontage Résidences et la société [Localité 9] Résidences et dont elle souligne qu'elle n'était pas partie.
Aux termes de ce contrat, il est précisé que la société Sofisol a décidé notamment de se substituer la société « [Adresse 18] » pour l'acquisition des éléments d'actifs dépendant de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz » sise à [Adresse 29] mais qu'elle reste « garante et solidaire de chacune de ses substituées ».
Il est par ailleurs expressément indiqué que par jugement en date du 16 octobre 2007, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'activité de gestionnaire de résidences appartenant à la société Transmontagne Résidences et à la société de Gestion des Châlets de Thabor GCT au profit de la société Sofisol.
Il en résulte que l'enjeu du plan de cession était bien la gestion des résidences et que par ailleurs la société Sofisol en restait garante.
En tout état de cause, cet acte est intervenu après l'accident, de sorte qu'à la date des faits litigieux, la société Sofisol avait bien la qualité de gestionnaire de la résidence.
Par courrier en date du 12 novembre 2007 et adressé aux copropriétaires, à en-tête du Groupe Sofisol Holding et de Transmontagne, avec indication en pied de page de la société Compagnie Général de Tourisme, filiale de Sofisol (pièce 3, -SDC), il est proposé un bail de location « que nous vous proposons de gérer dans le cadre de la résidence de tourisme classée ».
Le courrier vante la grande solidité financière et le savoir-faire de la société Sofisol, le fait que la saison d'hiver qui débute est activement préparée sur chacun des sites et que les abonnements d'eau, d'électricité, téléphone et assurances ont été renouvelés.
Par ailleurs, sur un exemple de bail commercial de la résidence en cause (pièce 4- SDC) la société désignée comme preneur n'est certes pas Sofisol mais la société [Localité 9] Résidences Sarl, alors en cours de constitution. Cependant, il y est précisé (article 5.2) que le bailleur bénéficiera d'avantages préférentiels sous forme de réduction sur le prix figurant dans la brochure Transmontagne Résidences et Soleil Vacances : 25 % sur « les résidences gérées par Sofisol (y compris sur son propre appartement selon disponibilité) (') ».
S'agissant des parties communes il est précisé que :
Le Preneur bénéficiera de la jouissance des parties communes et des éléments d'équipements collectifs de l'ensemble immobilier, lesquels forment un tout homogène indispensable et indissociable à l'exploitation de l'immeuble, à sa destination spécifique et notamment touristique.
[La] jouissance des parties communes est globale pour permettre au gestionnaire unique d'assurer sous sa responsabilité les services imposés par la règlementation sur les résidences de tourisme classées (')
Et surtout [le gestionnaire unique] en a obtenu la jouissance par le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 16 octobre 2007. Or c'est précisément la société Sofisol qui a bénéficié du plan de cession et non la société [Localité 9] qui n'existait pas à cette date (article 3 du bail).
Il est encore prévu que le preneur s'oblige à entretenir à sa charge les lieux en bon état de réparation et d'entretien, dans les parties privatives et communes pendant le cours de bail, à la seule exception des grosses réparations de l'article 606 du code civil qui resteront à la charge du bailleur (4-B) ; le preneur acquittera l'ensemble des charges de copropriété récupérables, ainsi que les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus et plus généralement toutes dépenses locatives nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble (eau, électricité, etc') (4-G)
Les statuts de la société [Localité 9] Résidences ont été établis par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2007 (pièce 12 ' Sofisol) - la société Compagnie Générale de Tourisme en étant l'associée unique (avec un apport en espèces de 10 000 euros).
Cependant, l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société [Localité 9] Résidences (pièce 11 ' Solifol) précise que cette activité a démarré le 12 décembre 2010 s'agissant des « Chalets d'Arrondaz » et donc près de 3 ans après les faits litigieux. Il en résulte que la société [Localité 9] Résidences ne gérait pas la résidence en cause à la date de l'accident.
Enfin, les articles du code du tourisme cités par la société Sofisol ne contiennent aucune définition du terme de gestionnaire de résidence de tourisme et ne sont pas de nature à remettre en cause cette qualité de gestionnaire.
Il en résulte que la société Sofisol ne peut valablement prétendre que la résidence à la date des faits aurait été gérée par la société [Localité 9] Résidences et non par elle.
Il ressort des contrats de baux précités que le preneur devait s'acquitter des dépenses afférentes à l'immeuble, l'électricité étant expressément visée.
En outre, la preuve certaine d'un défaut de paiement imputable uniquement au syndicat des copropriétaires n'est pas rapportée au vu des pièces produites.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Sofisol.
Il convient de relever que si cette dernière sollicite l'infirmation de la décision, elle ne forme, à titre subsidiaire, aucun appel en garantie à l'encontre d'une autre partie.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en son dernier alinéa et dans sa rédaction applicable au litige que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Dans le cadre de cette responsabilité spécifique, distincte de celle de l'article 1384 (ancien) du code civil et de la notion de garde, seule l'existence d'une faute avérée de la victime à l'origine du dommage est susceptible d'exonérer le syndicat des copropriétaires de la responsabilité qu'il encourt pour défaut d'entretien des parties communes.
Le défaut d'éclairage suffisamment établi constitue en lui-même un défaut d'entretien.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires sera retenue à l'égard de Mme [M]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il convient de relever qu'au-delà des « dires et juger » qui ne sont pas des demandes en justice mais la reprise de moyens, le syndicat des copropriétaires au terme du dispositif de ses conclusions qui saisit seul la cour, dans l'hypothèse où sa responsabilité était retenue 'ce qui est le cas -, ne forme aucune action récursoire à l'encontre de la société Sofisol mais une simple demande de garantie à l'encontre de son assureur.
Sur la responsabilité de la société GIMCOMERVEILLE AGENCE DE LA GARE
Il résulte de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige que le syndic est notamment chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
La responsabilité du syndic peut être engagée s'il a manqué à ses obligations, sur le fondement de l'article 1382 (ancien), devenu 1382, du code civil.
La société Gimcomerveille Agence de la Gare était le syndic de la copropriété au moment des faits. Elle fait valoir que compte tenu de son éloignement elle avait conclu le 11 décembre 2004 une convention aux termes de laquelle elle avait confié à la société Transmontagne Résidences une mission de maintenance courante des bâtiments et leurs parties communes et qu'elle n'avait dès lors que la charge administrative des lieux.
L'attestation de Mme [U] qui expose avoir signalé le danger « au responsable », n'indique pas à quel date le signalement a eu lieu, sous quelle forme, ni même surtout, qui était le responsable en question.
Il résulte d'un courriel du 2 février 2018 à 18 h 46 que Mme [G], de la société Compagnie Générale de Tourisme, a demandé au syndic d'intervenir, « un de [leurs] clients a fait une chute dans les escaliers », et donc après les faits.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que le syndic ait été avisé du problème d'éclairage, avant la chute.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Gimcomerveille Agence de la Gare.
Il en résulte dès lors que l'appel en garantie de cette dernière est sans objet.
Sur la faute de la victime
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
La faute de la victime peut être également invoquée par le syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est poursuivie sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 précitée, pour une exonération totale ou partielle.
La société Axa, assureur du syndicat des copropriétaires, sollicite un partage de responsabilité en invoquant une telle faute. La société Sofisol relève aussi que Mme [M] a de nouveau emprunté un escalier dont elle savait qu'il n'était pas éclairé.
S'il est constant que Mme [M] ne connaissait pas la configuration des lieux, il n'est pas contesté qu'elle était, avant sa chute, montée jusqu'au 3ème étage en empruntant l'escalier en béton constatant alors que la lumière était en panne. Elle explique qu'elle et ses proches ont dû alors s'éclairer à la seule lumière de leurs téléphones portables. C'est en empruntant plus tard le même escalier, pour redescendre au garage, que la chute est intervenue, alors qu'il existait un autre accès pour s'y rendre.
Il sera retenu que la faute de la victime a concouru au dommage à hauteur de 20 %.
Sur la mise hors de cause de la société Gan assurances Iard
Cette compagnie d'assurance a été attraite à la procédure en qualité d'assureur de la société Sofisol, qualité qu'elle conteste.
Comme l'a relevé le premier juge, la seule mention manuscrite sur un courrier du conseil de Mme [M] du 8 septembre 2009 (sa pièce 12) ne constitue pas la preuve de cette qualité.
La société Sofisol ne réclame d'ailleurs pas la condamnation de la société Gan assurances Iard en cette qualité.
A hauteur d'appel, Mme [M] maintient ses demandes de condamnation à l'encontre de cet assureur, sans justifier davantage de leur bien-fondé.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le maintien de la société Gan comme assureur de la filiale de Sofisol, la Compagnie Générale du Tourisme et la filiale de cette dernière, la société [Localité 9] Résidences indiquant qu'elle avait délégué son obligation de surveillance des parties communes. Ces allégations sont en contradiction avec les demandes visant à voir reconnaître la responsabilité de la société Sofisol.
En tout état de cause, la responsabilité de la société Sofisol a été reconnue et elle n'est nullement assurée auprès du Gan.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause cet assureur.
Sur la garantie de Axa France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires
La qualité d'assureur d'Axa France Iard n'est pas contestée. Elle sera condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident, aux côtés de son assuré, dans les limites fixées par la présente décision (80 %).
Il a déjà été relevé que le syndicat des copropriétaires ne formait pas d'appel en garantie - dans l'hypothèse où il serait déclaré responsable - à l'encontre de la société Sofisol mais uniquement à l'encontre de son assureur, la société Axa France Iard.
En revanche cette dernière forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés Interlodge et Sofisol et leurs assureurs, qu'elle ne prend pas la peine de nommer.
Compte tenu de ce qu'il a été retenu que la société Sofisol avait la qualité de gardien des parties communes, qu'elle devait s'acquitter des factures d'électricité, la société Axa France Iard est bien fondée dans son appel en garantie à l'encontre de la société Sofisol.
La société Interlodge reconnaît dans ses conclusions (page 5) que sa responsabilité était engagée en qualité de tour opérateur en raison de la survenance de l'accident. Elle expose avoir indemnisé Mme [M] à titre conservatoire, avec ses assureurs la société Amlin N.V. anciennement Fortis Corporate Insurance N.V. et ses co-assureurs Hdi-Gerling Verzkeringen N.V. et Achmea Schadeverzekeringen, dès lors subrogés dans les droits de la victime.
La société Axa France Iard est bien fondée dans son appel en garantie au titre des dispositions des articles L. 211-16 et suivants du code du tourisme dans leur version applicable au présent litige au moment de l'accident qui édictent une responsabilité de plein droit du professionnel qui vend un service de voyage, en l'espèce Interlodge.
Si ces dispositions prévoient que le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables, les conclusions de la société Interlodge, aux côtés des autres appelants, sont lacunaires sur ce point.
La société Interlodge et la société Sofisol seront condamnées in solidum à garantir la société Axa de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Sur les demandes indemnitaires de l'organisme social UWV
Le jugement déféré n'a statué que sur le principe de la responsabilité, renvoyant l'examen de la liquidation du préjudice corporel à une autre chambre.
Dès lors, la cour n'étant pas dans une des hypothèses d'évocation de l'article 568 du code de procédure civile, les demandes indemnitaires de l'UMW ne sont pas recevables.
Sur les demandes accessoires
Il n'a pas été statué sur les demandes accessoires en première instance.
A hauteur d'appel, la société Sofisol et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes à titre principale, seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande de laisser à la charge de l'ensemble des parties leurs frais irrépétibles. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Sofisol, mis hors de cause Gan Assurances Iard et rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Gimcomerveille Agence de la Gare ;
Infirme la décision déférée pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et statuant de nouveau ;
Déclare la société Sofisol et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz II » responsables in solidum à hauteur de 80 % de l'accident survenu le 2 février 2008 et dont Mme [S] [M] a été victime ;
Condamne in solidum la société Sofisol et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz II », représenté par son syndic, CBJ Immo, et son assureur la société Axa France Iard, à réparer les conséquences dommageables de cet accident à hauteur de 80 % ;
Déclare l'organisme social de droit néerlandais UWV irrecevable en ses demandes indemnitaires en ce qu'elles sont formées dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
Condamne in solidum la société Sofisol, la société Interlodge et ses assureurs la société Amlin, anciennement Fortis Corporatif Insurance n.v, et ses co-assureurs Hdi-Gerling Verzkeringen N.V. et Achmea Schadeverzekeringen à garantir la société Axa France Iard de l'ensemble des condamnations à son encontre dans le cadre de la réparation du préjudice corporel ;
Condamne in solidum la société Sofisol et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Chalets d'Arrondaz II», représenté par son syndic, CBJ Immo aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maîtres Delagneau, Blanc et Grappotte Benetreau, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE