Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/15132 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMES
N° MINUTE : 6
Assignation du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame Madame [Y] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de tuteur de Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0507
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle VEDRINES de l’AARPI H2O AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
Décision du 20 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15132 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
M. [C] est un sculpteur, né le [Date naissance 1] 1932, aujourd’hui à la retraite, célibataire et sans enfant.
Il est titulaire d’un compte de dépôt et d’un livret ouverts dans les livres de la BANQUE PALATINE depuis le 12 décembre 2003.
Par ordonnance du 11 mai 2022, il a été placé sous sauvegarde de justice, Mme [F] étant désignée mandataire spécial. Le 5 juillet 2022, la juge des tutelles a entendu M. [C] à son domicile. Par jugement du 7 juillet 2022, il a fait l'objet d'une mesure de tutelle pour une durée de 10 ans, Mme [F] étant désignée tutrice.
M. [C] a effectué, du mois de mars 2016 au mois de décembre 2021, des retraits d'espèces d'un montant total de 69 087 euros, et a émis des chèques pour une somme totale de 1 764 743,88 euros.
Par acte du 15 décembre 2022, Mme [F], ès qualités de tutrice de M. [C], a fait assigner la BANQUE PALATINE devant le tribunal judiciaire de Paris, et sollicite, avant-dire droit, d'enjoindre à la BANQUE PALATINE de communiquer les informations bancaires de MM. [J] [A], [D], [N] [B] et ses consorts [G] (père et fils), sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur le fond, elle poursuit la condamnation de la banque à payer la somme de 1 764 742 euros au titre des chèques détournés et celle de 69 087 euros au titre des retraits d'espèces, soit la somme totale de 1 833 830,88 euros, sauf à parfaire si d’autres retraits, virements ou chèques étaient découverts en cours de procédure, outre la somme de 368 714,38 euros au titre de la perte de chance. Elle entend par ailleurs que la BANQUE PALATINE soit condamnée à payer à Maître Christine Le Foyer de Costil la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 mars 2023, la BANQUE PALATINE ne s'oppose pas à communiquer les identifiants bancaires sollicités, sous réserve que cette communication soit réalisée dans le cadre du secret professionnel auquel elle est tenue.
Sur le fond, elle conclut au débouté et sollicite paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
SUR CE
Sur la procédure :
Il est versé aux débats par Mme [F] des conclusions qui n'ont pas été adressées via le RPVA.
Il ne sera pas statué au vu de ces écritures mais uniquement dans les termes de l'assignation du 15 décembre 2022.
Sur la communication des éléments bancaires :
Il convient d'ordonner cette communication à laquelle la banque ne s'oppose pas, ces éléments présentant un intérêt pour le demandeur, afin de connaître les banques dans les comptes desquels tout ou partie des chèques litigieux ont été encaissés.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette communication d'une mesure d'astreinte, du fait de l'absence d'opposition de la BANQUE PALATINE.
Sur la demande principale :
Mme [F], ès qualités, rappelle que M. [C] a été identifié comme une victime dans un dossier de trafic de biens culturels en provenance d’Afrique par l'Office Central de Lutte contre le Trafic des Biens Culturels de [Localité 6], qu'en effet, il a été approché par plusieurs personnes d’origine africaine qui lui ont demandé s’ils pouvaient entreposer pour leur compte des objets d’art, ce qu'il a accepté de faire.
Lors de l'enquête menée par l'Office, la tutrice indique qu'il a été constaté que M. [C] avait consenti à des tiers des donations d'immeubles et avait émis des chèques en 2019 et 2020 au profit de M. [H] [P] [D], de nationalité camerounaise, pour un montant de 257 000 euros.
Mme [F] ajoute que l'enquêtrice a alors pris attache téléphoniquement avec M. [C], le 15 février 2022, et a constaté que ce dernier était isolé et présentait des signes de sénilité, de sorte qu'il a été procédé le 21 mars 2022 à un signalement auprès du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris.
Elle précise que Mme [S], brigadier de police, s'est rendue au domicile de M. [C] le 22 septembre 2022, afin qu'il dépose plainte contre X et qu'il a été découvert à cette occasion que M. [C] hébergeait un dénommé [W] [U] depuis plusieurs mois, sans pouvoir donner son nom.
La tutrice souligne qu'interrogé sur ses dépenses, M. [C] indiquait avoir voulu aider les gens lui demandant de l’argent mais reconnaissait ignorer avoir fait des chèques, outre qu'il admettait avoir été abusé par certaines personnes mais sans savoir précisément par qui.
Mme [F], ès qualités, met en cause la responsabilité de la BANQUE PALATINE au titre de son obligation de vigilance, faisant valoir que M. [C], âgé de 90 ans, perdait manifestement la mémoire et était particulièrement vulnérable, que la banque, qui avait des contacts réguliers avec son client, n’a pu que remarquer cet état de vulnérabilité.
Elle ajoute que le fonctionnement du compte bancaire de M. [C] était inhabituel à compter de l’année 2017, en ce qu'il n'avait jamais émis de chèque en 2016, pour en émettre plusieurs pour des montants très importants : jusqu’à 796 720 euros en 2018 et 217 800 euros en janvier 2019, outre qu'il a effectué de nombreux retraits d'espèces pour des montants conséquents : 23 960 euros en 2018 alors que ces retraits n'étaient que de 7 647 euros en 2016. Elle note que M. [C] a d'ailleurs expliqué qu’il ignorait le fondement de ces retraits et a reconnu avoir à plusieurs reprises prêté sa carte bancaire à des « amis », pour qu'ils aillent lui chercher de l’argent.
En outre, la tutrice indique que le compte bancaire du demandeur a été à découvert pour la première fois lors des opérations litigieuses, alors qu’il venait pourtant de vendre des biens immobiliers.
Elle évalue le préjudice matériel subi au total des sommes détournées, soit 1 833 830,88 euros, et ajoute que la personne protégée a également subi une perte de chance de ne pas voir ses ressources dissipées et de les investir dans des placements sécurisés, préjudice qu'elle estime correspondre, a minima, aux intérêts légaux qu'auraient pu procurer ces sommes du 1er janvier 2017 au 22 novembre 2022, soit 368 714,38 euros.
Ceci étant rappelé.
La banque, teneur de compte, est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de ce dernier, et n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine des fonds versés sur ses comptes ni à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Ainsi, la banque n’a pas en principe à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications sur des demandes de paiement régulièrement faites, aux fins de s’assurer que les opérations ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. Elle est d'ailleurs tenue à une obligation de résultat, devant exécuter fidèlement et avec diligence les ordres donnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec son client, ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doit conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l'espèce, les chèques et retraits litigieux datent, respectivement, du mois de janvier 2018 jusqu'au mois d'avril 2022, ainsi que du mois de mars 2016 jusqu'au mois de novembre 2021.
L'ordonnance du juge des tutelles plaçant M. [C] sous sauvegarde de justice date du 11 mai 2022 et est donc postérieure aux opérations contestées. Si cette ordonnance vise un certificat médical du 7 avril 2022, cette pièce n'est pas produite aux débats.
Cependant, il résulte du procès-verbal dressé par Mme [S] le 21 mars 2022 que cette dernière a contacté par téléphone M. [C], le 12 février 2022, et qu'elle a alors constaté que son interlocuteur avait du mal à s'exprimer, ne semblait pas comprendre l'objet de l'appel et présentait certaines caractéristiques d'un état de sénilité avancé.
Il est donc établi que l'état de santé de M. [C] ne lui permettait pas d'effectuer, en toute connaissance de cause, à tout le moins une partie des opérations litigieuses. En effet, un placement sous tutelle intervenu le 7 juillet 2022 suppose nécessairement une altération antérieure des facultés mentales de la personne.
Il ne saurait toutefois être reproché à la BANQUE PALATINE de ne pas avoir été vigilante au vu de l'état de santé de son client, alors que les opérations en question n'impliquaient aucun contact direct avec M. [C].
En effet, les chèques étaient tous signés par M. [C] et remis aux bénéficiaires et les retraits d'espèces ont été effectués à des distributeurs automatiques.
Par ailleurs, il n'est pas utilement discuté les affirmations de la banque selon lesquelles, au début du mois de janvier 2019, M. [C] l'a informée de son souhait de consentir une donation à l’un de ses amis, afin de lui permettre d’acquérir un bien immobilier, la banque lui conseillant, le 9 janvier 2019, que du fait de la fiscalité en matière de droits de mutation en cas de donation à un tiers, il était préférable qu'il achète ce bien. La BANQUE PALATINE ajoute qu'à cette occasion, M. [C] a été interrogé sur le fait qu'il avait émis un chèque d'un montant de 27 000 euros le 21 décembre 2018, au profit de M. [A], ce à quoi il a répondu qu'il souhaitait aider un ami dans le besoin et que, de même, alerté sur les honoraires importants qu'il avait payés à son avocat, la banque souligne que son client lui a rappelé qu’il faisait ce qu’il voulait de son argent.
En outre, il est acquis aux débats qu'après le décès de sa mère, M. [C] a hérité de sommes d’argent importantes ainsi que de biens immobiliers. Alors que son compte enregistrait peu d'opérations et pouvait se trouver à découvert, par exemple à la fin de l'année 2015 et au début de l'année 2016, il est devenu créditeur à hauteur d’un montant de 89 814,24 euros, au 30 septembre 2018, puis à hauteur de 787 523,95 euros au 31 décembre 2018. Il était de plus porté au crédit du compte, le 12 juillet 2019, une somme d’un montant de 56 000 euros, ainsi que le 5 juin 2020 une somme d’un montant de 1 900 349,79 euros.
Il est donc établi que la situation financière de M. [C] a radicalement changé à compter de la fin de l'année 2018.
Replacées dans ce contexte, les opérations querellées, de par leurs montants et leurs fréquences, ne présentaient pas d'anomalies apparentes.
Les comptes de M. [C] sont d'ailleurs restés en position créditrice durant la période litigieuse, alors que ce n'était pas nécessairement le cas avant qu'il ne perçoive l'héritage provenant de sa mère.
La responsabilité de la BANQUE PALATINE ne saurait donc être recherchée au titre de son devoir de vigilance, à défaut d'anomalies apparentes affectant les opérations en cause.
Mme [F], ès qualités, sera dès lors déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SA BANQUE PALATINE de communiquer à Mme [Y] [F], ès qualités de tutrice de M. [I] [C], les informations bancaires concernant MM. [J] [A], [D], [N] [B] et les consorts [G] (père et fils), afin notamment de préciser les banques dans lesquelles les chèques émis par M. [I] [C] au profit de ces personnes ont été encaissés ;
DÉBOUTE Mme [Y] [F], ès qualités de tutrice de M. [I] [C], du surplus de ses demandes ;
LA CONDAMNE, ès qualités, aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2024
La Greffière Le Président