Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00255
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIUK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 17/01563
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Daniel SAADAT
Me Laurence SOLOVIEFF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 1er décembre 2022,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CARRARD SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 - N° du dossier 10865
APPELANTE
****
Madame [R] [E] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence SOLOVIEFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007
INTIMEE
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] a été engagée à compter du 21 mars 2014 en qualité d'agent de nettoyage, par la société Carrard Services, selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014.
L'entreprise, qui intervient dans le domaine du nettoyage industriel, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté.
Se plaignant de ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [U] a saisi, le 1er décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger qu'elle a droit à la prime de 13ème mois, en application du principe d'égalité de traitement et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La salariée a ultérieurement sollicité la réévaluation de son contrat à temps partiel à hauteur de 15 heures à compter de juin 2016.
La société a soulevé la prescription de la demande de versement de la prime de 13ème mois, l'irrecevabilité de la demande nouvelle de réévaluation de sa mensualisation et s'est opposée aux demandes de la requérante.
Mme [U] a quitté les effectifs de la société le 3 février 2018 à la suite de la perte du marché sur lequel elle était affectée.
Le conseil s'est déclaré en partage des voix le 19 juin 2019.
Par jugement de départage rendu le 18 décembre 2020, notifié le 21 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter les dernières conclusions de la société Carrard Services ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter les dernières conclusions de Mme [U] ;
Condamne la société Carrard Services à verser à Mme [U] la somme de 2 079,32 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société Carrard Services à verser à Mme [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société Carrard Services aux dépens.
Le 20 janvier 2021, la société Carrard Services a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Aux termes de ses conclusions, remises au greffe le 21 juillet 2021, la société Carrard Services demande à la cour d'infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués et plus particulièrement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter les demandes nouvelles de Mme [U] ;
- l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2 079,32 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois ;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 ;
- l'a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés
Juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [U] au titre de la requalification de son contrat de travail en temps partiel à hauteur de 15h par semaine à compter de juin 2016 et à titre de rappels de salaires afférents à hauteur de 2 162,86 euros, outre 216,46 euros de congés payés, en ce qu'elles ne figuraient pas dans sa requête initiale présentée devant le conseil de prud'hommes,
Débouter la salariée intimée de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
Condamner la salariée intimée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement intervenu sur les chefs de jugements critiqués par Mme [U] dans le cadre de son appel incident.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, Mme [U] demande à la cour de :
Juger mal fondée la société en son appel principal,
L'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger qu'elle est bien fondée en son appel incident,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a 'condamné la société à lui verser les sommes de 2 079,32 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois, a dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens',
L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
En conséquence,
La juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
Prononcer la nullité de l'avenant du 1er mars 2014,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 2 079,32 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois ;
- 2 162,86 euros au titre de rappels de salaires en suite de la contractualisation des heures complémentaires et à titre subsidiaire 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des règles légales et conventionnelles applicables au temps partiel et obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- 216,28 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure devant le conseil de prud'hommes,
Assortir les créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 octobre 2022.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, la société Carrard Services demande à la cour de rabattre la clôture et réitère pour le surplus ses précédentes demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022
La société Carrard Services demande la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la CESDH indiquant que la salariée a signifié de nouvelles conclusions le 15 septembre 2022 et ne pas avoir été en mesure de répliquer avant le 21 septembre 2022, elle estime que ce fait caractérise une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient admises ses dernières conclusions.
Les dernières conclusions de Mme [U], lesquelles comportent un complément limité d'argumentation, ayant été signifiées le 15 septembre 2022, la société disposait d'un délai suffisant de six jours dont trois jours ouvrés avant la date programmée de clôture pour y répliquer ou solliciter du conseiller de la mise en état un report de la clôture ce qu'il s'est abstenu de faire.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, faute pour la société appelante de justifier d'une cause grave, les dernières conclusions de la société Carrard Services notifiées le 30 septembre 2022 seront écartées et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rejetée.
II ' Sur la recevabilité des demandes additionnelles de Mme [U]
L'appelante considère que les demandes formulées par Mme [U] aux termes de ses conclusions du 8 septembre 2020, soit plus de deux ans, après la saisine du conseil de prud'hommes, qui tendent à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et au paiement de rappels de salaires, outre les congés payés afférents sont irrecevables, du fait que ces demandes ne figuraient pas dans la saisine initiale du conseil de prud'hommes intervenue le 1er décembre 2017, postérieure à l'entrée en vigueur du décret numéro 2016'660 du 20 mai 2016, ayant abrogé le principe de l'unicité de l'instance prud'homale.
Mme [U] s'oppose à cette fin de non-recevoir. Elle estime que les demandes formées aux termes de ses conclusions ampliatives, se rattachent par un lien suffisant à sa demande initiale au titre des rappels de 13e mois, en ce que ces deux demandes relèvent de rappels de salaire et de l'exécution du même contrat de travail.
Les règles spécifiques à la matière prud'homale de l'unicité de l'instance prévues à l'article R. 1452-6 du code du travail ont été abrogées par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, soit antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale le 1er décembre 2017.
Conformément à l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l'appréciation du lien suffisant relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
Il est constant que Mme [U] a saisi initialement le conseil de prud'hommes d'une demande de versement d'une prime de 13e mois, la demande additionnelle, portant sur un rappel de salaires, force est de constater que ces demandes ont un lien suffisant entre elles, de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes les a déclarées recevables.
III - Sur la demande de rappel de salaires
Mme [U] rappelant n'avoir conclu avec la société qu'un seul contrat de travail, prévoyant 54,17 heures, soutient avoir exécuté en juin 2016, 57 heures mensuelles et en mars 2017, 64,17 heures. Elle sollicite un rappel de salaires à compter du mois de décembre 2014.
La salariée allègue que la société a fait en sorte de camoufler les heures complémentaires exécutées en réglant sur un mois (mars 2017), les heures exécutées sur une période de 12 semaines, puis en réglant les heures complémentaires en alternant règlement en heures complémentaires (10 heures en mars et 2,5 en juillet 2017) et règlement sous forme « de primes de remplacement ».
Elle fait valoir que cette pratique frauduleuse a eu pour but de contourner les règles en vigueur et a été défavorable à ses intérêts en la privant du bénéfice de la contractualisation prévue par l'article L 3123-13 du code du travail.
La société conteste toute réévaluation de la mensualisation et soutient que la salariée n'a réalisé que très ponctuellement des heures complémentaires pour son compte.
L'article L. 3123-13 du code du travail dispose que lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines, au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours, et sauf opposition du salarié intéressé.
Il résulte de l'examen des bulletins de paye de Madame [U] que celle-ci a réalisé 2,5 heures complémentaires au mois de juin 2016, 10 heures complémentaires au mois de mars 2017 et 2,25 heures complémentaires au mois de juillet 2017. Force est de constater que l'accomplissement de ces heures complémentaires ne répond pas aux conditions posées par l'article précité pour emporter la modification horaire du contrat. Mme [U] sera donc déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaires fondée sur la contractualisation des heures complémentaires.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV-Sur l'inégalité de traitement et la demande de rappel de prime de 13e mois
En application du principe à travail égal salaire égal, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Si, aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Toutefois, il est de droit que l'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement à l'égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée du principe d'égalité de traitement à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle. Par suite, la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement.
En l'espèce, la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 comprend en son article 7 un dispositif de garantie d'emploi. Ce texte fixe les « conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ». L'article 7.2, II, relatif aux « modalités du maintien de l'emploi ' Poursuite du contrat de travail », précise que « Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante ». L'article 7.2, II, B sur les « Modalités de maintien de la rémunération » indique que « le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris. A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris. Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3-I. Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises ». Enfin l'article 7.2, II, D, relatif au statut collectif énonce que « les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur ».
Mme [U] se compare à deux collègues affectées comme elle au site de la ville d'[Localité 4] au même poste d'agent de propreté. Elle communique :
-le bulletin de paye du mois de décembre 2014 de Mme [N],
-le bulletin de paye du mois de décembre 2015 de Mme [J],
-le bulletin de paye du mois de décembre 2017 de Mme [J],
-ses propres bulletins de paye des années 2015, 2016 et 2017
Il résulte de la comparaison entre les bulletins de paye de Mme [N], de Mme [J] et ceux de la salariée que cette dernière n'a pas perçu, contrairement à ses collègues de prime de fin d'année. Mme [U] produit ainsi des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
La société objecte que l'origine du versement de cette prime de 13e mois n'est pas de son fait, mais avait été octroyée aux collègues de Mme [U] par l'un de leurs anciens employeurs, et que la société Carrard Services a donc seulement été amenée à la maintenir au moment de leur intégration dans ses effectifs en mars 2014, en application de la Convention collective des entreprises de propreté.
La société Carrard Services en justifie en produisant les bulletins de paye de Mme [N], et de Mme [J] lorsqu'elles étaient encore dans les effectifs du prestataire sortant sur le marché de la mairie d'[Localité 4] la société TFN Propreté, desquels il résulte que celles-ci bénéficiaient antérieurement à la reprise d'une prime de 13e mois.
A juste titre la société appelante expose que la preuve de l'origine première de cette différence de traitement ne saurait, par ailleurs, reposer sur elle dans la mesure où, n'ayant pas été l'employeur de Mme [J] et de Mme [N] avant le 1er mars 2014, cette preuve lui est impossible à rapporter.
La société produit également aux débats un tableau d'intégration des salariés au poste d'agent de service sur le marché de la ville d'[Localité 4], établi au moment de la reprise avec précision des avantages par salarié dont chaque salarié bénéficiait, et qui devaient être maintenus par la société Carrard Services en sa qualité d'entreprise entrante.
Alors que la société appelante justifie que Mmes [N] et [J], auxquelles Mme [U] se compare percevaient effectivement auprès de leur ancien employeur une prime de 13ème mois, le tableau établi par la société Carrard à l'occasion de l'obtention du marché de la ville d'[Localité 4] répertoriant les 24 salariés affectés sur ce marché bénéficiant de cette prime antérieurement au transfert, n'est pas de nature à modifier l'analyse et le fait que l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe d'une raison objective et pertinente.
L'atteinte au principe d'égalité de traitement n'est donc pas caractérisée. La demande présentée à ce titre sera rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Carrard Services à payer à Mme [U] la somme de 2 079,32 euros au titre de la prime de 13e mois et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l'atteinte au principe d'égalité de traitement n'est pas constituée.
Déboute Mme [U] de sa demande de rappel de prime de 13e mois,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne Mme [U] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,