Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02175 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUO
N° de Minute : 2186
Ordonnance du vendredi 02 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [L]
né le 05 Janvier 1987 à [Localité 3] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [Z] interprète en langue soussou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 décembre 2022 à 15 H 04
la décision sera notifiée à l'intéressé au centre de rétention de [4]
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 28/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne en vertu d'une décision de transfert au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 adoptée par monsieur le Préfet du Nord le 11 mars 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été soumis au juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er décembre 2022 (15h53),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 01er décembre 2022 (17h07) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Répondant au moyen de fond soulevé devant lui le juge des libertés et de la détention a considéré que :
'Il ressort du dossier que Monsieur [L] [Y] était convoqué par LRAR du 15 avril 2022 à se présenter le 04 mai 2022 à la préfecture du NORD afin d'organiser son transfert vers l' ESPAGNE; l'accusé de réception de cette convocation comporte bien sa signature, celle-ci étant la même qui figure sur son recours en annulation de la décision de placement en rétention.
Son départ était programmé pour le 05 mai 2022 mais Monsieur [L] [Y] ne s'est pas présenté pour embarquer.
Dès lors Monsieur [L] [Y] qui a refusé de coopérer avec l'autorité administrative dans la mise en oeuvre de la procédure prévue au règlement dit DUBLIN III a été déclaré en fuite, l'intéressé ayant eu outre déclaré lors de la notification de l'arrêté de transfert le 11 mars 2022 qu'il refusait d'être transféré vers l'ESPAGNE
Dès lors il est acquis que Monsieur [L] [Y] entend se soustraire à nouveau à la mesure d'éloignement.
Dans ces conditions Monsieur [L] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement, de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.'
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Y] [L] reprend les moyens suivants:
Insuffisance des motivations de l'arrêté de placement en rétention administrative
Erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation pour une assignation à résidence administrative en ce que : M. [Y] [L] dispose d'une adresse dans un foyer de demandeurs d'asile de la SPADA [2] au [Adresse 1] (59)
Expiration du délai de transfert du l'article 29 2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que la démonstration de la fuite n'est pas suffisamment faite par la production de la lettre de convocation du 15/04/2022 de sorte que les autorités espagnoles ayant accepté la reprise en charge le 13 janvier 2022 le transfert aurait dû être exécuté dans un délai de six mois, soit avant le 13 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen de légalité externe
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [Y] [L]
a dissimulé son identité et son parcours migratoire
ne bénéficie pas des conditions d'accueil suffisantes et d'un hébergement stable et personnes
ne s'est pas présenté aux convocations destinées à mettre à exécution l'éloignement vers le pays de transfert.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
2) Sur le moyen tiré du risque de fuite
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite' rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour :
Ne pas s'être présenté aux convocations de l'autorité administrative, ou ne pas répondre aux demandes d'information et ne pas se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
Le fait de ne pas s'être présenté à la convocation qui lui a été envoyée aux fins d'embarquement vers l'Espagne le 05 mai 2022 est un motif suffisant au titre du texte précité pour caractériser le 'risque de fuite' entendu au sens de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifier le placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013
Le fait de ne pas s'être présenté à la convocation qui lui a été envoyée aux fins d'embarquement vers l'Espagne le 05 mai 2022, convocation dont l'objet était sans ambiguïté et qui a été reçue par M. [Y] [L], comme les motivations du premier juge le démontrent, caractérise suffisamment la notion de fuite volontaire au sens de l'article 29 2. Du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et permet d'allonger en conséquence le délai de transfert à 18 mois.
Il s'en suit que le transfert de M. [Y] [L] peut légalement être effectué jusqu'au 13 juillet 2023, les autorités espagnoles ayant accepté la réadmission de l'intéressé le 13 janvier 2022.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02175 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2186 DU 02 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 décembre 2022 :
- M. [Y] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [L] le vendredi 02 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 02 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 décembre 2022
N° RG 22/02175 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUO
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