Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33ZK
N° : 3
Assignation du :
02 et 05 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114
DEFENDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
et encore, en tant qu’entrepreneur individuel, assigné en son établissement sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 octobre 2016, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci-après dénommée “la RIVP”), a consenti à Mme [V] [J] un bail professionnel portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] pour une durée de six ans à compter du 13 octobre 2016 moyennant un loyer indexé de 10.400 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance.
Le 23 octobre 2023, la RIVP a fait signifier à Mme [V] [J] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 8.827,03 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Le 2 et 5 février 2024, la RIVP a fait assigner Mme [V] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel liant les parties;
- ordonner l’expulsion de Mme [V] [J];
- ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué;
- condamner Mme [V] [J] à lui payer une provision de 13.212,82 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation;
- condamner Mme [V] [J] à lui payer une provision de 660 € à titre de pénalité contractuelle;
- condamner Mme [V] [J] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant au loyer et charges du dernier trimestre;
- dire que le dépôt de garantie lui restera acquis;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la RIVP actualise sa créance à la baisse à la somme de 11.212,82 € selon décompte arrêté au 8 mars 2024.
Mme [V] [J] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de Mme [V] [J]
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail du 13 octobre 2016 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 23 octobre 2023 à Mme [V] [J] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 8.827,03 € selon décompte annexé à l’acte.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que Mme [V] [J] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 novembre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [V] [J] selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la RIVP à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte de Mme [V] [J] versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 11.212,82 € à la date du 8 mars 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse.
L’obligation de Mme [V] [J] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la RIVP.
La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux contractuel étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Les intérêts courant sur les sommes dont la locataire est redevable seront fixés, à titre provisionnel, au taux d’intérêt légal, et seront dus à compter du 23 octobre 2023, date du commandement précité, sur la somme de 8.827,03 €, puis à compter de l’assignation sur la somme de 11.212,82 €.
Enfin, la clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 660 € étant également susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions précitées, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’acquisition du dépôt de garantie
La clause pénale dont se prévaut la RIVP à l’appui de sa demande étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023.
L’équité commande de condamner Mme [V] [J] à payer à la RIVP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 13 octobre 2016 portant sur les locaux situés [Adresse 2], avec effet à la date du 23 novembre 2023 à 24h00,
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Mme [V] [J] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Mme [V] [J] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons Mme [V] [J] à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 11.212,82 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 8 mars 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.827,03 € à compter du 23 octobre 2023, puis sur la somme de 11.212,82 € à compter du 2 février 2024,
Condamnons Mme [V] [J] à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons Mme [V] [J] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023.
Fait à Paris le 02 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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