Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE : 22/581
N° RG 19/05791 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVHG
Ordonnance (N° 19-000049) rendue le 15 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
Madame [N] [W]
née le 17 mars 1952 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022020008338 du 20/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de douai)
INTIMÉS
Monsieur [D] [Z]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 10/12/2019 à l'étude
Madame [J] [T]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/19/13105 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11mars 2022
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Par acte sous seing privé du 5 mars 2018, Mme [N] [W] a donné à bail à Mme [J] [T] et M. [D] [Z], désignés comme co-locataires solidaires, un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 090 euros et d'une provision mensuelle pour charges de 50 euros.
Le 26 juillet 2018, Mme [N] [W] a déposé une déclaration de main courante indiquant qu'en raison de la réalisation de travaux d' électricité, un électricien s'est présenté à [Localité 3], [Adresse 4] et que Mme [J] [T] a refusé l'accès au logement. Elle a précisé que ce refus s' est reproduit à 3 reprises.
Par courrier recommandé du 6 août 2018, Mme [N] [W] a mis en demeure Mme [J] [T] et M. [D] [Z] de régulariser le paiement des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2018, Mme [N] [W] a fait signifier à Mme [J] [T] et M. [D] [Z] un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance locative, ce commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte d'huissier en date du 4 mars 2019, Mme [N] [W] a fait assigner Mme [J] [T] et M. [D] [Z] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Lille aux fins de voir constater la résiliation du bail aux torts des locataires et ordonner leur expulsion, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer et des charges, soit 1250 euros, condamner solidairement Mme [J] [T] et M. [D] [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation jusqu'à la libération des lieux, condamner solidairement Mme [J] [T] et M. [D] [Z] à lui payer la somme de 2 161 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er février 2019, condamner solidairement Mme [J] [T] et M. [D] [Z] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Mme [J] [T] et M. [D] [Z] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 15 juillet 2019, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure et des moyens et prétentions des parties, le juge des référés du tribunal d'instance de Lille a :
Au principal :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et cependant dès à présent,
- débouté Mme [N] [W] de sa demande visant à voir constater la résiliation du contrat de bail en vertu de la clause résolutoire visant le loyer et le défaut de production de l'attestation d'assurance,
- débouté en conséquence Mme [N] [W] au de sa demande d'expulsion de ses locataires,
- condamné solidairement Mme [J] [T] et M. [D] [Z] à payer Mme [N] [W], à titre de provision, 267,10 euros au titre de l'arriéré locatif, décompte arrêté à mai 2019,
- débouté Mme [J] [T] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les deux parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés.
Suivant requête reçue au greffe le 29 août 2019, Mme [W] a saisi à nouveau la juridiction de référé de première instance d'une demande de rectification d'erreur matérielle en sollicitant la rectification de l'ordonnance en ce qu'elle a dit que M. [D] [Z] et Mme [J] [T] étaient condamnés à lui payer la somme de 267,10 euros au titre des loyers alors que cette somme était de 1089,10 euros.
Elle s'est désistée de sa demande ce qui a été constaté par une seconde ordonnance du 31 décembre 2019.
Mme [N] [W] avait relevé appel de l'ordonnance du 15 juillet 2019 par déclaration en date du 29 octobre 2019, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [J] [T] a constitué avocat le 20 novembre 2019.
La partie appelante a signifié sa déclaration d'appel à M. [D] [Z] par acte du 10 décembre 2019 qui a fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier.
Elle lui a signifié également ses premières conclusions d'appelante par acte du 28 janvier 2020 également remis en l'étude de l'huissier.
Elle lui a enfin signifié ses dernières conclusions d'appelante par acte du 13 janvier 2022 remis à personne.
Par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2022, Mme [N] [W] demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance de référé du 15 juillet 2019 pour violation du principe du contradictoire,
- constater la résiliation du bail au 21 décembre 2018 par application de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une assurance locative,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] à verser à Mme [W] la somme provisionnelle de 1091 euros au titre de leur dette locative au 21 décembre 2018,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] à verser à Mme [W] la somme provisionnelle de 4135,15 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 21 décembre 2018 et leur départ des lieux le 31 octobre 2019, soit un total de
6 925, 88 euros,
Subsidiairement :
- constater la résiliation du bail au 21 janvier 2019 par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] à verser à Mme [W] la somme provisionnelle de 1 817, 08 euros, compte arrêté au 31 mai 2019, au titre de leur dette locative,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] à verser à Mme [W] la somme provisionnelle de 5 108, 80 euros au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 31 octobre 2019,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'huissier notamment de délivrance de commandement,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] à verser à Mme [W] la somme de 4 000 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2021, Mme [J] [T] demande à la cour de :
- débouter l'appelante de sa demande visant à prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue sur une prétendue violation du principe du contradictoire,
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Lille en qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande visant à voir constater la résiliation du contrat de bail en vertu de la clause résolutoire visant le loyer et le défaut de production de l'attestation d'assurance, condamné solidairement Mme [J] [T] et M. [D] [Z] à payer à Mme [W], à titre de provision, 267,10 euros au titre de l'arriéré locatif suivant décompte arrêté à mai 2019, débouté en conséquence Mme [W] de sa demande d'expulsion de ses locataires,
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Lille en qu'elle débouté Mme [J] [T] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, débouter les deux parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés,
En conséquence,
- condamner Mme [W] à la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner Mme [W] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise :
La partie appelante demande à la cour d'annuler l'ordonnance entreprise au motif que le premier juge aurait violé le principe du contradictoire en admettant la communication d'une pièce en délibéré concernant la souscription d'une assurance de responsabilité par les locataires.
Cependant, l'examen de la procédure de première instance et notamment du procès-verbal d'audience fait apparaître que la question de la production d'un justificatif de l'assurance a été envisagée par le juge des référés au stade même des débats devant ce dernier.
Par ailleurs, le juge des référés a pris soin d'obtenir l'avis du conseil de la bailleresse sur la pertinence de cette pièce. Le conseil de Mme [N] [W] a indiqué dans un courrier en date du 5 juillet 2019 avoir pris connaissance de l'attestation établie par l'assureur le 12 mars 2019 et a soutenu par ce même courrier que l'attestation n'ayant pas été produite dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement, la résiliation du contrat de bail était en tout état de cause acquise . Aucune réouverture des débat n'a été demandée dans cette lettre, non plus qu'aucun rejet de ladite pièce.
Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance entreprise, étant précisé qu'une telle annulation n'aurait pas privé la cour de statuer sur les demandes au titre de l'évocation.
Sur la demande tendant au constat du jeu de la clause résolutoire :
L'expulsion d'un locataire devenu occupant sans droit ni titre par l'effet d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des contentieux de la protection statuant en référé en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 21 novembre 2018, Mme [N] [W] a fait signifier à M. [D] [Z] et à Mme [J] [T] un commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, ledit commandement enjoignant aux locataires de produire le justificatif de l'assurance de responsabilité locative dans le mois suivant la signification du commandement, et de régler les loyers impayés dans les deux mois de la signification de ce dernier.
En application de l'article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il résulte de ces dispositions d'ordre public que seul le défaut d'assurance et non le défaut de justification de la souscription d'une assurance est sanctionné par une résiliation de plein droit
S'agissant de l'assurance de responsabilité locative, Mme [T] a effectivement justifié de ce que l'immeuble était assuré pour la période allant du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019, et donc qu'il était assuré à la date de la signification du commandement et également dans le mois suivant la signification de ce dernier.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise a retenu que la bailleresse ne pouvait se prévaloir d'une résiliation de plein droit du contrat de bail au titre d'un défaut d'assurance.
S'agissant du défaut de paiement des loyers, il ressort de l'examen des termes du commandement du 21 novembre 2018 que ce dernier réclamait le paiement par les locataires d'une somme de 834,75 euros dont une somme de 741 euros en principal correspondant au reliquat de loyer impayé pour septembre 2018 à hauteur de 110 euros, au reliquat de loyer impayé pour octobre 2018 à hauteur de 110 euros et à un reliquat de loyer impayé pour le mois de novembre 2018 à hauteur de 521 euros.
Il résulte du décompte inclus dans les conclusions de l'appelante et des relevés de compte bancaire que dans les deux mois suivant la signification du commandement, Mme [N] [W] a obtenu le règlement des sommes suivantes de la part des locataires:
-900 euros le 24 décembre 2018 ;
-290 euros le 7 janvier 2019 ;
(un versement de 1 190 euros étant intervenu le 22 janvier 2019).
L'article 1342-10 du code civil dispose que :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que les versements effectués par les locataires se sont imputés sur les causes du commandement et non sur les loyers courants échus pendant les deux mois suivant la signification de ce dernier , les causes du commandement correspondant à une dette plus ancienne que les locataires avaient indiscutablement plus intérêt à acquitter.
Les causes du commandement ont donc été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Il y a donc lieu pour la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de constatation des effets de la clause résolutoire sur le fondement de loyers impayés.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expulsion .
Sur la demande de provision au titre des loyers et indemnités d'occupation :
Mme [W] demande à la cour de condamner provisionnellement les deux parties intimées au paiement des sommes suivantes :
-1 817, 08 euros, compte arrêté au 31 mai 2019, au titre de la dette locative,
-5 108, 80 euros au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 31 octobre 2019.
Mme [T] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de la condamnation provisionnelle à 267,10 euros.
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est en l'espèce par une motivation pertinente et que la cour adopte que le premier juge a énoncé que la créance de la bailleresse au titre des loyers impayés suivant compte arrêté au 31 mai 2019 était dépourvue de contestation sérieuse à hauteur de la seule somme de 267,10 euros.
Il y a lieu de relever que la bailleresse a présenté des décomptes qui ne reprennent pas le montant exact des loyers puisque si ce loyer était de 1156,70 euros pour l'année 2019 conformément d'ailleurs à la demande de la bailleresse lorsque cette dernière a saisi ultérieurement le juge du fond, le décompte inclus dans les conclusions de l'appelante reprend des loyers d'un montant de 1250 euros ou de 1268,36 euros qui ne correspondent manifestement pas au loyer, ce sur quoi la bailleresse ne s'explique pas.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision.
Il n'y a pas lieu à référé sur une demande de provision au titre d'indemnités d'occupation dès lors que le bail n'est pas résilié pour la période pour laquelle il est réclamé des indemnités d'occupation, étant précisé que le juge du fond, saisi ultérieurement, a été amené à statuer par jugement en date du 29 mars 2021, sur une demande de loyers formée pour cette même période. Il ya lieu pour la cour, ajoutant à l'ordonnance entreprise, de le préciser dans le dispositif de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Dès lors que la demande de Mme [W] est en partie fondée au titre des loyers, et que les locataires n'ont justifié que très tardivement de la régularité de leur situation au regard de l'assurance de responsabilité locative, l'ordonnance entreprise sera nécessairement confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [T] pour procédure abusive.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef.
L'appel étant rejeté, il convient de condamner Mme [W] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'appelante comme Mme [T] étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur une demande de provision au titre d'une indemnité d'occupation, faute de résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire ;
Condamne Mme [N] [W] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
F. DufosséV. Dellelis