Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
F N° RG 19/04730 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGMW
SCI VAG LOUSTALOT BARBE
c/
Monsieur [U] [Z]
Compagnie d'assurances [Adresse 5]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2019 (R.G. 17-004170), par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 août 2019
APPELANTE :
SCI VAG LOUSTALOT BARBE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [Z]
né le 05 Avril 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d'assurances [Adresse 5]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cécile KREMERS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4]), mitoyen avec l'immeuble appartenant à la SCI VAG Loustalot Barbé sis au numéro 95.
Alléguant, l'apparition, le 20 février 2014, d'humidité dans des pièces de son habitation et sur la façade de l'immeuble de la défenderesse, M. [Z] et la SCI VAG Loustalot Barbé, par l'intermédiaire de leurs assureurs, ont mandaté des experts qui ont conclu que les infiltrations étaient imputables à un défaut d'étanchéité de la zinguerie de l'immeuble appartenant à la SCI VAG Loustalot Barbé. Il a été procédé à une première indemnisation à dires d'experts.
Une nouvelle recherche des causes de fuite a été confiée au cabinet Polygon, puis au cabinet [H], qui ont confirmé les conclusions précédentes. La compagnie Carma, assureur de la SCI VAG Loustalot Barbé a indiqué son refus de prendre en charge le dommage, au motif qu'il résultait d'une absence de réparation de la descente des eaux de pluie.
Par acte du 13 novembre 2017, M. [Z] et la [Adresse 5], son assureur, ont assigné la SCI VAG Loustalot Barbé devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- condamné la SCI VAG Loustalot Barbé à payer :
- à M. [U] [Z] la somme de 1 401,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- à [Adresse 5] la somme de 1 218,83 euros avec intérêts au taux légal
à compter de la présente décision,
- condamné la SCI VAG Loustalot Barbé à payer à M. [U] [Z] et [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- condamné la SCI VAG Loustalot Barbé aux dépens.
La SCI VAG Loustalot Barbé a relevé appel du jugement le 22 août 2019 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, SCI VAG Loustalot Barbé demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais d'avocat et dépens qu'elle a exposé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, M. [Z] et la [Adresse 5] demandent à la cour, sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- donner acte à la SCI VAG Loustalot Barbé de son désistement de l'appel par elle interjeté suivant déclaration en date du 22 août 2019,
- donner acte à M. [Z] et la [Adresse 5] de ce qu'ils entendent accepter purement et simplement le désistement d'appel régularisé parla SCI VAG Loustalot Barbé,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
MOTIFS
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appelante accepté dans les mêmes termes par les intimés est parfait.
Il emporte extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour.
Conformément aux écritures concordantes des parties, chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la SCI VAG Loustalot Barbe de son désistement d'appel, et aux intimés de ce qu'ils l'acceptent purement et simplement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de procédure, conformément à l'accord des parties.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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