Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°417
N° RG 19/06762 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFMR
Mme [P] [T]
C/
SAS CONCESSIONS GARES FRANCE
DÉSISTEMENT suite à accord des parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022
En présence de Madame [X] [D], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [T]
née le 17 Janvier 1966 à [Localité 5] (86)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Caroline MASSE-TISON, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SAS CONCESSIONS GARES FRANCE venant aux droits de la société ELIOR CONCESSIONS GARES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SCP VERDIER-MARTIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marie CONTENT, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Par déclaration d'appel par RPVA du 11 octobre 2019, Mme [P] [T] a intejeté appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de NANTES qui a considéré que son licenciement économique par la Société ELIOR CONCESSIONS GARES aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS CONCESSIONS GARES France, est parfaitement justifié et l'a débouté en conséquence de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Les parties ont régulièrement échangé leur pièces et conclusions dans le cadre de la mise en état ;
La clôture a été prononcée le 23 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 30 juin 2022, à laquelle les parties faisant état d'un accord transactionnel en cours de finalisation ont sollicité et obtenu de la cour un renvoi au 15 septembre suivant ;
Par conclusions du 28 juillet, l'appelante, Mme [P] [T] demande à la cour qu'il lui soit décerné acte de son désistement d'instance et d'action et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Réciproquement, par conclusions du 30 août 2022, l'intimée, la SAS CONCESSIONS GARES France venant aux droits de la Société ELIOR CONCESSIONS GARES demande à la cour de lui décerner acte de son propre désistement et de son acceptation du désistement de l'appel principal ;
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 23 juin 2022 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante, accepté par l'intimée et de renvoyer les parties à l'exécution de leur accord notamment en ce qui concerne les frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 23 juin 2022,
CONSTATE l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de RG 19/6762,
DIT que le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES du 19 septembre 2019 est devenu définitif du fait du désistement d'appel.
RENVOIE les parties à l'exécution de leur accord transactionnel, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT
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