Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 17/05451
APPELANTS
Monsieur [V] [J]
né le 28 Juin 1973 à [Localité 11] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Z] [E] épouse [J]
née le 12 Février 1974 à [Localité 10] ([Localité 3])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président , et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
Par acte authentique en date du 15 décembre 2011, la société BNP Paribas a consenti deux prêts immobiliers à [V] [J] et [Z] [E] épouse [J], emprunteurs solidaires.
Le premier prêt, d'un montant de 121 650 euros, d'une durée de 20 ans, portant intérêt au taux de 4,24 % l'an, était destiné à l'achat dans l'ancien d'un appartement à usage locatif, sis à [Localité 9], au [Adresse 6]. Il était précisé que cette opération s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif fiscal.
Le second prêt, d'un montant de 132 390 euros, d'une durée de 15 ans, portant intérêt au taux de 4,02 % l'an, était destiné à des travaux dans ce bien immobilier. Il était pareillement précisé que cette opération s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif fiscal.
Par acte authentique en date du même jour par-devant la société civile professionnelle de notaires [W] [K], [M] [U] et [Y] [N], notaires associés, les époux [J] ont acquis un appartement de 43 m² au 2e étage d'un immeuble situé [Adresse 7], à rénover dans le quartier historique d'[Localité 9], pour un prix de
113 050 euros. La réception des travaux a été prononcée le 6 septembre 2013. La quote-part des travaux payée par les époux [J] s'est élevée à un total de 133 726 euros.
Les époux [J] exposent avoir appris en 2015, lors d'un rendez-vous avec un conseil spécialisé en droit fiscal, maître [F] [I], que s'ils avaient déduit les dépenses de travaux de leurs revenus fonciers, au lieu d'appliquer la réduction d'impôt dite « Malraux», ils auraient bénéficié d'une économie d'impôt supérieure d'environ 26 000 euros. Ils exposent également avoir découvert ultérieurement, par une estimation effectuée par un agent immobilier le 20 septembre 2017, que le prix de vente de leur bien immobilier serait compris à cette date entre 130 000 et 135 000 euros.
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 14 avril 2021 qui, sur l'assignation en responsabilité et indemnisation délivrée le 15 décembre 2016 par [V] [J] et [Z] [E] épouse [J] à la société anonyme BNP Paribas, à la société anonyme Advenis venant aux droits et obligations de la société Avenir Finance, et à la société civile professionnelle de notaires [W] [K], [M] [U] et [Y] [N], notaires associés, qui a :
'Déclaré [V] [J] et [Z] [E] épouse [J] irrecevables en toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Advenis ;
'Débouté [V] [J] et [Z] [E] épouse [J] de toutes leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société BNP Paribas et de la société civile professionnelle de notaires [K] [U] [N] ;
'Condamné in solidum [V] [J] et [Z] [E] épouse [J] aux dépens, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Sevennec Dauchel, société d'avocats au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
'Débouté [V] [J] et [Z] [E] épouse [J] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Condamné in solidum [V] [J] et [Z] [E] épouse [J] à payer la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Advenis, BNP Paribas et [K] [U] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
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Vu l'appel interjeté par [V] [J] et [Z] [E] épouse [J] par déclaration du 13 mai 2021 contre la société BNP Paribas et la société [W] [K] [M] [U] et [Y] [N] notaires associés ;
Vu l'ordonnance de désistement partiel accepté à l'égard de la société civile professionnelle [W] [K], [M] [U] et [Y] [N], notaires associés, du 15 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions en date du 4 novembre 2022 d'[V] [J] et [Z] [E] épouse [J] qui exposent :
Que la BNP Paribas a manqué à son obligation de conseil et d'information dès lors que :
En matière de crédit, l'obligation d'information consiste pour l'établissement bancaire, à une obligation tendant à décrire de la manière absolument neutre et objective l'opération proposée quel que soit le produit ou le client.
S'il n'y a pas de devoir général de conseil à la charge de la banque en matière de crédit, la jurisprudence prévoit des exceptions à ce principe, notamment lorsque la banque intervient en matière de conseil, lorsque le banquier intervient personnellement dans le montage de l'opération de défiscalisation ou lorsque, à la demande du client ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil.
Pour un produit de défiscalisation, la Cour de cassation a considéré que la responsabilité de l'établissement de crédit peut être retenue pour son manquement à l'obligation de conseil « en privant les clients de la possibilité d'évaluer, en toute connaissance de cause, l'adéquation de l'opération proposée à leur situation et à leur attente. »
La BNP Paribas reconnait avoir une obligation d'information et de conseil renforcée par le biais d'une lettre de présentation et d'information.
La BNP Paribas n'était pas que dispensateur de crédit et a, à ce titre, une obligation de conseil et d'information renforcée à l'égard de l'emprunteur, qui oblige le banquier à informer son client sur les caractéristiques de l'opération passée (caractéristiques et particularités de l'opération de crédit et données objectives, tant positives que négatives sur l'ensemble de l'opération de défiscalisation et les résultats attendus.) et à orienter le choix du client vers l'opération la plus profitable ou lui déconseiller.
La BNP Paribas n'a communiqué aucune évaluation ou expertise aux époux [J] alors que le bien était en état de ruine mais avec un prix supérieur au prix du marché, et qu'elle aurait dû alerter les époux [J] sur le manque de rentabilité de l'opération envisagée.
La BNP Paribas a fourni des informations insuffisantes aux époux [J], n'a prodigué aucun conseil et les a incités à se renseigner eux-mêmes et à vérifier que « cet investissement répond à leurs objectifs et d'en mesurer les avantages et contraintes », alors qu'en étant à l'origine de la proposition de ce produit, la BNP Paribas a une obligation de renseignement quant aux objectifs, avantages et contraintes.
La BNP Paribas n'ignorait pas que le produit proposé était dénué de logique économique puisque les mensualités du prêt étaient plus importantes que le loyer.
L'appréciation du caractère averti ou profane des emprunteurs s'apprécie in concreto par les juges du fond en fonction des compétences professionnelles et de l'expérience, or les époux [J] ne travaillent ni l'un ni l'autre dans le domaine immobilier ou financier puisque monsieur [J] exerce la profession de sénateur et madame [J] est commercial et les époux [J] n'ont jamais souscrit de produits de ce type.
La BNP Paribas avait annoncé aux époux [J] que ce montage était une opération neutre et n'a pas mis en garde les époux [J] sur le risque d'endettement né de cette opération alors que ce montage créait une charge de 1 300 euros pour les emprunteurs après imputation.
Les époux [J] ont subi un préjudice financier en acquérant l'appartement à un prix supérieur aux prix du marché qui peut être évalué à 124 040 € (prix d'acquisition + travaux (254 040 €) - prix de revente estimé (130 000 €))
Les époux [J] ont subi un préjudice moral car les intérêts fiscaux et patrimoniaux du projet n'ont pas été à la hauteur de ce qui leur avait été annoncé.
De sorte qu'ils demandent à la cour :
« - INFIRMER la décision du 14 avril 2021 en ce qu'elle a débouté M. [V] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] de toutes leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas;
- INFIRMER la décision du 14 avril 2021 en ce qu'elle a condamné in solidum M. [V] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Sevennec Dauchel, société d'avocats au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- INFIRMER la décision du 14 avril 2021 en ce qu'elle a débouté M. [V] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- INFIRMER la décision du 14 avril 2021 en ce qu'elle a condamné in solidum M. [V] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] à payer la somme de 1.500 euros à la BNP Paribas SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ET STATUANT A NOUVEAU
- CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [J] la somme de 124.040 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice financier ;
- CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [J] la somme de 120.030 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice financier complémentaire ;
- CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [Z] [J] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER solidairement la société BNP Paribas à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BNP Paribas aux entiers dépens ; »
Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 2022 de la société BNP Paribas qui expose :
Que les fautes alléguées à la BNP Paribas ne sont pas constituées dès lors que :
La banque qui accorde un crédit a uniquement l'obligation de vérifier s'il est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et non de mettre en garde sur le risque d'impayé des loyers ou de vacance du bien ou de vérifier la bonne valorisation des biens dont elle finance l'acquisition ou la rentabilité de l'opération.
L'intervention de la BNP Paribas s'est limitée à l'octroi d'un crédit et la BNP Paribas n'a pas démarché les époux [J] pour la réalisation de ce projet.
La BNP Paribas est étrangère au montage, par conséquent son obligation se limitait à mettre en garde M. et Mme [J] contre le risque d'endettement né de l'octroi des crédits en considération de leurs capacités financières.
L'emprunt était proportionné aux revenus des emprunteurs car les mensualités de remboursement, comprenant l'assurance, s'élèvent à 1 813,43 € et les époux [J] déclarent 11 104 € de revenus mensuels.
L'emprunt était proportionné aux revenus des emprunteurs, puisqu'après imputation des loyers, ce montage créé une charge de 1 300 € mensuel alors que les époux [J] déclarent 11 104 € de revenus mensuels et qu'aucun document contractuel ne fait état d'une opération neutre s'autofinançant.
Les époux [J] se sont engagés en connaissance de cause car les données fondamentales de l'opération leur ont été communiquées dès l'origine.
Les époux [J] se sont engagés en connaissance de cause car la note d'information exposant les points de vigilance indiquait que le coût et la durée des travaux n'étaient en revanche pas garantis et donc la rentabilité de l'opération n'était pas assurée.
Les époux [J] se sont engagés en connaissance de cause car la note d'information exposant les points de vigilance exposait les conditions d'applications des différents régimes fiscaux de déduction envisageables en insistant sur le fait qu'il s'agit d'un placement sur une longue durée mais également qu'il n'y a « pas de garantie en matière d'achèvement, de durée et de coût des travaux ».
Les époux [J] se sont engagés en connaissance de cause car la BNP Paribas a attiré l'attention des investisseurs sur la nécessité de vérifier l'adéquation de l'opération à leur objectif.
Les époux [J] se sont engagés en connaissance de cause car la BNP Paribas n'a pas à faire évaluer le bien et n'a pas à transmettre des documents sur l'état de l'immeuble.
Les époux [J] se sont engagés en connaissance de cause car ils savaient que l'opération envisagée, éligible au dispositif Malraux, impliquait d'importants travaux de rénovation ' pour lesquels ils avaient sollicité un financement spécifique.
Le projet était en apparence viable et ne présentait aucun signe apparent de fragilité car l'objectif de l'opération était de bénéficier du dispositif de déduction Malraux, et que l'opération était éligible.
Le projet était en apparence viable et ne présentait aucun signe apparent de fragilité puisque le prix d'acquisition ne paraissait pas surévalué, celui-ci correspondant au marché de l'époque.
Le projet était en apparence viable car pour estimer la rentabilité de l'investissement il convient de déduire des sommes investies soit 245 000 €, l'économie d'impôt réalisée équivalente à 36 % du montant des travaux (48 000 €) et de tenir compte des revenus locatifs nets prévisibles sur une période d'au moins 9 ans ce qui donne un coût de revient prévisible de 151 000 € pour un appartement situé dans un immeuble en pierre de caractère totalement réhabilité au sein d'un quartier historique classé au patrimoine mondiale de l'humanité par l'UNESCO.
Le projet était en apparence viable car aucun montage ne permet de bénéficier à la fois d'une économie d'impôt substantielle et d'une plus-value immobilière à court terme, ce que les époux [J], qui sont des gens instruits ayant conscience des évidences économiques, n'ignorent pas sans avoir pour cela besoin d'être des spécialistes de l'immobilier comme ils le prétendent.
Que le préjudice allégué est absent dès lors que :
Le bien génère un gain latent de 25 015 € sans compter les revenus locatifs car le bien est un produit rare, qui doit donc être regardé comme étant haut de gamme ce qui le place dans la fourchette haute de prix pour laquelle le prix au mètre carré est de 5 200 € et plus, soit une valeur de 223 600 €, ce qui correspond à une plus-value latente de 110 600 € par rapport au prix d'achat de 113 000 € auquel s'ajoute un coût de la réhabilitation de 85 585€ (133 726 € prix des travaux - 48 141 € de réduction d'impôt).
Au surplus, seul un dommage réel peut donner lieu à réparation et non un dommage hypothétique, or un dommage lié à la dévalorisation d'un bien est simplement éventuel tant que celui-ci n'a pas été revendu en sorte qu'il ne peut être pris en compte.
De sorte qu'elle demande à la cour :
« - CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions.
- DEBOUTER M. [V] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent.
- LE CONDAMNER en outre au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile s'ajoutant à celle de première instance ainsi qu'aux entiers dépens. »
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2023 ;
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, d'une obligation de mise en garde (Com., 18 mai 2016, no 14-15.988).
Sur l'obligation d'information et de conseil :
Le banquier dispensateur de crédit doit donc éclairer l'emprunteur sur les caractéristiques du prêt accordé. En revanche, parce qu'il ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client, il n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers ce dernier, sauf s'il a contracté une obligation particulière à cet effet.
Cependant, la banque qui intervient pour proposer et personnaliser un placement à son client doit lui délivrer une information cohérente avec l'investissement proposé et mentionnant le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
Les appelants reprochent à l'intimée un manquement à son obligation d'information et de conseil pour :
' ne pas les avoir informés sur la réelle rentabilité du projet, sur la nature et la durée des travaux engendrés par l'opération, sur l'effort de trésorerie engendré par l'opération, ni plus généralement sur les dépenses (échéances de prêts, charges de copropriété, impôt foncier) ou les recettes (loyers),
' ne pas les avoir alertés sur le manque de rentabilité de l'opération envisagée,
' les avoir incités à souscrire une opération qui revêtait un caractère inadapté voire périlleux.
Afin d'établir que la société BNP Paribas est à l'initiative du placement réalisé par eux, les époux [J] produisent devant la cour une attestation d'[R] [A] (leur pièce no 8):
« De février 2010 à novembre 2015 j'ai occupé la fonction de conseil en banque privée à [Localité 11]. J'étais le conseiller de Mr [J] [V].
« Nous avions des réunions de gestionnaire tout les mois. À ce titre il arrivait que la société Avenir Finance nous présente ses produits de défiscalisations.
« La clientèle cible était les foyers à forts revenus et avec des revenus fonciers.
« Nous devions organiser des RDV avec la Sté Avenir Finance qui se chargeait d'expliquer le produit au client.
« À ce titre j'ai présenté Mr [V] [J] à la Sté Avenir Finance qui lui a proposé une opération de déficit foncier.
« Par la suite Mr [V] [J] a acheté un apt avec des travaux, et j'ai fait le financement. »
Il n'en ressort toutefois pas que la société BNP Paribas ait proposé l'investissement en cause aux époux [J], mais seulement qu'elle les a mis en relation avec la société Avenir Finance, laquelle leur a présenté ses produits de défiscalisation.
Aussi bien les appelants expliquaient-ils en première instance que « la société Advenis [anciennement Avenir Finance] a proposé aux époux [J] un projet « global » comportant l'achat du bien, son financement, les travaux de rénovation et sa gestion locative », et qu'« en partenariat avec la BNP Paribas, c'est bel et bien la société Advenis qui proposait l'achat de l'appartement, jouant donc un rôle majeur dans l'opération de défiscalisation » (pièce no 2 de l'intimée : conclusions adverses de première instance).
L'absence d'initiative de la société BNP Paribas est encore corroborée par les termes de la lettre signée le 11 novembre 2011 par les époux [J] à l'attention de la banque : « Client de BNP Paribas, je vous ai fait part de mon projet de réaliser un investissement locatif de caractère éligible notamment aux dispositifs de la loi Malraux. Je suis donc intéressé par les services du BÉTI [Bureau d'études et de transactions immobilières], agent immobilier et filiale de BNP Paribas et de son partenaire Avenir Finance Immobilier. »
La cour partage l'appréciation du tribunal considérant qu'il n'est pas établi que la banque soit l'auteur de la proposition d'investissement en cause, et que son intervention ait excédé celle d'un établissement de crédit émetteur d'une offre de crédit immobilier. La société BNP Paribas n'était donc pas tenue d'informer les époux [J], en corollaire des avantages annoncés par la société Avenir France, des aspects moins favorables et des risques inhérents à l'acquisition de ce type de produit immobilier, de sorte que n'est pas constitué le manquement allégué à son devoir d'information et de conseil.
Sur l'obligation de mise en garde :
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt. Il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du crédit.
À cet égard, les appelants se contentent de faire valoir que le montage créait une charge de 1 300 euros pour les emprunteurs après imputation du loyer. Aussi la cour fait-elle siens les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de démonstration d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, la société BNP Paribas n'était pas tenue de mettre en garde les emprunteurs, de sorte que le manquement allégué n'est pas constitué. Le jugement querellé mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [J] seront condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [V] [J] et [Z] [E] épouse [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [V] [J] et [Z] [E] épouse [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,