Texte intégral
Ordonnance N°22/361
N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO6W
J.L.D. NIMES
16 juin 2022
[O]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 JUIN 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 avril 2022, notifiée le même jour à 16h10 concernant :
M. [J] [O]
né le 23 Janvier 1994 à BLIDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juin 2022 à 15h45, enregistrée sous le N°RG 22/02713 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2022 à 11h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 16 juin 2022 à 16h10 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [O] le 17 Juin 2022 à 10h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [C], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [J] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 15 juin 2022 à 15h45 en prolongation d'une troisième période de rétention administrative de M. [J] [O],
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné une prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O] ,
Vu l'appel interjeté par M. [J] [O] le 17 juin 2022 à 10h31 ;
Vu l'audience du 17 juin 2022 14h à laquelle :
Son avocat soutient la libération de son client ne soutenant pas l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire contenue dans la déclaration d'appel mais pour défaut d'une fiche Cra actualisée, pièce utile à la requête.
Le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée.
M. [J] [O] dit que c'est la première fois qu'il a une obligation de quitter le territoire français et qu'il veut quitter la France pour ne plus y revenir.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [J] [O] de l'ordonnance contestée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L'article R.743-2 du Ceseda prévoit, à peine d'irrecevabilité, que la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. L'article L.744-2 du Ceseda prévoit la copie du registre Cra. Elle est incontestablement une pièce utile permettant au juge un contrôle sur les conditions du placement en rétention de l'intéressé et son maintien.
Cette pièce est produite au débat mais elle est incomplète, taisant sur les éléments relatifs au renouvellement de la 2ème période de rétention.
Néanmoins, ces éléments sont par ailleurs justifiés par la production de l'ordonnance du juges des libertés et de la détention rendue le 15 mai dernier sur la 2de prolongation ordonnée et par l'arrêt confirmatif du 19 mai dernier par la cour d'appel de Nîmes.
Dés lors, le caractère incomplet de la fiche Cra produite n'affecte aucunement la recevabilité de la requête en prolongation. D'ailleurs, il n'est même pas soutenu quels sont les éléments d'actualisation manquants de ladite fiche.
Ce moyen est dés lors rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, la cour considère que les motifs retenus par le juge de la liberté et de la détention sur les moyens au fond soutenus devant lui et repris devant la cour sont pertinents et donc adoptés sans qu'il soit nécessaire d'y apporter une quelconque observation.
Il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de quinze jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [J] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [O], pour notification au CRA
Me Me Elsa LONGERON, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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