Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 novembre 2022
N° RG 21/00540 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRYP
DA- Arrêt n° 534
[F] [A] / [T] [A]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 21/0018
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [A]
[Adresse 44]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [T] [A]
[Adresse 43]
[Localité 38]
Représenté par Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
De l'union de M. [I] [C] [A] né le 3 janvier 1924 à [Localité 38] et de Mme [X] [Y] née le 2 mai 1929 à [Localité 48] sont nés deux enfants :
- M. [T] [B] [A], né le 17 décembre 1964 à [Localité 46],
- Mme [F] [M] [A] née le 2 octobre 1966 à [Localité 46].
M. [I] [C] [A] est décédé le 15 octobre 2012 à [Localité 46] et Mme [X] [Y] est décédée le 26 février 2019 à [Localité 46].
La succession de M. [I] [C] [A] n'a pas été liquidée.
Le 28 février 2020 Mme [F] [M] [A] a fait citer son frère M. [T] [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Moulins afin de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père [I] [C] [A].
La succession est composée d'une maison, d'un domaine agricole et de divers meubles. Le frère et la soeur s'opposaient sur l'attribution d'une parties des terres agricoles, notamment un bois dit « [Localité 41] ».
À l'issue des débats le tribunal de Moulins a statué comme suit par jugement du 26 janvier 2021 :
« Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [C] [A], né le 3 janvier 1924 à [Localité 38] (03) et décédé le 15 octobre 2012 à [Localité 46] (03),
DÉSIGNE à cet effet maître [D] [Z], notaire associée à [Localité 46] (Allier),
DÉSIGNE la Présidente du tribunal judiciaire de Moulins ou le magistrat par elle délégué pour surveiller lesdites opérations ;
DIT que sera attribué à madame [F] [A] le domaine agricole situé au lieu dit [Localité 40] sur la commune de [Localité 45] cadastré section AC nº [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] et section AD nº [Cadastre 39], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 15], et [Cadastre 14] et sur la commune de [Localité 49] section E nº [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que la parcelle de terre et près situé commune de [Localité 47] lieudit [Localité 42] cadastré section B nº [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 13],
DIT que sera attribué à monsieur [T] [A] [Localité 41] situé sur la commune de [Localité 37] (03) cadastrée section A nº [Cadastre 27],
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [R] [N] -[Adresse 3] -Tél: [XXXXXXXX02],
avec pour mission de :
- 1°- visiter le domaine agricole situé au lieu dit [Localité 40] sur la commune de [Localité 45] cadastré section AC nº [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] et section AD nº [Cadastre 39], [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16],[Cadastre 9], [Cadastre 15], et [Cadastre 14] et sur la commune de [Localité 49] section E nº [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que la parcelle de terre et près situé commune de [Localité 47] lieudit [Localité 42] cadastré section B nº [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 13] ;
- [Localité 41] situé sur la commune de [Localité 37] (03) cadastrée section A nº [Cadastre 27] les nommer, les situer et les décrire
- 2°- entendre les parties, notamment après leur avoir fait connaître en fin de mission son projet de rapport,
- 3°- se faire remettre tout document utile et notamment les pièces relatives à l'exécution des travaux d'édification du bien immobilier y compris ses dépendances,
- 4°- établir leur valeur,
- 5°- recueillir les dires des parties et y répondre,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DISONS que l'expertise est organisée aux frais avancés de madame [F] [M] [A] qui devra consigner au greffe avant le 27 février 2021, une provision de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 15 mai 2021,
RAPPELONS que l'article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
DISONS que les frais d'expertise et dépens seront imputés en frais privilégiés de partage. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a écrit :
Attendu qu'application faite de l'article 815 du code civil il résulte suffisamment du désaccord des parties la nécessité de l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de [I] [C] [A] né le 3 janvier 1924 à [Localité 38] (03) et décédé le 15 octobre 2012 à [Localité 46] (03) ;
Attendu qu'à cet effet il y a lieu de désigner maître [D] [Z], notaire associée à [Localité 46] (Allier) ;
Attendu que selon l'accord des parties sera attribué à madame [F] [A] le domaine agricole situé au lieu dit [Localité 40] sur la commune de [Localité 45] cadastré section AC nº [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] et section AD nº [Cadastre 39], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16],[Cadastre 9], [Cadastre 15], et [Cadastre 14] et sur la commune de [Localité 49] section E nº [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que la parcelle de terre et près situé commune de [Localité 47] lieudit [Localité 42] cadastré section B nº [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 13] ;
Attendu que dans le respect des termes du projet de donation établi en 2011 à la demande de monsieur [I] [C] [A] [Localité 41] situé sur la commune de [Localité 37] (03) cadastrée section A nº [Cadastre 27] sera attribué à monsieur [T] [A];
Attendu que pour déterminer la valeur des dits biens immobiliers en cause, il y a lieu de nommer un expert avec la mission mentionnée au dispositif ;
Que la consignation de la provision de l'expert sera à la charge de la demanderesse pour être ensuite imputés en frais privilégiés de partage ;
Attendu que compte tenu de la nature du litige chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens et frais d'expertise seront pris en compte au titre des frais privilégiés de partage ;
***
Mme [F] [A] a fait appel de ce jugement le 5 mars 2021, précisant:
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que ledit jugement a : - dit que sera attribué à Monsieur [T] [A] [Localité 41] situé sur la commune de [Localité 37] (03) cadastré section A nº [Cadastre 27], - désigné Maître [D] [Z], notaire à [Localité 46] (03) pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [C] [A]. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 22 avril 2022, Mme [F] [A] demande à la cour de :
« Dire l'appel de Madame [F] [A] recevable et bien fondé.
En conséquence, infirmant le jugement du Tribunal Judiciaire de MOULINS en date du 26/01/2021 ;
Dire que [Localité 41] situé sur la commune de [Localité 37] 03 et cadastré section A nº [Cadastre 27] sera attribuée à Madame [F] [A] ;
Commettre en qualité de notaire pour les opérations de partage de la succession Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation à l'exclusion de Maître [Z] ;
Dire que les frais d'appel seront passés en frais privilégiés de partage. »
***
En défense, dans des écritures du 26 août 2021, M. [T] [A] demande pour sa part à la cour de :
« Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par Madame [F] [A] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MOULINS le 26 JANVIER 2021.
Confirmer purement et simplement en tous points le jugement critiqué.
Y ajoutant, condamner [F] [A] à payer et verser à [T] [A] une juste indemnité de 1.600 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile comme la condamner aux entiers dépens d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 30 juin 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Seule la parcelle dite « [Localité 41] » demeure en litige devant la cour.
Le tribunal judiciaire de Moulins a considéré qu'il fallait tenir compte d'un projet de donation établie en l'année 2011, suivant lequel cette parcelle reviendrait à M. [T] [A].
Mme [F] [A] fait état d'un « sentiment de piété filiale » et d'un « lien affectif » qui l'autoriseraient à revendiquer la propriété de cette parcelle. Elle dit également que le projet de donation établi en 2011 est suspect eu égard à l'état de santé à cette époque de son père, donateur.
Il n'est pas contesté que la parcelle dite « [Localité 41] » dépend de la succession de M. [I] [A], père des plaideurs.
Concernant son attachement affectif au bois dont il est question, Mme [F] [A] produit verse au dossier quatre attestations. Si l'on fait exception de celles qui émanent de sa propre famille, il reste le témoignage de Mme [G] [S], disant que Mme [F] [A] se promenait volontiers dans ce bois avec sa mère, y compris lorsque celle-ci était en maison de retraite, et que ce lieu avait pour elle « une grande résonance affective ». Cette unique attestation émanant d'une personne extérieure à la famille de l'appelante est toutefois insuffisante pour justifier l'attribution préférentielle d'un bien immobilier de cette nature.
M. [T] [A] produit quant à lui un projet d'acte de donation daté de 2011, suivant lequel les époux [I] et [H] [A] née [Y], parents des plaideurs, donnent le bois litigieux à leur fils [T] [A], tandis que celui-ci paie à sa soeur Mme [F] [A] une soulte de 12'000 EUR, la valeur du bien donné étant établie à 24'000 EUR.
Ce projet d'acte n'est pas précisément daté, sauf l'année 2011, et il n'a jamais été signé par Mme [F] [A] ni enregistré, mais il a été établi par un notaire à [Localité 46], et surtout il est paraphé sur toutes les pages et signé in fine par les donateurs M. [I] [A] et son épouse [H] [A] née [Y], ainsi que par M. [T] [A]. Dans ces conditions, il témoigne suffisamment de la volonté à tout le moins de M. [I] [A] et de son épouse.
Mme [F] [A] objecte qu'en 2011 son père, profondément diminué par un accident vasculaire cérébral en 2001, « était dans l'incapacité d'émettre quelque volonté que ce soit », de sorte que le projet qui aurait été établi par un notaire « apparaît des plus suspects ». Elle produit un certificat médical et l'attestation d'une infirmière, disant en substance que l'état de santé de M. [I] [A] en 2011 était fortement dégradé.
Cependant, le projet de 2011 a manifestement été établi sous l'égide d'un notaire, de sorte qu'il est très peu vraisemblable que cet officier ministériel ait accepté de préparer un projet d'acte intéressant une personne incapable de comprendre de quoi il s'agissait. En outre, on observe que la signature de M. [I] [A] sur ce projet, certes tremblante, est identique à celle, tout aussi tremblante, que l'on trouve sur un mandat authentique qu'il avait confié le 20 juin 2001 à son épouse lors d'une précédente donation-partage au profit de ses deux enfants. Dès lors, la volonté ainsi exprimée du donateur est difficilement discutable. Enfin, Mme [F] [A] a paraphé et signé le projet de 2011, de sorte que sa lettre ensuite du 4 octobre 2013 demandant au notaire d'attribuer le bois litigieux à sa fille apparaît contradictoire, outre le fait que ce bien dépendait de la succession de son mari.
En conséquence de ce qui précède, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Mme [F] [A] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [F] [A] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,