Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JUIN 2022 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
Me Christian QUINET
-XA-
ARRÊT du : 23 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00176 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDAR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 16 Décembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
SAS ESPACEO prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
2-4 rue Victor Noir
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [G] [V]
née le 01 Juin 1984 à PACHO CUNDINAMARCA (Colombie)
129 route de Nantes
44120 VERTOU
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 31 mars 2022
Audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 23 Juin 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [V] a été engagée par la société Espaceo (SAS), qui exploite un centre aquatique, selon contrat à durée déterminée, à compter du 5 septembre 2016, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017, en qualité de maître-nageur- sauveteur.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2017, convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 décembre 2017, la société Espaceo lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2018 son licenciement pour faute grave, pour avoir abandonné son poste en laissant le bassin extérieur sans surveillance.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Blois a :
-Dit que le licenciement de Mme [V] est abusif,
-Condamné la société Espaceo à verser à Mme [V] les sommes suivantes:
-3800 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-625 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-1900 euros au titre du préavis,
-190 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté la société Espaceo de l'ensemble de ses demandes
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit
-Condamné la société Espaceo aux dépens.
La société Espaceo a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 16 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Espaceo demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 16 décembre 2019 en ce qu'il a :
-Dit que le licenciement de Mme [V] est abusif,
-Condamné la société Espaceo à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
-3800 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif
-625 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-1900 euros au titre du préavis,
-190 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Débouté la société Espaceo de l'ensemble de ses demandes,
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-Condamné la société Espaceo aux dépens.
-Statuant à nouveau des chefs infirmés,
-à titre principal,
-Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
-La condamner aux dépens et à payer à la société Espaceo une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-A titre subsidiaire,
-Juger que le montant des dommages-intérêts ne saurait excéder la somme de 1900 euros,
-Débouter Mme [V] de toute demande de dommages-intérêts excédant ce montant.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
-Dire que la société Espaceo irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
-l'en débouter,
-condamner la société Espaceo à verser à Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Il est reproché, en l'espèce, à Mme [V] d'avoir, le 8 décembre 2017, laissé le bassin extérieur sans surveillance, ce qui a été constaté par le directeur à 11h50, le contraignant à le faire évacuer jusqu'au retour de celle-ci sur les lieux à 12h00. Le bassin aurait été ainsi laissé sans surveillance pendant 5 minutes. Mme [V] aurait indiqué être allée " chercher du feu pour fumer une clope ".
La société Espaceo invoque, à l'appui du licenciement de Mme [V], les dispositions de l'article L.322-7 et D.322-13 du code du sport, l'arrêté du 23 octobre 2015 afférent au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur, ainsi que le règlement intérieur de l'établissement et le plan d'organisation et de surveillance des secours (POSS), qui règlementent l'exploitation des piscines et des baignades, imposent une surveillance permanente des bassins par du personnel qualifié et interdisent à l'agent de s'absenter de son poste sans avertir son coéquipier ou aviser son responsable hiérarchique.
Mme [V] réplique qu'elle a ressenti le besoin de " souffler 5 minutes " après une explication qu'elle a eue avec son supérieur hiérarchique, M. [U], et soutient qu'elle a alors prévenu l'une de ses collègues à l'aide d'un talkie-walkie pour qu'elle la remplace pour assurer un cours d'aquagym et surveiller en même temps le bassin extérieur, comme c'était selon elle l'usage pour des temps inférieurs à ¿ d'heure.
La société Espaceo conteste l'existence de cette tolérance et nie que l'absence de Mme [V] soit imputable au comportement du directeur du site.
La cour constate qu'il résulte des attestations produites par la société Espaceo qu'au moment où Mme [V] s'entretenait avec son supérieur, M.[U], celle-ci a contacté à 11 h 40 Mme [J], comme cette collègue en témoigne, en lui demandant une " inversion de poste entre l'encadrement de son cours d'aquagym et la surveillance des bassins extérieurs ", étant précisé que le cours d'aquagym se déroulait dans un bassin intérieur.
Il ne résulte d'aucun élément que M.[U] se soit opposé à ce que Mme [V] reste dans son bureau à s'expliquer avec lui, tandis que Mme [J] assurait le cours d'aquagym, ni que le bassin extérieur soit alors laissé sans surveillance pendant les 5 minutes de leur entretien, ce qui corrobore l'attestation de M.[F], maître-nageur ayant officié dans le même centre aquatique jusqu'en avril 2018, qui indique qu'il lui arrivait, avec ses collègues, de se retrouver en sous-effectif pour surveiller les 3 bassins, par exemple pendant une réunion à laquelle l'un d'eux assistait.
A l'issue de cet entretien, Mme [V] aurait certes dû aller assurer immédiatement la surveillance du bassin extérieur, sa collègue assurant dorénavant le cours d'aquagym dans un bassin intérieur, au lieu de " souffler 5 minutes " pour se calmer après un entretien décrit comme houleux avec son supérieur.
Cependant, le fait que le directeur du site ait lui-même toléré son absence pendant le temps de leur entretien relativise le caractère fautif de ce comportement, malgré l'importance que revêt la sécurité dans un tel établissement et les règles strictes que les maîtres-nageurs doivent respecter, qu'il appartient d'ailleurs à l'employeur de faire respecter.
De surcroît, ce fait apparaît isolé et ne peut, à lui seul, justifier une sanction aussi conséquente qu'un licenciement, pour une salariée, qui jusqu'alors, donnait toute satisfaction.
C'est pourquoi, par voie de confirmation du jugement entrepris, le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Aucune des parties ne critiquant le montant de l'indemnité de préavis fixée par le conseil de prud'hommes, équivalente à un mois de salaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 1900 euros à ce titre, outre 190 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Le montant alloué par le conseil de prud'hommes, soit 625 euros, n'est critiqué par aucune des parties, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 3800 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Espaceo à lui payer en sus la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La société Espaceo sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 16 décembre 2019, par le conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Espaceo à payer à Mme [G] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Condamne la société Espaceo aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET