Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01835 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32YQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00249
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Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Charlotte HUGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0409
Madame [P] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Charlotte HUGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0409
ET :
Madame [W] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Louis LE FOYER DE COSTIL de la SELAS NAUSICA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 153
Monsieur [Q] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Louis LE FOYER DE COSTIL de la SELAS NAUSICA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 153
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 octobre 2025, Madame [P] [S] et Monsieur [F] [O], propriétaires occupants d'un logement situé à [Localité 1] (93), [Adresse 1], correspondant au lot n°3, ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [Q] [G] et Madame [W] [R], propriétaires occupants du logement voisin correspondant au lot n°2, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un expert aux fins de rechercher les causes des nuisances sonores qu'ils subissent, les moyens d'y remédier et d'évaluer le préjudice.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, Madame [P] [S] et Monsieur [F] [O] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [Q] [G] et Madame [W] [R] aux dépens de l'instance et à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d'expertise, ils expliquent que le bien leur a été vendu par Monsieur [H] [J], Monsieur [M] [Y], Monsieur [Q] [G] et Madame [W] [R] par acte authentique du 20 novembre 2024.
Ils soutiennent que peu après leur installation dans le logement, ils ont constaté d'importantes nuisances sonores, causées par le déplacement de chaises, des pas, des chasses d'eau et des voix audibles en provenance du lot voisin n°2 ayant pour effet de porter une atteinte directe et constante à la jouissance paisible de leur logement. Ils précisent que ces nuisances sonores sont anormales et durables et que certaines d'entre elles ont pu être atténuées par leurs voisins par des mesures pratiques, telles que la pose de patin sous les pieds des chaises.
Ils expliquent que l'origine de ces nuisances doit être établie pour qu'il y soit remédié et qu'ils ont souhaité le recours à un expert acoustique afin de réaliser une expertise amiable mais que Monsieur [Q] [G] s'y est opposé.
Ils ajoutent que l'attestation acoustique de fin de chantier obligatoire conformément à l'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation ne leur a été remise par le notaire des vendeurs qu'en juillet 2025, soit plus de dix-huit mois après l'achèvement des travaux. Ils déplorent que cette attestation ne comporte aucun détail quant aux mesures acoustiques prises lors de la construction et contienne des affirmations inexactes.
En réplique, Monsieur [Q] [G] et Madame [W] [R] sollicitent du juge des référés, à titre principal, qu'il déboute Monsieur [F] [O] et Madame [P] [S] de leurs prétentions.
A titre subsidiaire, ils proposent un complément à la mission de l'expert judiciaire afin notamment qu'il soit recherché toute autre cause pouvant participer aux nuisances sonores relatées par Monsieur [F] [O] et Madame [P] [S] et qu'il soit mesuré isolément les émergences sonores produites par les équipements privatifs des demandeurs, les parties communes et les occupants de l'immeuble ainsi que des personnes se trouvant à proximité. Ils sollicitent en outre que le montant de la provision soit mis à la charge des demandeurs, et qu'en tout état de cause, Monsieur [F] [O] et Madame [P] [S] soient condamnés aux dépens et à leur verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande d'expertise, ils exposent que Monsieur [F] [O] et Madame [P] [S] ne rapportent ni la preuve des nuisances sonores provenant de leur logement ni celle d'un défaut structurel dans la construction du logement.
Monsieur [Q] [G] et Madame [W] [R] soulignent que, pour leur part, ils n'entendent aucun bruit.
Ils expliquent en outre que les documents qu'ils ont fournis à la demande de Monsieur [F] [O] et Madame [P] [S] démontrent que le bâtiment est conforme aux normes acoustiques. Par ailleurs, ils affirment que les suppositions émises par Monsieur [F] [O] et Madame [P] [S], à savoir que les dalles sont flottantes et que le mur mitoyen n'est pas isolé, sont erronées.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample information de l'exposé et des prétentions des parties.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibérée au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, les deux parties occupent des logements mitoyens, de sorte que la question de l'existence de nuisances sonores est légitime.
Il apparait en outre que les défendeurs contestent le principe même de ces nuisances, et que dans ces circonstances, seul le recours à une expertise judiciaire permettra de déterminer si elles sont avérées, et le cas échéant leur origine et le moyen d'y remédier.
Il sera donc considéré que Monsieur [F] [O] et Madame [P] [S] démontrent un motif légitime à voir établir la preuve de ces faits, dont pourrait dépendre la solution d'un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d'une action judiciaire notamment réparatoire et/ou indemnitaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
La mesure ordonnée étant destinée à permettre aux demandeurs de se constituer des éléments de preuve dans l'hypothèse d'un litige futur éventuel, les frais d'expertise seront mis à leur charge.
En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il est équitable de décider qu'il en sera de même s'agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [Z] [E]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] (93) dans les maisons propriété des parties ;
2/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;
3/ Examiner les troubles allégués dans l'assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l'origine, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
5/ Donner son avis sur l'existence d'une gêne sonore et, le cas échéant, sur l'importance de cette gêne ;
6/ Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
7/ Effectuer les observations utiles à sa mission et, s'il l'estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
8/ Au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l'expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
9/ Au besoin, s'il l'estime utile, réalisées des mesures inopinées de bruit, et en rendre compte aux parties après exécution ;
10/ Caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
11/ Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage;
12/ Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique ;
13/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
14/ Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres présentés par les parties ;
15/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [O] et Madame [P] [S] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 7 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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