Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00058 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYKP
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00362
ARRÊT DU 16 Mars 2023
APPELANTE :
Madame [V] [B] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 18-277B
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. AJUP prise en la personne de Maître [K] [D], en qualité de liquidateur amiable de l'Association APAECH (Association pour la Protection de l'Adolescence et de l'Enfance) sise [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901752
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Mars 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Christine DELAUBIER, conseiller pour le président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association pour la Protection de l'Adolescence et de l'Enfance de Cholet (ci-après l'APAECH) avait pour activité l'hébergement social d'enfants en difficulté. Elle appliquait la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et employait plus de onze salariés.
Mme [V] [C] a été engagée par l'APAECH dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 octobre 2007 en qualité d'éducatrice spécialisée. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008.
À partir du 19 juin 2017, Mme [C] exerçait les fonctions de chef de service éducatif catégorie cadre, classe II, niveau 3 de la convention collective applicable. Elle bénéficiait d'une indemnité de sujétion spéciale limitée à 80 points au lieu des 135 attribués aux autres chefs de services car il était prévu qu'elle n'assure pas le volet ressources humaines du poste de chef de service.
En dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 3 530,08 euros.
En juin 2016, le département du Maine et Loire a lancé un appel à projets pour faire évoluer la prise en charge des enfants en danger par les établissements habilités sur l'ensemble du territoire départemental.
Le 3 octobre 2016, l'APAECH a candidaté à l'appel d'offre.
Par décision notifiée le 28 avril 2017, le Conseil Départemental décidait de ne pas retenir le projet présenté par l'APAECH lui privilégiant d'autres acteurs pour générer le redéploiement géographique complet du secteur. Cette décision a entraîné :
- un transfert total de missions de l'APAECH vers plusieurs autres associations se voyant partiellement confier des enfants ou groupes d'enfants jusqu'alors accompagnés par les équipes de l'APAECH ;
- et un transfert au bénéfice d'une association actrice du secteur de l'activité de la pouponnière devant continuer de s'exercer dans les locaux jusqu'alors investis par l'APAECH.
C'est dans ces circonstances et sur sollicitation de la gouvernance de l'association que, par arrêté conjoint du Président du Conseil départemental et du Préfet du Maine et Loire en date du 9 avril 2018, la SELARL AJUP, prise en la personne de Maître [K] [D], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de l'APAECH.
À compter du 1er mai 2018, Mme [C] a bénéficié d'une indemnité de sujétion de 135 points compte tenu de ses responsabilités en qualité de chef de service éducatif.
Le 27 juin 2018, l'assemblée générale de l'association a décidé de la dissolution par anticipation et de l'ouverture de la liquidation amiable à compter du 1er novembre 2018, désignant la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [D], en qualité de liquidateur amiable.
Un accord collectif majoritaire portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 20 septembre 2018 avec les organisations syndicales CFDT, CGT, et SUD, plan qui a été validé par l'autorité administrative suivant décision du 2 octobre 2018.
Le 17 octobre 2018, la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [D], a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [C] laquelle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 24 octobre 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 juin 2019, pour obtenir la condamnation de la société AJUP, prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis. Elle sollicitait le versement de l'indemnité de sujétion de 135 points pour la période d'août 2017 à avril 2018 et des dommages et intérêts en raison de la surcharge de travail.
La société AJUP, prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, s'est opposée aux prétentions de Mme [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse résultant d'un motif économique ;
- condamné Me [D], ès qualité de liquidateur amiable de l'APAECH à payer à Mme [C] :
* 1 866 euros brut à titre de rappel de salaires ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Me [D], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, à délivrer à Mme [C] les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement : bulletin de salaire rectifié et attestation Pôle emploi rectifiée ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit conformément aux disposition de l'article R. 1454-28 du code du travail, seule à retenir et a fixé la moyenne des salaires de Mme [C] à la somme de 3530,08 euros brut ;
- rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les sommes accordées à titre de salaires et à compter du jugement pour les sommes accordées à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- mis les dépens à la charge de Me [D], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 janvier 2021, son appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : 'dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse résultant d'un motif économique - déboute les parties de leurs autres demandes'.
La société AJUP, prise en la personne de Me [D] ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, a constitué avocat en qualité d'intimée le 25 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 22 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse résultant d'un motif économique et débouté les parties de leurs autres demandes, et statuant à nouveau de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- par conséquent, condamner l'APAECH à lui verser les sommes suivantes :
* 48 538,60 euros, somme nette de toute charge sociale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 15 532, 35 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- condamner l'APAECH à lui délivrer le bulletin de paye afférent aux condamnations salariales et l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner l'APAECH à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'instance devant la cour d'appel d'Angers , et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions ;
- condamner l'APAECH aux dépens de l'instance.
À titre liminaire, Mme [C] indique que l'APAECH l'a sollicitée dès août 2017 pour assurer des tâches en lien avec les ressources humaines de sorte qu'elle est fondée à solliciter l'indemnité de sujétion versée seulement à compter du 1er mai 2018 dès août 2017.
Elle fait ensuite valoir que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse puisqu'il résulte de la légèreté blâmable de l'APAECH dans le cadre de sa réponse à l'appel à projets présenté par le Département du Maine et Loire alors qu'il était question de la survie de l'association. Elle précise ainsi que son employeur a préparé la réponse à l'appel à projets dans la précipitation et en effectif réduit et qu'elle l'a adressé le 3 octobre 2016, délai maximal autorisé par les textes, fermant toute marge de manoeuvre. Elle fait observer que le projet déposé par l'association comporte principalement des annexes et des statuts lesquels ne constituent pas le coeur de la réponse. La salariée précise ainsi que Mme [P], directrice administrative et financière n'a pas répondu aux demandes techniques nécessaires à l'élaboration d'une réponse correcte. Elle ajoute que l'APAECH n'a pas répondu à la demande de précisions adressée par le Conseil départemental par lettre recommandée le 19 janvier 2017. Elle prétend alors que l'échec de l'appel à projets est l'unique cause économique de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi et donc que son licenciement résulte de la légèreté blâmable de son employeur.
Dans ces conditions, Mme [C] soutient qu'elle a été licenciée abusivement dans le cadre de la rupture de son contrat de travail pour motif économique et qu'elle a, en conséquence, le droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité de préavis. Elle conteste à ce titre les barèmes fixés à l'article L. 1235-3 du code du travail soulignant qu'ils sont contraires aux engagements internationaux de la France et notamment la Charte sociale européenne et la convention n° 158 de l'OIT. Elle précise en effet qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle devrait percevoir entre 3,5 et 10 mois de salaire compte tenu de son ancienneté de 11 ans, ce qui n'est pas une réparation adéquate de son préjudice.
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La SELARL AJUP, prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 14 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse résultant d'un motif économique et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'indemnité de préavis ;
- subsidiairement, si par impossible le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts à l'équivalent de 3 mois de salaire;
- condamner Mme [C] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, fait valoir que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse laquelle est précisée dans la lettre de notification du licenciement. Elle affirme ainsi que les difficultés économiques de l'association résultent des décisions prises par le département lesquelles ont entraîné la cessation d'activité pour l'association puis sa dissolution. Elle poursuit en indiquant que ces difficultés économiques, non contestées par les salariés, ont été confirmées par l'inspection du travail lorsqu'elle a procédé au contrôle du bien fondé du licenciement des salariés protégés.
La SELARL AJUP ès qualités soutient que la cessation d'activité de l'APAECH n'est nullement la conséquence d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse ou encore d'une légèreté blâmable de l'association. Elle indique à ce titre que la réponse à l'appel à projets a été préparée dans des conditions de préparation adéquates et dans le délai légal requis en utilisant l'ensemble du temps dont l'association disposait. Elle souligne par ailleurs que les annexes et les statuts présents dans le projet déposé présentent un intérêt certain et font partie intégrante de cette réponse. En tout état de cause, elle estime que les critiques développées par Mme [C] sur la qualité du document ne permettent pas de caractériser une légèreté blâmable de l'APAECH.
Contrairement à ce que prétend Mme [C], le liquidateur amiable fait observer que l'APAECH a bien répondu à la lettre de la commission d'information et de sélection du 19 janvier 2017, par courrier du 3 février suivant en répondant conformément aux demandes de précisions sollicitées.
Le liquidateur amiable de l'APAECH assure ensuite que le barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail est conforme aux engagements internationaux de la France et notamment à la Charte sociale européenne et la convention n° 158 de l'OIT, soulignant que la Cour de cassation a, dans un avis du 17 juillet 2019, conclu à la conventionnalité de ce barème.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que les parties n'élèvent aucune contestation quant aux dispositions du jugement ayant condamné Me [K] [D] ès qualités de liquidateur amiable de l'associationAPAECH à payer à Mme [V] [C] la somme de 1866 euros brut à titre de rappel de salaire en raison de l'indemnité de sujétion. Il n'y a pas non plus de discussion en cause d'appel sur la moyenne des salaires fixée par le conseil de prud'hommes. Ces dispositions sont donc définitives.
De même, Mme [C] ne présente en cause d'appel aucune demande relative à l'indemnisation de son préjudice pour surcharge de travail. Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande la confirmation du jugement en ses autres dispositions, après avoir formulé des demandes concernant uniquement le licenciement et la délivrance des documents de fin de contrat. Par conséquent, les dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande de ce chef doivent également être considérées comme définitives.
Sur le licenciement pour motif économique
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233 ' 3 du code du travail, seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier (Cass. Soc. 23/03/2017 n°15-21.183).
Ainsi, les difficultés économiques ne doivent pas avoir été créées intentionnellement et artificiellement. Elles ne doivent pas résulter d'une attitude frauduleuse de l'employeur (Cass. Soc. 12.01.1994, N° 92-43.191).
De plus, pour priver le licenciement économique de cause réelle et sérieuse, les agissements fautifs de l'employeur doivent aller au-delà de la simple erreur de gestion (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560).
A titre d'illustration, si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute (Cass. Soc. 4 novembre 2020, n°18-23.029, 18-23.030, 18-23.031, 18-23.033, 18-23.032).
Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur (Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30.045, 10-30.046, 10-30.047, 10-30.048).
Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 8 juillet 2020 n°18-26.140).
C'est alors au salarié d'apporter des éléments pour justifier que la liquidation judiciaire de la société résulte d'une faute de l'employeur (Cass. Soc. 16 décembre 2020 n°19-11.125).
En tout état de cause, il n'appartient pas aux juges de contrôler le choix de gestion effectué par l'employeur entre les solutions possibles (Cass. Ass. Plén. 08 décembre 2000, n° 97-44.219).
En l'espèce, sur le motif économique du licenciement, la lettre de licenciement du 17 octobre 2018 est ainsi rédigée :
«En ma qualité d'administrateur provisoire de l'association l'APAECH, sis [Adresse 2], désigné par arrêté conjoint en date du 9 avril 2018 de M. le président du conseil départemental et de M. le préfet du Maine-et-Loire.
Je suis contraint par la présente, de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motifs économiques et de vous rappeler la possibilité que vous avez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Je vous précise que cette mesure, urgente, inévitable et indispensable fait suite :
à l'information et à la consultation régulière de l'institution représentative du personnel de l'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique prévoyant la suppression de 61 emplois et postes de travail, dont le vôtre, en date du 20 septembre 2018,
à la validation par la DIRECCTE, par décision explicite du 2 octobre 2018, de l'accord collectif majoritaire contenant le PSE final, la copie de cette décision vous a été adressée par courrier recommandé en date du 2 octobre 2018. Nous vous précisons que cette décision est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif compétent selon les modalités rappelées dans la décision communiquée,
à la suppression de votre poste de travail.
L'association pour la protection de l'adolescence et de l'enfance de Cholet (APAECH) était un acteur local du secteur de la protection de l'enfance depuis de nombreuses années.
Elle gérait en avril 2018, une soixantaine d'enfants répartis en groupes d'âges sur différents sites.
Dans le cadre de sa mission, l'APAECH déployait son activité auprès d'enfants de plusieurs tranches d'âge de 0 à 18 ans, dont en avril 2018, 12 enfants de moins de 3 ans accompagnés au sein d'une pouponnière disposant de moyens matériels et humains dédiés et autonomes.
Ses missions la conduisaient également à gérer des situations d'urgence et d'accompagnement d'enfants majeurs.
Le secteur de la protection de l'enfance a été profondément remanié.
Le département du Maine-et-Loire a en effet lancé en juin 2016 un appel à projets modifiant totalement l'offre d'accueil départementale.
L'APAECH a répondu à cet appel d'offres.
Par décision notifiée le 28 avril 2017, le conseil départemental a cependant décidé de ne retenir aucune des réponses présentées par l'APAECH lui privilégiant d'autres acteurs du secteur pour générer un redéploiement géographique complet du secteur.
Les décisions du conseil départemental ont conduit :
- à un démantèlement total des missions de l'APAECH vers plusieurs autres associations qui se sont vues partiellement confier des enfants ou groupes d'enfants jusqu'alors accompagnés par les équipes de l'APAECH,
- à un transfert de l'activité de la pouponnière au profit d'une association actrice du secteur de cette activité qui continuera de s'exercer dans les locaux jusqu'alors investis par l'APAECH.
Ces décisions conduisent ainsi irrémédiablement à la cessation de l'activité de l'APAECH et à la liquidation de cette dernière qui à ce jour ne dispose plus d'aucune activité.
C'est également dans cette perspective de l'effectivité de l'arrêt de l'activité que l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée le 27 juin 2018, a approuvé la dissolution le 1er novembre 2018 de l'APAECH et la désignation de la SELARL AJUP en qualité de liquidateur amiable.
C'est dans ce contexte que l'ensemble des postes de travail, dont le vôtre est supprimé.
Dans ces conditions, la cause de votre licenciement pour motif économique est réelle et sérieuse au regard des difficultés économiques que rencontre l'association.
L'association ne possède pas, du fait de sa situation économique, de postes disponibles qui permettraient d'envisager votre reclassement en son sein.
Les démarches externes que nous avons engagées n'ont pas davantage abouti [...]. »
Ainsi, il est parfaitement constant que l'APAECH a subi une cessation totale de son activité. Il n'est pas plus discuté que cette situation résulte de graves difficultés économiques. A la suite des résultats de l'appel d'offres, l'association a perdu l'intégralité de son activité qui a été transférée vers d'autres structures.
En revanche, Mme [C] reproche à son employeur de ne pas avoir présenté une «réponse digne de ce nom à l'avis d'appel à projets». Elle invoque ainsi une absence de mobilisation « de toutes les forces vives de la structure» pour présenter une proposition crédible, alors qu'il existait au sein de l'association «un climat social délétère» et «une absence de gouvernance claire ». Elle précise que l'appel à projets a été préparé « dans l'urgence pendant l'été et en effectif réduit». Elle ajoute que l'embauche tardive de M. [O] qui n'avait aucune compétence particulière ni connaissance de l'association, a été «rédhibitoire pour répondre pertinemment à l'appel à projets». Elle soutient que le conseil de prud'hommes devait analyser la pertinence de son embauche. Elle critique également le contenu du projet présenté par l'association, qu'elle qualifie d'indigent et 'reproche aux juges de première instance de ne pas démontrer en quoi l'association était incapable de proposer mieux et plus particulièrement de ne pas avoir apporté une réponse digne de ce nom au courrier du département' en date du 20 janvier 2017 sollicitant des précisions supplémentaires. Elle ajoute que la proposition de l'assocation n'a pas répondu correctement à l'appel à projets notamment sur le nombre de places d'accueil prévu en fonction des classes d'âge, sur l'accueil des fratries, sur l'évaluation des besoins de l'enfant ou sur le plan de formation, en particulier au regard des prix de journée minimum et maximum. Elle fait enfin valoir les critiques qui ont pu être exposées par le Département en réponse à la proposition de l'association.
Toutefois, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans la gestion de l'association. Or, l'intégralité des critiques présentées par Mme [C] sur le motif économique de son licenciement consiste en une immixtion dans les choix de gestion retenus par l'employeur : le choix de recrutement d'un salarié dont les qualités professionnelles sont remises en cause, la mobilisation des effectifs pour rédiger l'appel à projets, la non prise en compte de certaines propositions et la qualité du projet présenté par l'association, en se substituant à cette dernière, en considération des attentes prétendues du Département et du respect du volet financier de l'appel à projets.
La cour constate simplement que l'association a répondu à l'appel à projets du Département dans les délais impartis en produisant un document de 470 pages et a apporté, par courrier du 3 février 2017, des éléments d'informations complémentaires suite à la demande de précisions transmise par la commission d'information et de sélection d'appel à projets par courrier du 20 janvier 2017. A l'examen de ces seuls éléments qui relève de la compétence de la cour sans immixtion dans la gestion de l'association, il convient de considérer que Mme [C] ne démontre l'existence d'aucune faute ou légèreté blâmable à reprocher à son employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de sa demande d'indemnité de préavis.
Sur les documents de fin de contrat
Compte tenu de la solution retenue par la cour, il y a lieu simplement de confirmer le jugement dans ses dispositions de ce chef au regard des seules condamnations prononcées en première instance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 23 décembre 2020 ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [C] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN M-C DELAUBIER