Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° 186 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXJM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 avril 2022 -président du TJ de PARIS - RG n°21/57260
APPELANTE
Mme [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
INTIMEE
SYNDICAT DES COPOPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par le syndic en exercice, la SAS MY SYNDIC, RCS de Paris n°750096416, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte extrajudiciaire du 19 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner Mme [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant notamment de :
condamner Mme [L] à lui remettre sous astreinte les pièces suivantes : l'acte de notoriété établissant sa qualité d'ayant-droit, avec son frère, de feu M. [D] [L] et de Mme [S] [P] [U] épouse [L] ; ou tout autre document établissant l'identité de ou des propriétaires du lot 52 de l'immeuble ;
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 16 297,91 euros à titre de provision sur arriéré de charges et travaux, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné Mme [L] aux dépens.
Par arrêt rectifié du 7 novembre 2023, cette cour a confirmé l'ordonnance du 13 avril 2022 et condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens d'appel et à payer à Me [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient à recouvrer auprès du syndicat des copropriétaires la somme qui lui est allouée.
Par requête du 10 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [L] demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :
rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance de référés rendue le 13 avril 2022 ;
En conséquence :
remplacer la mention « Condamnons Madame [W] [L] aux dépens » par « Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - aux dépens » ;
rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 novembre 2023 ;
En conséquence :
remplacer la mention « ne formule aucune demande » par « formule une demande à ce titre » ;
dire en conséquence que les dépens de première instance seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Par conclusions du 13 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de :
dire irrecevable Mme [L] en ses demandes de rectification d'erreurs matérielles de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2022 et de l'arrêt du 7 novembre 2023 ;
Subsidiairement,
débouter Mme [L] de sa demande de rectification de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2022 visant à ce que la cour remplace « condamnons Madame [W] [L] aux dépens » par « condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens » ;
débouter Mme [L] de sa demande de rectification de l'arrêt du 7 novembre 2023 visant à ce que la cour remplace la mention « ne formule aucune demande » par « formule une demande à ce titre » et « dire en conséquence que les dépens de première instance seront mis à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] » ;
Et en conséquence :
rejeter la requête en rectification d'erreurs matérielles de Mme [L] ;
Dans tous les cas,
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que les dépens seront à la charge du Trésor.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
L'exception d'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires n'est étayée par aucune fin de non-recevoir. Elle formule des moyens de rejet au fond des demandes de Mme [L]. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance du 13 avril 2022 condamne Mme [L] aux dépens, après avoir rejeté les prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Cette condamnation n'est pas motivée, de sorte qu'il n'existe pas de divergence entre les motifs et le dispositif s'expliquant par une erreur de rédaction, susceptible de constituer une erreur matérielle.
Or, le juge ne peut, sous couvert de rectification, ni réparer une erreur de droit commise par le premier juge, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. La demande de rectification d'erreur matérielle sera donc nécessairement rejetée.
Par ailleurs, l'arrêt du 7 novembre 2023 avait rappelé que Mme [L] demandait certes l'infirmation de l'ordonnance litigieuse concernant la charge des dépens, mais avait relevé que Mme [L] ne formulait ensuite aucune prétention à cet égard, précisant alors : « La cour ne peut que confirmer la condamnation critiquée ».
Il n'existe donc pas d'omission de statuer à cet égard, pas plus que d'erreur matérielle dans l'arrêt litigieux concernant la mention « ne formule aucune demande » au titre des dépens de première instance, cette mention se bornant à constater l'absence de prétention du chef de la charge des dépens de première instance.
Les deux rectifications sollicitées par Mme [L] seront donc rejetées.
Mme [L] sera tenue aux dépens de l'instance rectificative. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de son exception d'irrecevabilité ;
Rejette la requête en rectification d'erreurs matérielles de Mme [L] ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [L] aux dépens de l'instance rectificative.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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