Texte intégral
N° RG 22/07701 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTYU
Nom du ressortissant :
[F] [B]
[B]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 30 Décembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [R] [M] née [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté
ET
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a condamné [F] [B] à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national.
Le 19 septembre 2022 la préfecture de l'Ain a pris un arrêté fixant le pays de renvoi soit le pays dont l'intéressé a la nationalité, la Tunisie ou tout pays où il est légalement admissible. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 27 septembre 2022.
[F] [B] a formé un recours contre cet arrêté préfectoral.
Le 21 octobre 2022 le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison [F] [B] a été conduit au centre de rétention.
Par ordonnance du 23 octobre 2022, confirmée en appel le 25 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 19 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 novembre 2022 à 10 heures 39 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 novembre 2022 à 11 heures 16, [F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2022 à 10 heures 30.
[F] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut sortir du centre de rétention où il souffre trop. Il ajoute qu'il a des soins à poursuivre pour la blessure à la main suite à une bagarre en 2020. Il précise également qu'il est sans nouvelles de sa voiture Mercedes qu'il voudrait récupérer pour partir en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [F] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Qu'au cas d'espèce en retenant :
- que la préfecture avait saisi dès le 22 octobre 2022 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- que le 11 novembre 2022 l'intéressé avait été entendu par le consul de Tunisie ;
- la préfecture était dans l'attente des résultats de cette audition ;
Le premier juge a de façon pertinente relevé que la préfecture de l'Ain avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la critique de la décision préfectorale qui a fixé le pays de renvoi, critique qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le Conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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