Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00721 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVHV
jugement du 17 Février 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/00175
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [P]
né le 05 Mai 1950 à [Localité 4] (79)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [J] [O]
née le 16 Juin 1974 à [Localité 6] (37)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Rémi HUBERT substituant Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170385 et par Me Thierry DALLET, avocat plaidant au barreau des Deux Sèvres
INTIMEE :
S.A.S. S.L.C.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0479015
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, Vice présidente placée pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, GREFFIERE à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P] et Mme [J] [O] ont acquis le 9 août 2011, auprès de la société SLC, un camping-car d'occasion de marque Hymer immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 41.000 euros.
Ils ont décidé de le mettre en vente en 2015. Un contrôle technique a été effectué le 11 mars 2015 qui aurait fait apparaître un dépassement de la charge utile du véhicule par rapport à celle indiquée sur le certificat d'immatriculation.
M. [P] et Mme [O] ont saisi le tribunal de grande instance d'Angers le 19'août 2015 aux fins d'obtenir la réalisation d'une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 8 octobre 2015.
La société SLC a proposé une résolution amiable du litige le 7 décembre 2015 en offrant de restituer la somme de 41.000 euros sans contestation de l'existence du surpoids. Elle a demandé au juge chargé du contrôle des expertises l'arrêt des opérations d'expertise par courrier du 30 décembre 2015.
M. [P] et Mme [O] ont refusé cet arrangement faisant état d'autres désordres. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juillet 2016.
Par exploit du 19 décembre 2016, M. [P] et Mme [O] ont fait assigner la société SLC devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Les parties ont conclu un accord partiel, finalisé le 30 mai 2017, par lequel la société SLC qui déclarait acquiescer à la demande d'annulation de la vente, réglait les sommes suivantes :
- 41.000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
- 2.066,40 euros au titre des frais d'expertise,
- 3.184 euros au titre des frais irrépétibles et d'huissier.
M. [P] et Mme [O] ont restitué le véhicule.
Suivant jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de la vente du camping-car immatriculé B 719 AG, (sic)
- débouté M. [G] [P] et Mme [J] [O] de leur demande en paiement de dommages-intérêts en raison de manoeuvres dolosives,
- condamné la société SLC à payer à M. [G] [P] et Mme [J] [O] la somme de 730 euros en remboursement des frais d'assurance,
- condamné la société SLC à payer à M. [G] [P] et Mme [J] [O] la somme de 343 euros en remboursement des frais de carte grise,
- débouté M. [G] [P] et Mme [J] [O] de leur demande au titre des prêts,
- condamné la société SLC à payer à M. [G] [P] et Mme [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté la société SLC de sa demande de dommages-intérêts au titre de la dépréciation du véhicule,
- condamné la société SLC à payer à M. [G] [P] et Mme [J] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société SLC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société SLC aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 18 juin 2020, M. [P] et Mme'[O] ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions :
- ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de la vente du camping-car immatriculé B 719 AG,
- les ayant déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts en raison de manoeuvres dolosives,
- ayant condamné la société SLC à leur payer la somme de 730 euros en remboursement des frais d'assurance,
- les ayant déboutés de leur demande au titre des prêts,
- ayant condamné la société SLC à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- ayant condamné la société SLC à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, intimant dans ce cadre la SAS SLC.
Suivant conclusions déposées le 27 août 2020, la société venderesse a formé appel incident de cette même décision.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état :
- a ordonné à la SAS SLC de produire aux débats le protocole d'accord conclu en 2011 entre elle et les époux [R] en vue de mettre fin au litige relatif au camping-car Hymer n° de série ZFA25000001067720 et lui ayant permis de rentrer en possession de ce véhicule revendu ensuite aux consorts [P] [O], ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de quatre mois,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- a rejeté pour le surplus la demande de production de pièces des appelants,
- a condamné la SAS SLC à payer aux appelants ensemble la somme de 800 euros en application de l'article 700 1° du Code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande au même titre,
- l'a condamnée aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 novembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 15 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 juin 2021, M. [P] et Mme [O] demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles 1109 et suivants de l'ancien Code Civil, (sic)
Vu les articles 1130 et suivants du nouveau Code civil, (sic)
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- réformer le jugement du 17 février 2020 dans les limites de l'appel,
- constater que le véhicule camping-car Hymer immatriculé [Immatriculation 5], et portant le n° de série ZF A25000001067720 était atteint d'un vice lors de la vente le rendant inutilisable et impropre à sa destination,
- annuler la vente conclue entre les parties selon bon de commande du 9'août 2011 et concernant l'achat du camping-car Hymer immatriculé [Immatriculation 5], et portant le n° de série ZF A25000001067720,
- condamner la société SLC à leur verser la somme de 11.929,68 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice financier,
- dire que ce montant sera à parfaire du montant des échéances du crédit Cetelem souscrit pour l'acquisition du véhicule en cause et encore dues à hauteur de 189,36 euros par mois, à compter de décembre 2016 jusqu'à l'arrêt à intervenir ou la fin dudit crédit,
- condamner la société SLC à leur verser la somme de 7.840 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- dire que la société SLC a commis des man'uvres dolosives destinées à les tromper,
- condamner l'intimée à leur verser la somme de 5.200 euros à titre de dommages-intérêts résultant de ces man'uvres dolosives,
- débouter l'intimée de ses demandes reconventionnelles et d'appel incident,
- ordonner la transmission de ce dossier au procureur de la République pour suite à donner en ce qui concerne l'éventuelle remise en circulation du camping-car Hymer immatriculé [Immatriculation 5], et portant le n° de série ZF'A25000001067720,
- ordonner la publication du présent arrêt aux frais de la société SLC dans les revues spécialisées (Internet et version papier) 'Esprit Camping-car', 'Camping-car magazine' et 'Le monde du camping-car',
- condamner l'intimée à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance visés à l'article 700 du Code de procédure civile et 3.000 euros au titre de ces mêmes frais engagés devant la cour d'appel
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 octobre 2021, la SAS SLC demande à la présente juridiction de :
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil
- déclarer M. [G] [P] et Mme [J] [O] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'annulation de M. [P] et Mme [O] et les a déboutés de leurs demandes en dommages intérêts en raison de man'uvres dolosives et au titre des prêts et rejeter leur appel formé à ces titres,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2.000 euros à M. [P] et à Mme [O] au titre du préjudice de jouissance et rejeter leur appel à ce titre,
- condamner M. [P] et Mme [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [P] et Mme [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DMT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, les acquéreurs ont interjeté appel du jugement en ce qu'il condamne la société SLC à leur payer la somme de 730 euros en remboursement des frais d'assurance. Cependant, aux termes de leurs dernières écritures, ils ne forment aucune demande au titre du coût de l'assurance du camping-car étant précisé que le préjudice financier mentionné à hauteur de près de 12.000 euros correspond au coût d'un prêt. Par ailleurs, l'intimée ne forme pas plus de demande d'infirmation de cette prévision du jugement, de sorte que cette disposition non contestée sera confirmée sans plus ample examen au fond.
Sur la demande d'annulation et les demandes fondées sur le dol :
En droit, l'article 1382 du Code civil en sa version applicable au présent litige dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le premier juge constatant que la vente avait été annulée par l'effet de l'accord partiel du 30 mai 2017 qui avait été exécuté, a considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande. Par ailleurs, il a été considéré que les demandeurs ne démontraient l'existence ni des manoeuvres dolosives qu'ils invoquaient ni d'un préjudice spécifique lié à ces manoeuvres.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants contestent le fait que l'accord ait constaté l'annulation de la vente, son objet étant uniquement de 'mettre un terme au décompte du préjudice de jouissance lié au fait [qu'ils] étaient dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule', sans pouvoir en acquérir un autre.
Sur le fond, les appelants sollicitent l'annulation de la vente sur le fondement du dol, précisant que 'le vendeur professionnel [leur] a vendu le véhicule en cause en connaissant parfaitement le vice grave dont il était atteint pour l'avoir déjà vendu précédemment à un autre client avec le même vice, le sieur (...), et avoir été contraint d'accepter l'annulation de cette première vente suite à la découverte du vice par ce client'. Si leur contradictrice conteste cette affirmation, ils observent que les précédents acquéreurs avaient saisi la juridiction des référés aux fins d'expertise qui avait été ordonnée le 11 mars 2010. Cette mesure avait établi la présence de la même non-conformité de sorte qu'un accord constatant l'annulation de la cession était intervenu. Ils soulignent que si ces éléments leur ont été transmis pour autant une clause de confidentialité empêchait les précédents acquéreurs de transmettre les pièces qu'ils évoquent. Dans ces conditions ils ont, par le biais d'un incident de mise en état, sollicité la communication de l'accord précédemment intervenu (3 février 2011), duquel il ressort que leur contradictrice 'avait déjà été mise en cause judiciairement pour les mêmes vices affectant ce même véhicule' et, qu'en suite d'une réunion d'expertise, un accord était intervenu aux fins d'annulation de la cession. Les appelants en déduisent que la SAS intimée a sciemment remis en vente un véhicule dont elle savait qu'il était affecté d'un vice, le rendant impropre à la circulation routière et potentiellement dangereux, ce qui caractérise une manoeuvre dolosive. De plus, ils soulignent que les constatations de l'expert judiciaire établissent que l'intimée 'a délivré un certificat d'immatriculation faussé qui ne correspond pas à la fiche technique du véhicule' aux fins de maquiller le poids à vide du véhicule permettant ainsi de fausser la charge utile. Ils soutiennent donc que ces comportements de leur contradictrice justifient sa condamnation au paiement notamment d'une somme de 5.200 euros à titre de
dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et des tracasseries subis, ce qui couvre également les frais de réparation engagés (5.142,82 euros). Ils sollicitent également la transmission du dossier au procureur de la République aux fins de s'assurer de l'absence de remise en vente de ce véhicule outre la condamnation à publication de la décision.
En tout état de cause les appelants soutiennent que : 'que ce soit sur le fondement du dol ou sur celui du vice caché, [leur] consentement a été vicié en ce qu'ils n'auraient pas consenti à l'achat s'ils avaient eu connaissance du vice affectant le véhicule Hymer et qui le rend impropre à la circulation'.
Aux termes de ces dernières écritures, l'intimée rappelle avoir, dès le 7 décembre 2015, été offrante de résilier la vente. Elle précise que suivant conclusions d'incident du 17 mars 2017, elle a sollicité le constat de son acquiescement à la demande d'annulation contre restitutions des prix et véhicule. Elle souligne que ses contradicteurs ont accepté la résiliation de sorte que le 30 mai 2017, elle a restitué le prix de vente et versé près de 2.100 et 3.200 euros euros au titre des frais d'expertise, d'avocat et d'huissier. Elle en déduit que c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande d'annulation à laquelle il avait déjà été fait droit sur le fondement de l'article 1604 du Code civil, le surpoids constituant un manquement à l'obligation de délivrance. Elle soutient donc que l'annulation étant d'ores et déjà intervenue, cette demande est sans objet. A ce titre, elle souligne que tant le prix que le véhicule ont été restitués et conteste l'affirmation de ses contradicteurs portant sur la réduction de leur préjudice de jouissance observant que malgré l'exécution de l'accord, les appelants maintiennent leurs demandes en indemnisation de ce poste de préjudice. En tout état de cause, l'intimée indique qu'aucune annulation pour dol ne pourra être prononcée dès lors que ses contradicteurs ne démontrent pas l'existence d'un tel comportement. S'agissant de la précédente procédure, l'intimée rappelle que le protocole d'accord l'ayant clôturée précise que la saisine du juge des référés mentionnait que les précédents acquéreurs avaient 'détecté que le pavillon du véhicule était grêlé et que le poids de celui-ci était supérieur aux normes admises'. Cependant, elle souligne que cette expertise n'a pas abouti, puisqu'en suite de la première réunion les trois parties (acquéreurs, vendeur et constructeur) se sont entendues sur une annulation de la vente sans en préciser le motif. Elle conclut donc que ce protocole d'accord ne démontre pas le dol invoqué. Par ailleurs, elle observe que si l'expert a retenu que le poids à vide du véhicule était de 3.075 kg et non de 3.015kg, il n'en a pour autant tiré aucune conséquence et n'a aucunement affirmé que le certificat d'immatriculation aurait été faussé, ou même qu'elle ait opéré quelque modification visant à fausser la charge utile ('maquillage'). De plus, elle conteste que le 'véhicule était interdit à la circulation car affecté d'un poids inadapté et portant atteinte à la sécurité', l'expert précisant uniquement que la masse en service du véhicule, avec son conducteur ne doit pas dépasser 3.500 kg. De plus, l'intimée souligne que ses cocontractants ont fait le choix d'ajouter des équipements et étaient avisés à ce titre que tout accessoire optionnel diminue la charge utile du véhicule. L'intimée en déduit qu'il n'est pas démontré que le véhicule ne pouvait circuler, seule sa charge utile étant diminuée. Par ailleurs, l'intimée expose que le préjudice invoqué
par les appelants en suite du dol invoqué n'est pas démontré dès lors que le surpoids ne constitue pas une entrave à l'utilisation du véhicule mais uniquement une limitation, les appelants ayant même pu parcourir 30.202 km depuis son acquisition. Par ailleurs, elle souligne que les réparations invoquées par ses contradicteurs et incluses dans la somme de 5.200 euros ne sont pas toutes justifiées seules les sommes de 4.225,71 euros faisant l'objet de factures et/ou devis. De plus, elle affirme que ses contradicteurs ne démontrent pas que les pannes invoquées lui soient imputables, ces éléments constituant uniquement l'entretien normal du véhicule et étant dépourvus de lien avec son défaut de conformité. En outre, l'intimée conclut au rejet de la demande en transmission du dossier du procureur de la République comme étant dénuée de tout fondement et se heurtant à son droit de propriété ainsi qu'à la liberté d'entreprendre. De plus, s'agissant de la demande en publication de la décision, l'intimée indique qu'elle est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel. Subsidiairement, l'intimée sollicite le prononcé de l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1604 du Code civil, le surpoids constituant un manquement à l'obligation de délivrance.
Sur ce :
S'agissant de l'annulation de la vente, il doit être souligné que suivant assignation du 19 décembre 2016, les appelants demandaient notamment au tribunal de :
- constater que le camping-car litigieux était affecté d'un vice le rendant inutilisable et impropre à sa destination,
- annuler la vente conclue le 9 août 2011.
Par la suite et suivant conclusions d'incident, la défenderesse demandait notamment au juge de la mise en état de :
- constater qu'elle acquiesçait à la demande d'annulation et était offrante de restituer le prix de vente à hauteur de 41.000 euros,
- accorder une provision aux demandeurs à hauteur de cette somme,
- constater que ses contradicteurs étaient offrants de restituer le véhicule.
L'intimée établit par ailleurs avoir versé, via la CARPA, la somme de 46.250,40 euros correspondant au prix de vente du véhicule outre 2.066,40 euros de frais d'expertise et 3.184 euros de frais d'avocat et d'huissier.
Il en résulte qu'en cours d'instance un accord est intervenu entre les parties, la défenderesse au surplus acquiesçant expressément aux demandes d'annulation formées.
Si les appelants soutiennent que leur accord ne portait aucunement sur l'annulation de la vente mais avait uniquement pour objet de faire cesser, pour l'avenir, leur préjudice de jouissance, il n'en demeure pas moins qu'en suite de l'accord intervenu premier semestre 2017, les prix de cession et véhicule litigieux ont fait l'objet de restitutions réciproques.
Au surplus si les appelants indiquent que la cession aurait survécu à l'accord de 2017, il n'en demeure pas moins qu'ils ne se prétendent pour autant plus propriétaires du véhicule et ne justifient au demeurant aucunement s'être comportés comme tels depuis sa restitution qu'ils ne contestent pas.
Il en résulte que le premier juge était fondé à considérer que l'invalidation de la vente avait fait l'objet d'un accord entre les parties de sorte qu'il n'avait plus à statuer à ce titre, cette situation étant acquise.
S'agissant des demandes en réparation, les appelants invoquent le comportement dolosif de leur cocontractant et sa connaissance de l'existence d'un vice caché.
Concernant les premiers manquements, ils indiquent en substance que l'intimée, en ayant connaissance du surpoids du véhicule contrevenant aux normes admises, a revendu le véhicule quelques mois après une précédente annulation liée à cette même circonstance et a au surplus modifié le poids à vide du véhicule mentionné sur le certificat d'immatriculation le faisant passer de 3.015 à 3.075 kg.
A ce titre, le protocole d'accord régularisé entre les précédents acquéreurs du véhicule, son constructeur et la présente intimée, le 3 février 2011, précise notamment : 'Il est préalablement rappelé ce qui suit : (...) Monsieur et Madame (...) ont par la suite détecté que le pavillon du véhicule était grêlé et que le poids de celui-ci était supérieur aux normes admises'.
Il résulte de cette formulation et de l'usage du verbe 'détecter' à l'indicatif, que l'existence d'un surpoids constitue, dans le cadre de cet accord, un fait acquis ne faisant donc pas l'objet de contestations.
Il s'en déduit que l'intimée avait connaissance des difficultés affectant le poids du véhicule dont elle reprenait possession aux termes de cet accord, moyennant restitution du prix outre paiement d'une somme complémentaire de 3.000 euros.
Au-delà de ces éléments, il doit être observé que l'expertise ne tire aucune conséquence de la modification évoquée du poids à vide du véhicule (mention G.1 du certificat d'immatriculation) étant souligné que ces éléments ne résultent pas des énonciations des différents certificats d'immatriculation, mais des données disponibles sur le site de la Fédération Nationale de l'Artisanat Automobile, dont l'expert précise qu'il ne s'agit pas d'un organisme officiel.
Ainsi il n'est aucunement établi qu'à l'occasion d'un changement de certificat d'immatriculation l'intimée ait augmenté la mention G.1, poids à vide, de 60 kg.
Cependant l'expert établit que la mention F.2 de ce même certificat, poids total autorisé, pose comme limite maximale une masse de 3.500 kg.
Or en tenant compte du fait que le camping-car :
- peut transporter trois passagers en sus du conducteur (mention S.1 certificat d'immatriculation),
- se doit de pouvoir supporter ce qui est présenté comme une réserve de masse (les effets personnels des voyageurs),
- avec son conducteur présente une masse de 3.358kg
l'expert déduit que le véhicule litigieux dépasse la limite posée au certificat d'immatriculation ce qui le 'rend inapte à son usage sur le marché français' (en ajoutant à sa masse les 331 kg de passagers 75kgx3 et de réserve 106kg).
Ainsi la persistance d'un 'surpoids' du véhicule entre ces deux cessions est établie et, en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules de loisir, l'intimée ne pouvait ignorer cette situation, qui au surplus se trouvait aggravée par la mise en oeuvre de nouveaux équipements.
Or en vendant aux appelants un camping-car dont elle avait repris possession sept mois plus tôt, en suite de l'invalidation d'une précédente cession notamment en raison d'une problématique de poids, non corrigée, et sans aviser ses clients de cette difficulté connue et impactant la possibilité de faire usage du bien sur le territoire national, l'intimée a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité.
Ainsi, les appelants justifient avoir subi un préjudice moral lié à ces manoeuvres dolosives outre diverses tracasseries aux fins de faire reconnaître leurs droits.
Par ailleurs, il ne peut qu'être observé que ces manoeuvres en ce qu'elles aboutissaient à camoufler une possible interdiction de circuler avec le véhicule vendu sur les routes françaises, ne peuvent qu'avoir déterminé les appelants à acquérir le camping-car litigieux. Il s'en déduit que le comportement dolosif est à l'origine des dépenses de réparation engagées par les appelants, qui n'auraient pas acquis ce véhicule et partant exposé de tels frais sans la rétention d'informations objet du présent contentieux.
S'agissant des sommes engagées au titre de ces travaux, ils ne justifient que d'un montant de 5.047,29 euros (les plus amples devis produits n'ayant pas donné lieu à communication des facturations y afférentes).
Cependant, au regard du préjudice complémentaire admis et lié au sentiment d'avoir été trompés et aux diverses tracasseries qui s'en sont suivies, il convient de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 5.200 euros.
Enfin, s'agissant des mesures de publicité tant auprès du ministère public que du lectorat des périodiques se spécialisant dans le domaine des véhicules de loisir, ces prétentions s'analysent comme les compléments des demandes indemnitaires formées par les appelants de sorte qu'elles ne peuvent être déclarées irrecevables. Cependant, elles n'apparaissent aucunement nécessaires
dès lors qu'elles portent atteinte au droit de propriété de l'intimée. Mais au surplus, les présents faits dolosifs n'ont pas été de nature à porter atteinte à l'image ou la réputation des appelants ce qui justifierait d'une forme de correction de cette situation auprès des tiers. Les demandes de publicité seront donc rejetées.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes en réparation fondées sur l'existence de manoeuvres dolosives et l'intimée condamnée à ce titre au paiement aux appelants de la somme de 5200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les plus amples demandes en réparation :
En droit, les articles 1641 et 1645 du Code civil prévoient que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus',
'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'.
Le premier juge a retenu comme étant en lien direct avec l'achat d'un véhicule non conforme : les frais d'immatriculation pour 343 euros ainsi que les frais d'assurance pour les années 2015 et 2016, seules justifiées, pour 730 euros. Par ailleurs le préjudice de jouissance non établi dans l'importance invoquée par les demandeurs a été réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros. Cependant, s'agissant du prêt il a été observé que les pièces produites étaient contradictoires quant au montant de ce crédit de sorte que cette demande a été rejetée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants se fondant sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil soulignent que le vendeur professionnel, réputé de mauvaise foi, est tenu de l'indemnisation de l'entier préjudice. Ils précisent à ce titre, outre leur demande au titre de la somme de 5.200 euros de préjudice moral, avoir souscrit un prêt de 41.000 euros remboursable en 144 mensualités de 474,09 euros soit un coût du crédit de 11.929,68 euros au jour de la saisine du tribunal, montant dont ils affirment qu'il doit être actualisé au jour du prononcé de la décision. De plus, ils exposent avoir subi un préjudice de jouissance dès lors que leur véhicule a été immobilisé à compter de l'année 2015, les privant de loisirs pendant deux saisons (avril à novembre), dès lors qu'ils devaient supporter le coût du prêt et des procédures judiciaires et ne se trouvaient donc plus en capacité de financer leur hébergement pendant les vacances. Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance 'peut être évalué de manière légitime sur la base du coût d'une location de camping-car' rappelant que 'le propre des camping-caristes (...) est d'utiliser [leur] véhicule autant que possible, notamment lorsqu'il s'agit de retraités', ce qui est le cas les concernant. Ils précisent partir en villégiature sur une période moyenne de 49 jours par an. Ils sollicitent donc l'allocation d'une somme de 7.840 euros au titre de ce poste de préjudice en retenant un coût de location de 80 euros par jour et une moyenne de 60 jours de location (sic).
Aux termes de ses dernières écritures et s'agissant du prêt, l'intimée souligne que les documents produits font état de trois montants d'échéance différents, ainsi que de deux prêts distincts, elle précise en tout état de cause ne pouvoir être tenue au-delà du 7 décembre 2015, date à partir de laquelle elle a proposé de reprendre le véhicule. Concernant le préjudice de jouissance, l'intimée observe qu'alors même que la vente a été résolue les appelants sont réputés ne jamais avoir été propriétaires du véhicule et ne peuvent donc invoquer un tel dommage. En tout état de cause elle souligne que ses contradicteurs ne produisent aucune pièce établissant l'importance de l'usage qu'ils ont pu faire du véhicule entre 2011 et 2015. Par ailleurs faute de production de facture de location, l'intimée indique que les appelants ne justifient pas d'un préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule.
Sur ce :
Liminairement, il doit être souligné que les demandes indemnitaires formées par les appelants au titre des préjudices de jouissance et résultant du financement souscrit, sont exclusivement fondées sur les obligations indemnitaires du vendeur de mauvaise foi prévues à l'article 1645 du Code civil.
Or l'intimée n'admet aucunement l'existence d'un vice caché, soulignant que 'la vente d'un véhicule dont les caractéristiques diffèrent de celles indiquées au certificat d'immatriculation constitue un défaut de délivrance, dès lors que ce désordre a pour cause une non-conformité aux spécifications convenues entre les parties' étant au surplus observé que le premier juge n'a aucunement fondé sa motivation sur l'existence d'un tel vice, mentionnant même que le coût du certificat d'immatriculation devait être mis à la charge de la venderesse, ces frais étant 'directement en lien avec l'achat d'un véhicule non-conforme'.
A ce titre le défaut invoqué, correspondant au non-respect par le véhicule litigieux de la mention F.2 du certificat d'immatriculation, portant sur le poids maximal chargé du camping-car, ne s'analyse pas en un vice caché, mais en un manquement de la société venderesse à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux spécifications contractuelles découlant des mentions d'immatriculation.
Ainsi, faute pour les appelants de démontrer l'existence d'un vice caché, ils n'établissent pas les conditions d'application de l'article 1645 du Code civil, fondement exclusif de leurs prétentions indemnitaires et cela alors même que tant le premier juge que l'intimée exposaient que cette difficulté relevait des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil.
Dans ces conditions, les demandes formées au titre du coût du prêt et du préjudice de jouissance doivent être rejetées, et la décision de première instance infirmée uniquement à ce dernier titre.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant toutes partiellement en leurs prétentions, elles conserveront chacune la charge des dépens d'appel qu'elles ont engagés et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, les dispositions à ce dernier titre de la décision de première instance, au regard de l'issue du présent litige, doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SLC et tirée du caractère nouveau des prétentions formées par M. [G] [P] et Mme [J] [O]';
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 17 février 2020, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
- débouté M. [G] [P] et Mme [J] [O] de leur demande en paiement de dommages-intérêts en raison de manoeuvres dolosives,
- condamné la société SLC à payer à M. [G] [P] et Mme [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par M. [G] [P] et Mme [J] [O] au titre du préjudice de jouissance, en transmission du dossier au procureur de la République de céans et en publication de la présente décision au sein de périodiques spécialisant dans les véhicules de loisir ;
CONDAMNE la SAS SLC au paiement à M. [G] [P] et Mme [J] [O] de la somme de 5.200 euros (cinq mille deux cents euros) en réparation du préjudice moral lié aux manoeuvres dolosives commises ;
REJETTE l'ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE L . ELYAHYIOUI