Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFZC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00854
APPELANTE
CPAM 12 - AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensé de comparaître
INTIMEE
Société [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron d'un jugement rendu le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (20/00854) dans un litige l'opposant à la société [8], venant aux droits de la société [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [K] était salarié de la société [7] aux droits de laquelle vient la société [8] (désignée ci-après 'la Société') depuis janvier 1951 en qualité d'ajusteur puis de magasinier lorsque, le 2 mars 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre de « nodules à la plèvre », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 26 septembre 2018 par docteur [L], libellé ainsi : « plaques pleurales calcifiées bilatérales. Nodules pleuraux. Epaississements pleuraux pleurésie ».
Par courrier recommandé du 16 janvier 2019, dont la Société a accusé réception le
18 janvier suivant, la Caisse l'a informée de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié dont elle a joint une copie accompagnée de la copie du certificat médical initial et de la demande d'avis du médecin du travail.
Par courrier du 14 mars 2019, elle a informé la Société qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de cette pathologie. La Société a accusé réception de ce courrier le 18 mars 2019 ainsi qu'il résulte du récépissé postal.
Par avis du 25 avril 2019, le docteur [Z] [J], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l'affection déclarée par M. [K] correspondait à une pathologie énoncée au tableau 30 des maladies professionnelles précisant que la date de la première constatation médicale de cette pathologie remontait au 9 janvier 2017.
Par contre, son service administratif, dans un rapport établi le 17 avril 2019, a conclu que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie.
La Société a alors informé la Société par courrier du 7 mai 2019 qu'elle allait adresser le dossier du salarié au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Midi-Pyrénées (ci-après désigné 'CRRMP') pour avis et l'informait de la possibilité de venir en consulter les pièces et de faire des observations jusqu'au
27 mai 2019. La Société a accusé réception de ce courrier le 10 mai 2019.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 8 juillet 2019 estimant que la pathologie pouvait être considérée comme une maladie professionnelle en relevant que « le très faible dépassement du délai de prise en charge et aux caractéristiques de l'exposition professionnelle de l'intéressé, il existe un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée ».
Tenue par cet avis, la Caisse a, par décision du 26 novembre 2019, notifié à la Société la prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'affection déclarée par M. [K].
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 25 février 2020, a rejeté ses demandes.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 15 décembre 2020, a :
- déclaré son recours recevable,
- l'a dit bien fondé,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a privé la société
[8], venant aux droits de la société [7] de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations préalablement à la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] [sic..], et, en conséquence,
- déclaré inopposable à la société [8], venant aux droits de la société [7], la décision du 26 novembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [K] le 2 mars 2018 et constatée par certificat médical initial du
26 septembre 2018,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, partie perdante, aux entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la Caisse ne produisait que le courrier dans lequel elle informait l'employeur de la transmission par M. [K] d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial, que l'instruction était en cours et qu'une décision devrait être prise dans un délai de trois mois, sauf en cas de nécessité d'un délai complémentaire. Elle ne produisait aucun autre courrier adressé à la requérante, notamment celui l'informant de la transmission du dossier de son salarié au CRRMP et de la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses éventuelles observations avant ladite transmission.
Le jugement a été notifié aux parties le 28 décembre 2020 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
22 janvier 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 février 2024 pour laquelle la Caisse a entendu bénéficier d'une dispense de comparution.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- rejeter le jugement du pôle du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 décembre 2020,
- constater que la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire dans ce dossier,
- dire que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] est opposable à la société [8],
- condamner la Société [8] venant aux entiers dépens.
La Société développe oralement les conclusions déposées à l'audience, et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision du 26 novembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] [K] et, en conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la décision du 26 novembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de prise en charge la maladie déclarée par
M. [M] [K]
Subsidiairement, la Société demande à la cour de :
- ordonner la désignation d'un second CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence, ou non, d'un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. [K] et ses conditions de travail habituelles.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la Caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Moyens des parties
La Caisse fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas respecté ses obligations d'information et indique produire à l'audience l'ensemble des pièces le justifiant. Elle produit ainsi le courrier qu'elle a adressé à la Société le 16 janvier 2019, l'informant de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle et lui en fournissant le certificat médical initial, de même qu'un courrier à l'attention du médecin du travail, puis lui a adressé un questionnaire. N'ayant pu statuer sur le caractère professionnel dans le délai de trois mois, elle a adressé à l'employeur le 14 mars 2019 un courrier l'informant qu'elle recourrait à un délai complémentaire. Puis, le 7 mai 2019, elle l'a informé de la transmission du dossier pour avis au CRRMP et qu'avant la transmission, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations qui seront annexées au dossier, jusqu'au 27 mai 2019. Entre le 10 mai 2019 et le 28 mai 2019, la Caisse a laissé 17 jours à la Société pour présenter des observations. Le 28 mai 2019, elle a transmis le dossier de M. [K] au Comité lequel a rendu un avis favorable le 8 juillet 2019. Tenue par cet avis, elle a notifié à la Société une prise en charge de la pathologie par courrier du 26 novembre 2019. Elle précise que la Société a accusé réception de l'ensemble de ces courriers.
La Société rétorque que la Caisse ne justifie pas l'avoir informée de la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 6] et de ce qu'elle avait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler des observations alors qu'elle en avait l'obligation. Elle souligne qu'aucune des pièces énumérées par la Caisse ne contient un tel courrier de sorte que le CRRMP a jugé au seul vu des pièces de l'assuré.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
l'article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale précisant
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Par ailleurs, aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu 'elle fait grief cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. '
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale énumère pour sa part, les pièces dont le dossier doit être constitué, et précise d'une part que sa communication s'effectue, notamment à la demande de l'employeur, dans les conditions définies à l'article R. 441-13, et dans le respect du secret médical, d'autre part que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
En application, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au comité.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure impose ainsi à la Caisse, sous peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge, d'observer un délai entre le moment où elle avise l'employeur de la saisine du comité et celui où elle transmet le dossier à ce comité afin de lui permettre de faire connaître en temps utile ses observations.
Il appartient à la Caisse de rapporter la preuve du respect de ces obligations.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la Caisse qu'elle a :
- communiqué à la Société par courrier recommandé du 16 janvier 2019, la déclaration de maladie professionnelle de M. [K] accompagnée du certificat médical initial et d'un courrier à l'attention du médecin du travail ; la Société en a accusé réception le 18 janvier suivant,
- informé la Société, par courrier du 14 mars 2019, du recours au délai complémentaire d'instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de cette pathologie. La Société a accusé réception de ce courrier le 18 mars 2019 ainsi qu'il résulte du récépissé postal,
- notifié le 26 novembre 2019 sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, de l'affection déclarée par M. [K].
Ainsi, contrairement à ce qu'elle avance, la Caisse ne justifie pas avoir adressé à l'employeur un courrier l'informant de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité qu'elle avait de venir consulter les pièces du dossier afin de faire ses observations. En effet, le courrier qu'elle verse aux débats, et qui concerne bien un avis de saisine du CRRMP, a été adressé à M. [K] le 7 mai 2019 qui en a accusé réception le 10 mai 2019 ainsi qu'il résulte des mention et signature portées sur le récépissé postal.
Force est de constater que la Société n'a pas été informée de l'envoi du dossier de son salarié au CCRMP de sorte qu'elle n'a pu prendre connaissance des pièces pouvant lui faire grief ni formuler ses observations.
Le caractère contradictoire de la procédure n'ayant dès lors pas été respectée par la Caisse, il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 septembre 2018 par M. [K].
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais ni la nature de l'affaire ni l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Société sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20/00854) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens.
La greffière La présidente