Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00731 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIGE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [N] [W] (Chargée de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [J] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 7] (SHLMR) a donné à bail à Madame [B] [F] [J], selon contrat de location du 22 juillet 2024, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], n° [Adresse 1] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 522,51 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [B] [F] [J] pour la somme en principal de 1.454,96 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 27 août 2025, la SHLMR a fait citer Madame [B] [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] [J],
- condamner Madame [B] [F] [J] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.535,72 euros, outre des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner Madame [B] [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 540,38 euros révisable jusqu’au parfait délaissement des lieux,
- condamner Madame [B] [F] [J] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [B] [F] [J] aux dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 3.418,91 euros.
La locataire ayant quitté les lieux le 3 novembre 2025, la SHLMR fait savoir qu’elle ne maintient que ses demandes en condamnation au paiement du loyer et des charges.
Madame [B] [F] [J], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Il résulte du relevé de compte produit par la SHLMR, qu’après soustraction des frais de dossier de 25 euros non justifiés qui resteront à la charge du bailleur et des frais de contentieux de 162,05 euros à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [B] [F] [J] est débitrice de la somme de 3.231,86 euros.
De plus, Madame [B] [F] [J] ayant quitté les lieux le 3 novembre 2025, il convient de proratiser le loyer du mois de novembre 2025 comptabilisé par le bailleur comme un mois plein.
Le loyer du mois de novembre proratisé est de 54,03 euros, calculé comme suit : 540,38 € / 30 X 3 jours.
Le solde locatif arrêté au 3 novembre 2025 est donc de 2.745,51 euros, soit : 3.231,86 – 540,38 + 54,03.
Madame [B] [F] [J], absente à l’audience, n’a produit aucun élément de nature à contester la créance de la SHLMR dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à la SHLMR la somme de 2.745,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2.535,72 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [B] [F] [J], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La SHLMR sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [B] [F] [J] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SHLMR.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [B] [F] [J] a quitté les lieux loués par la SHLMR le 3 novembre 2025,
CONDAMNE Madame [B] [F] [J] à verser à la SHLMR la somme de 2.745,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2.535,72 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [F] [J] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 5 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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