Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 044
N° RG 22/07912
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP44
[N] [D] [K]
ASSOCIATION TUTELLAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU VAR
C/
S.C.I. PRENIUM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra GRANIER
Me Olivier
PEISSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN en date du 27 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05651.
APPELANTS
Monsieur [N] [D] [K]
né le 08 Juin 1982 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2], sous curatelle de l'ATMP du VAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008081 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
ATMP du VAR
curateur représentant de Mr [N] [D] [K], dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège est sis [Adresse 4]
représentés par Me Alexandra GRANIER, membre de la SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.I. PRENIUM
prise en la personne de son représentant en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous signature privée du 16 juillet 2020, la SCI PRENIUM a donné à bail à Monsieur [N] [D] [K] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2], placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 19 septembre 2019 rendu par le Tribunal Judiciaire de FREJUS, désignant l'association tutélaire des majeurs protégés du Var (ATMP) en qualité de curateur.
Monsieur [D] [K] a été l'auteur d'incidents graves et répétitifs à l'encontre des résidents de l'immeuble, ayant contraint deux habitants à quitter leur logement.
Suivant exploit d'huissier en date du 10 août 2021, la SCI PRENIUM a fait assigner Monsieur [D] [K] et son curateur aux fins de voir résilier le contrat de bail, d'ordonner son expulsion, de le condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer et accessoires à compter du jugement, de supprimer le délai de deux mois visé à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de le condamner à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Par jugement rendu le 27 avril 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de DRAGUIGNAN a constaté que le contrat de bail conclu entre les parties était résilié depuis le 14 juin 2021, a ordonné au locataire de libérer les lieux loués et de restituer les clés sous 8 jours à défaut de quoi la SCI PRENIUM pourra faire procéder à son expulsion, a condamné le locataire à une indemnité d'occupation mensuelle à compter du jugement jusqu'à restitution effective des clés, a débouté la SCI PRENIUM de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et a condamné Monsieur [D] [K] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Par déclaration au greffe en date du 1er juin 2022, Monsieur [D] [K], assisté de son curateur, l'ATMP du Var, a interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes de la SCI PRENIUM pour défaut de mise en demeure préalable, de la débouter de ses demandes et d'ordonner sa réintégration dans le logement litigieux. A titre subsidiaire, ils sollicitent de la Cour qu'elle déboute la SCI PRENIUM de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu'elle ordonne la réintégration dans le logement litigieux et qu'elle condamne l'intimée aux dépens.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
que l'assignation date du 06 août 2021 mais que Monsieur [D] [K] n'a jamais été prévenu par un précédent courrier qu'une action allait être engagée ;
que la SCI PRENIUM aurait retrouvé deux mises en demeure sans en prouver l'envoi ;
que les éléments versés aux débats sont insuffisants à qualifier les troubles ;
qu'aucun élément n'est produit par le bailleur au soutien de sa demande de résiliation.
La SCI PRENIUM conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de la Cour le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [D] [K] Elle sollicite la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient qu'elle a adressé une mise en demeure par lettre recommandée le 25 septembre 2020, une autre le 25 janvier 2022 mais qu'en toute hypothèse, la résolution peut être demandée en justice, que l'ATMP reconnait son impuissance face aux plaintes contre Monsieur [D] [K], que ses troubles psychiatriques ne peuvent pas justifier les troubles graves qu'il a causé, qu'il a été expulsé le 20 octobre 2022 et a trouvé un nouveau logement depuis et que la SCI PRENIUM a, elle, trouvé un nouveau locataire à son logement.
L'ordonnance de clôture, rendue le 6 novembre 2023, a été révoquée à la barre afin que soient admises les dernières écritures des parties et la procédure a été aussitôt clôturée, avant débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 7, b) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Que selon l'article 6-1 de cette même loi, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ;
Qu'en vertu des articles 1224 et suivants du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ;
Que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ;
Que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ;
Que la mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ;
Que lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ;
Que le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution et le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ;
Que la SCI PRENIUM produit aux débats plusieurs courriers de mise en demeure datant des 25 septembre 2020, 14 juin 2021 et 25 janvier 2022 ;
Que la lettre de mise en demeure du 14 juin 2021, adressée à Monsieur [D] [K], indique qu'une procédure de résiliation de bail à son encontre a été engagée pour non-respect des clauses du bail et troubles de jouissance ;
Que la mise en demeure du même jour, adressée à l'ATMP, l'informe qu'une procédure de résiliation du bail à l'encontre de Monsieur [D] [K] a été engagée ;
Que la lettre de mise en demeure du 25 janvier 2022 fait savoir à Monsieur [D] [K] qu'au vu de son non-respect des règles de vie en collectivité incessant, la procédure de résiliation de bail engagée à son encontre se poursuit ;
Qu'en toute hypothèse la situation d'urgence provoquée par le locataire lui-même commandait qu'une solution rapide fut prise sans délai ;
Qu'il convient en conséquence de constater que la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI PRENIUM et Monsieur [N] [D] [K] le 16 juillet 2020 est régulière et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN ;
Attendu qu'aucune considération relative à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [D] [K], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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