Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03297
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4I5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 19 Novembre 2021 - RG n° 18/00091
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [E] d'un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 septembre 2017, M. [Z] [E] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse du régime social des indépendants ( RSI ) de Basse- Normandie.
Par courrier du 4 octobre 2017, la caisse RSI a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas affilié au régime social des indépendants au jour de sa demande, de sorte que le droit à pension d'invalidité n'était pas ouvert.
Le 11 octobre 2017, il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable du RSI.
Le 26 octobre 2017, le service invalidité du RSI a accusé réception de sa demande de pension d'invalidité et indiqué à M. [E] ne pas pouvoir y donner suite aux motifs : ' En effet, depuis la fin de votre affiliation au RSI, vous ne vous êtes pas ouvert de droits au régime général de sécurité sociale. La condition administrative pour bénéficier d'une pension d'invalidité est d'avoir travaillé 600 heures au cours des 12 mois qui précèdent la demande de pension. Par conséquent, vous n'ouvrez pas droit à l'assurance invalidité du régime général.'
Par décision du 14 décembre 2017, la commission de recours amiable du RSI a confirmé la décision de rejet du RSI au motif que ' ( ...) Considérant qu'il ressort du dossier que M. [E] a été radié de nos contrôles le 18 mars 2014 et a été en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017.
Considérant qu'il a fait une demande de pension d'invalidité le 19/05/2017, que cette demande a été réceptionnée par les services de la caisse le 2 octobre 2017, soit plus de 3 mois après.
Considérant que dans ces conditions, le recours formulé par M. [E] ne peut être accueilli favorablement.'
Le 31 janvier 2018, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal a :
- déclaré le recours recevable en la forme,
- débouté M. [E] de son recours,
- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du RSI en date du 14 décembre 2017 ayant confirmé la décision du RSI du 4 octobre 2017,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 8 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de dire son appel recevable et bien fondé en son principe,
- de dire son recours recevable et bien fondé
- dire qu'il est fondé à revendiquer son affiliation auprès du RSI comme à l'attribution de droits à pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2017,
- censurer, en conséquence, la décision du RSI du 4 octobre 2017, de même que la décision de la commission de recours amiable du régime social des indépendants en date du 14 décembre 2017,
- ordonner avant dire droit, une expertise médicale au profit de M. [E], avec la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de Caen avec pour mission de déterminer si l'état de santé de M. [E] au jour de sa demande était de nature à lui permettre de prétendre à une pension pour incapacité partielle au métier, une pension pour invalidité totale et définitive, voir même une éventuelle majoration pour tierce personne,
- mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados les frais d'expertise,
- inviter l'expert judiciaire à convoquer M. [E] en prévision d'une réunion d'expertise contradictoire, se faire remettre par elle tout document médical de nature à l'éclairer sur sa situation de santé, éventuellement solliciter toute pièce utile auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et se prononcer dans un délai de quatre mois,
- renvoyer l'affaire en prévision d'une audience ultérieure à l'effet de statuer sur le bien - fondé de la réclamation de M. [E],
- réserver les frais de défense et les dépens de l'instance.
Par conclusions du 13 octobre 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la cour de :
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement déféré,
- constater qu'au jour de sa demande de pension d'invalidité, M. [E] n'était plus affilié au régime social des indépendants, c'est à bon droit que l'organisme a refusé sa demande,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Si par extraordinaire, la cour s'estimait insuffisamment éclairée et devait faire droit à la demande d'expertise médicale judiciaire comme sollicitée par M. [E], la caisse sollicite que le coût de l'expertise lui soit mis à sa charge exclusive.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
M. [E] fait valoir qu'il a toujours été affilié au régime social des indépendants en sa qualité de travailleur indépendant , qu'il a perçu des prestations sur les années 2014 à 2017, que dès lors il aurait dû être éligible à une pension d'invalidité dans les suites du constat de son invalidité.
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados soutient qu'il a été radié du régime social des indépendants le 18 mars 2014, qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017 et qu'il a déposé une demande de pension d'invalidité le 19 mai 2017, réceptionnée le 2 octobre 2017, soit plus de trois mois après, que dès lors le refus administratif est justifié.
M. [E] produit des décomptes RSI d'indemnités journalières portant sur la période du 1er mai 2016 au 11 octobre 2016 puis du 31 octobre 2016 au 28 avril 2017, un courrier du 14 février 2017 du RSI qui lui notifie un refus de versement d'indemnités journalières pour la période du 31 janvier 2017 au 28 avril 2017 au motif que son état de santé est stabilisé à la date du 11 octobre 2016, un courrier du 5 mai 2017 par lequel le RSI lui notifie des conclusions d'expertise suite à la contestation par M. [E] de la décision du médecin conseil du 17 octobre 2016 qui fixait la stabilisation de son état de santé au 11 octobre 2016.
Par ailleurs, la décision de la commission de recours amiable du RSI mentionne que M. [E] a été radié de leurs contrôles le 18 mars 2014, qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017, qu'il a fait le 19 mai 2017 une demande de pension d'invalidité, reçue le 2 octobre 2017 soit plus de trois mois après.
Au vu de ces éléments, le RSI est mal fondé à soutenir que M. [E] n'était plus affilié au RSI à la date à laquelle il a présenté sa demande de pension d'invalidité.
En conséquence, il y a lieu, avant dire droit sur la bien fondé de la demande présentée par M. [E], d'ordonner la réouverture des débats à charge pour les parties de faire valoir leurs observations sur le point de savoir si M. [E] remplit les conditions médicales et administratives, à l'exception de la question de son affiliation, pour bénéficier d'une pension d'invalidité à la date à laquelle il a présenté sa demande soit le 29 septembre 2017.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que M. [Z] [E] était affilié au régime social des indépendants le 29 septembre 2017, date de sa demande de pension d'invalidité,
Avant dire droit sur le bien fondé de sa demande de pension d'invalidité à la date du 29 septembre 2017,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 24 juin 2024 à 14 heures, Cour d'appel
[Adresse 5], à charge pour les parties de faire valoir leurs observations sur le point de savoir si M. [E] remplissait à la date du 29 septembre 2017, les conditions médicales et administratives, à l'exception de la question de son affiliation, pour bénéficier d'une pension d'invalidité,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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