Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02690 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6Y4
S.A.S. MALERBA
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 28 Février 2020
RG : 19/00049
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société MALERBA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [B]
né le 28 Décembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [B] (le salarié) a été engagé le 23 mars 1992, en qualité de menuisier, par la société Malerba (la société) qui exerce une activité de fabrication et de pose de portes.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de production sur une ligne de débit bois, était membre du comité d'entreprise titulaire et a été désigné délégué syndical, le 16 juin 2015.
Par deux avis des 2 et 23 octobre 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste nécessitant des manutentions lourdes ou des mouvements de torsion répétée de la colonne vertébrale.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 21 novembre au 10 décembre 2014 et son médecin traitant a établi un certificat médical de maladie professionnelle.
Après avoir été affecté le 5 janvier 2015 sur un autre poste consistant en l'assemblage de portes en bois, proposé par la société le 8 décembre 2014, le médecin du travail, à la suite de deux visites médicales effectuées les 15 janvier et 3 février 2015, a déclaré le salarié inapte définitivement à ce nouveau poste tout en le considérant « apte à un poste excluant les manutentions lourdes, les torsions latérales et flexions du dos ».
Par courrier du 18 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie du salarié au titre du tableau n°98. Le salarié a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable puis, par requête du 12 mai 2015, auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne.
Saisi d'une demande d'autorisation du licenciement pour inaptitude du salarié par la société le 24 avril 2015, l'inspecteur du travail lui a opposé un refus le 22 juin 2015 au motif que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Après avoir identifié 56 postes potentiellement disponibles ou aménageables, la société a sollicité l'avis du médecin du travail sur ces postes de travail. Par courrier du 3 juillet 2015, le médecin du travail lui a indiqué qu'aucun de ces postes n'était compatible avec l'état de santé du salarié et a précisé que le salarié pouvait être considéré comme définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise.
Le 31 août 2015, le salarié a contesté l'avis auprès de l'inspecteur du travail et ce dernier a rejeté son recours, comme tardif, par une décision du 7 septembre 2015 confirmée le 4 janvier 2016 par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Entre-temps, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement et a saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, à laquelle il a été fait droit par décision du 10 septembre 2015.
Par courrier du 15 septembre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« La médecine du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail le 15 janvier 2015 et le 03 février 2015 mais apte à un poste excluant les manutentions lourdes, les torsions et flexions du dos.
A l'issue de la recherche de reclassement dans l'ensemble du groupe Malerba, 56 postes potentiellement disponibles ou aménageables ont été recensés. Après études de ces postes, la médecine du travail a conclu que vous ne pouvez occuper aucun de ces postes, rendant impossible votre maintien dans l'emploi. Vous avez été informé de cette impossibilité le 15 juillet 2015.
Le 16 juillet 2015, vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 juillet 2015.
Le 30 juillet, le comité d'entreprise a été consulté et le 03 août 2015, nous avons, sollicité l'autorisation de procéder à votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement auprès de l'inspection du travail.
Après avoir procédé à une enquête contradictoire, l'inspection du travail a autorisé votre licenciement par décision du 10 septembre 2015.
Par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement. Celui-ci prend effet dés réception de cette lettre, sans préavis ni indemnités de préavis compte tenu de votre impossibilité à l'exécuter.
(...) ».
Par requête du 8 mars 2016, le salarié a saisi le tribunal administratif de Lyon afin de voir annuler la décision du 7 septembre 2015 et l'avis du médecin du travail du 3 juillet 2015.
Le 3 mai 2016, il a de nouveau saisi le tribunal administratif de Lyon afin de voir annuler la décision du 10 septembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société à procéder à son licenciement.
Le 27 mars 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône afin de voir dire et juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2015 et la décision confirmative du ministère du travail du 4 janvier 2016. La société a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2017.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne a constaté que l'affection chronique dont souffre le salarié entre dans le cadre de l'affection n°98 du tableau des maladies professionnelles et a renvoyé le salarié devant la caisse pour l'étude de son dossier. Le 15 mars 2018, la caisse a notifié au salarié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par une décision du 14 décembre 2017, l'inspecteur du travail a déclaré le salarié inapte à son poste d'opérateur sur presse au sein de l'entreprise, précisant que « compte tenu de l'état de santé du salarié, les seules propositions de reclassement au sein de la société [...] sont : un poste excluant des manutentions lourdes ainsi que les contraintes posturales de flexion et torsion du dos ».
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 septembre 2015 autorisant le licenciement du salarié. La société a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2017.
Par deux arrêts du 14 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes de la société.
Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, le salarié a sollicité la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis, de solde d'indemnité de licenciement, de congés payés pendant la maladie professionnelle, de prime de vacances sur maladie professionnelle, de rappel d'intéressement et de participation sur maladie professionnelle, d'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, statuant dans sa formation de départage, a :
- condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
1 496,15 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, outre 149,61 euros au titre des congés payés afférents, et intérêts légaux depuis le jour de la saisine du conseil,
7 329,58 euros à titre d'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail,
24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés en ce qu'il sera tenu compte de la créance salariale reconnue de 1 496,15 euros, outre congés payés,
- condamné la société à payer au salarié la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire mensuel moyen du salarié au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 1 755,74 euros,
- rejeté les autres demandes,
- dispensé la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui de ce jugement et cela dans la limite de six mois d'indemnités,
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du 28 février 2020 en ce qu'il :
a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
a débouté le salarié de sa demande de versement d'un solde d'indemnité de licenciement,
a débouté le salarié de sa demande au titre des intérêts légaux depuis le jour de la saisine sur ses cinq premières condamnations,
a débouté le salarié de sa demande de congés payés pendant la maladie professionnelle,
a débouté le salarié de sa demande de prime de vacances sur maladie professionnelle,
l'a dispensée de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui de ce jugement dans la limite de six mois d'indemnités,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
1 496,15 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, outre 149,61 euros au titre des congés payés afférents, et intérêts légaux depuis le jour de la saisine du conseil,
7 329,58 euros à titre d'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail,
24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a condamnée à remettre au salarié un certificat de travail et un attestation destinée à Pôle emploi rectifiés en ce qu'il sera tenu compte de la créance salariale reconnue de 1 496,15 euros, outre congés payés,
l'a condamnée à payer au salarié la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile,
a fixé le salaire mensuel moyen du salarié au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 1 755,74 euros,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que le salarié ne justifie pas de son estimation du préjudice subi en suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail,
- dire et juger qu'aucun rappel de salaire n'est dû au salarié au titre de la reprise de salaire en vertu des articles L. 1226-4 ou L. 1226-11 du code du travail,
- dire et juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- lui dire inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions la condamnant,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- débouter le salarié de toutes nouvelles demandes reconventionnelles qu'il serait amené à formuler,
A titre subsidiaire,
- réduire les demandes du salarié formulées au titre des articles L. 2422-4 et L. 1226-4 ou L. 1226-11 du code du travail,
- réduire les demandes du salarié formulées au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,
- débouter le salarié du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner le salarié à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
1 496,15 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11, outre 149,61 euros au titre des congés payés afférents,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
3 511,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,14 euros au tire des congés payés afférents,
11 842,91 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
1 080,45 euros au titre des congés payés pendant la maladie professionnelle,
324,13 euros à titre de prime de vacances sur maladie professionnelle,
2 000 euros à titre de rappel d'intéressement et de participation sur maladie professionnelle,
28 400 euros à titre d'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail, outre 2 840 euros au titre des congés payés afférents,
42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- fixer la condamnation au titre du solde d'indemnité de licenciement à la somme de 9 501,94 euros,
- ordonner à la société, s'agissant des diverses indemnités de congés payés, de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le certificat destiné à la caisse de congés payés correspondant, et de justifier de l'accomplissement de la totalité de ses obligations à ce titre,
- fixer la condamnation de la société au titre de l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail à la somme de 24 256,45 euros, dont 7 425,97 euros bruts soumis à cotisations,
En tout état de cause,
- dire que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (4 avril 2017) sur les sommes à caractère de salaire,
- dire que les intérêts légaux sur l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail et sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courent à compter du jugement de 1er instance à concurrence des sommes allouées par les premiers juges, et à compter de l'arrêt à venir pour le surplus,
- ordonner à la société de lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt à venir,
- condamner la société au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur le rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail
La société fait valoir que l'avis d'inaptitude a été rendu sur le fondement d'un arrêt pour maladie non professionnelle et qu'elle a régulièrement versé au salarié, à compter du 4 mars 2015, le salaire de base, ainsi que la gratification mensuelle que le salarié percevait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en revanche, les primes de production et d'assiduité sont strictement liées à la réalisation d'un travail effectif ; que la demande de rappel de salaire du salarié est donc infondée.
Le salarié réplique que si la société a bien repris le versement du salaire un mois après le 2ème avis d'inaptitude du 23 octobre 2014, puis un mois après le 2ème avis du 3 février 2015, les sommes versées ne correspondent pas au salaire qu'il percevait avant la suspension de son contrat de travail, la prime d'assiduité, la prime de production et le bonus d'assiduité n'ayant pas été pris en compte. Il rappelle que la Cour de cassation a plusieurs fois confirmé qu'en cas d'absence, notamment pour accident du travail, les indemnités doivent être calculées sur les rémunérations précédant la suspension du travail, et non précédant la rupture.
Sur ce,
Selon les articles L. 1226-4 (inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel) et L. 1226-11 (inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en présence d'un salarié dont la rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant la suspension de son contrat de travail et au paiement duquel l'employeur est tenu en application des dispositions susvisées, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié, de sorte que la société n'est pas fondée, en l'espèce, à déduire des sommes dues les primes de production et d'assiduité.
C'est encore à juste titre qu'ils ont retenu, pour calculer les sommes restant dues, le salaire perçu par le salarié au cours du mois de septembre 2014, qui n'est amputé d'aucun jour ni d'aucune heure d'absence pour maladie ou congés payés, contrairement aux mois précédents, le salaire de ce mois correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, au sens des articles précités.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1 496,15 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 149,61 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur les rappels de congés payés et de prime de vacances
La société soutient que ces sommes n'étaient pas dues au salarié dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, lequel n'est pas assimilé à du temps de travail effectif ; qu'en tout état de cause, elle a maintenu, à titre provisionnel, son salaire sur le fondement du formulaire Cerfa pour maladie professionnelle, de sorte que les demandes de rappel sont sans objet ; qu'à compter de février 2015, le salarié n'a plus transmis d'arrêts de travail ; qu'en application des dispositions de la convention collective, elle a l'obligation d'affilier son personnel à une caisse de congés payés, de sorte qu'il appartient au salarié qui estime ne pas avoir été rempli de ses droits à congés payés et à la prime de vacances de faire la demande auprès de ladite caisse ; qu'en tout état de cause, la décision de refus de prise en charge de la maladie par la caisse est définitive à son égard.
Le salarié réplique que les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont applicables puisque le caractère professionnel de son arrêt de travail a finalement été reconnu à la suite de son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la société a été informée du caractère professionnel de l'arrêt de travail puisqu'il a fait une déclaration de maladie professionnelle pour laquelle la société a rempli un questionnaire destiné à la caisse en janvier 2015 ; que la société a été informée, après la décision de refus du 18 février 2015 et avant le licenciement, du recours exercé par lui auprès de la commission de recours amiable, puis auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, en mars et juin 2015, ainsi qu'il ressort de la note remise aux délégués du personnel lors de la consultation du 10 juillet 2015 ; que la société n'ayant jamais accompli les formalités nécessaires au paiement des congés payés par la caisse de congés payés du bâtiment, la condamnation doit être mise à sa charge ; qu'à défaut pour la société de fournir le calcul des sommes revenant au salarié au titre des primes d'intéressement et de participation, il est fondé à solliciter la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur ce,
Selon l'article L. 3141-5, 5°, du code du travail, sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l'article 5.25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, « une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics. [...] Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances. Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail. La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé ».
L'employeur tenu de s'affilier auprès d'une caisse de congés payés a l'obligation de produire à la caisse les éléments nécessaires au calcul du montant des congés payés afin que cette dernière assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur. Il appartient ainsi à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. L'employeur qui a manqué à son obligation peut être condamné à verser à son salarié les congés payés auxquels il avait droit et qu'il n'a pu percevoir du fait de ce manquement.
Les dispositions précitées s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, la décision de la juridiction de sécurité sociale est sans incidence sur l'application de ces dispositions et il incombe au salarié d'établir que son arrêt de travail est en relation avec un accident du travail survenu antérieurement ou une maladie professionnelle.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par le salarié que :
- ce dernier a formé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau n° 98 en joignant un certificat médical établi le 21 novembre 2014 par son médecin traitant faisant état d'une « lombalgie permanente avec sciatalgie gauche»,
- la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, son médecin conseil ayant considéré que la pathologie visée dans le certificat médical initial ne répondait pas à la définition de la maladie visée dans le tableau,
- dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, l'expert désigné par le tribunal a conclu que « l'affection chronique dont souffre [le salarié] entre précisément dans le cadre de l'affection n° 98 du tableau des maladies professionnelles » et que « L'activité professionnelle et les conditions de travail [du salarié] telles qu'il nous les a décrites au sein de l'entreprise [...] entre mai 2012 et septembre 2014 ont été de nature à provoquer ou favoriser l'apparition de la maladie et à l'aggraver »,
- l'employeur a confirmé, dans le « questionnaire employeur » adressé par la caisse et renseigné le 21 janvier 2015, que de mars 1993 à mai 2013, dans le cadre de son « poste 3 », le salarié manipulait des portes de 15 kg environ, avec des auxiliaires de manutention, puis que, dans le cadre de son « poste 4 », il devait tirer une planche d'environ 15 kg et la faire coulisser sur des rouleaux,
- par un jugement du 14 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne a constaté que l'affection chronique dont souffre le salarié entre dans le cadre de l'affection n° 98 du tableau des maladies professionnelles et a renvoyé le salarié devant la caisse pour l'étude de son dossier,
- le 15 mars 2018, la caisse a notifié au salarié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La cour observe que les travaux décrits par la société dans le « questionnaire employeur » correspondent à la liste imitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée au tableau n° 98 (« travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics »).
Par ailleurs, il ressort de ce même questionnaire et du rapport d'expertise que les autres conditions du tableau (désignation de la maladie, délai de prise en charge et durée d'exposition) sont remplies.
En conséquence, la cour retient le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié et de son arrêt de travail, de sorte que cet arrêt est assimilé à du temps de travail effectif.
La société ne justifie pas avoir adressé à la caisse de congés payés du bâtiment les éléments nécessaires au calcul du montant des congés payés acquis par le salarié pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle, ni avoir versé à ce dernier la prime de vacances.
Elle ne peut valablement soutenir qu'elle n'était pas informée de la poursuite des arrêts travail du salarié à compter de février 2015 alors que ce dernier avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société au paiement des sommes réclamées par le salarié, dont le montant est justifié, soit :
1 080,45 euros au titre des congés payés pendant la maladie professionnelle,
324,13 euros à titre de prime de vacances sur maladie professionnelle.
1.3. Sur les rappels de primes d'intéressement et de participation
La société soutient que le salarié a été rempli de ses droits compte tenu du caractère non professionnel de sa maladie.
Le salarié reproche à la société de lui avoir versé, en 2014 et 2015, des primes d'intéressement et de participation inférieures à celles de l'année 2013, cette baisse étant liée à ses absences, alors que les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sont assimilées à des jours effectivement travaillés pour le calcul du coefficient de distribution. Il fait valoir qu'à défaut pour la société de fournir le calcul des sommes lui revenant en prenant en compte ses jours de maladie professionnelle comme jours travaillés, il est fondé à solliciter la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur ce,
L'accord d'intéressement applicable au sein de la société (qui n'est produit que de manière incomplète par le salarié) énonce :
« 5.1. Répartition de la masse d'intéressement avec un coefficient de présentéisme
Le montant global de l'intéressement sera versé en fonction des salaires. Le salaire pris en compte sera la rémunération annuelle brute telle qu'elle est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale affectée d'un coefficient individuel de présence.
La répartition et la proratisation des primes d'intéressement s'effectuent à partir d'un critère unique appelé coefficient individuel de présence [...lequel...] est défini comme suit :
Nombre de jours ouvrés effectivement travaillés et assimilés durant la période de calcul
nombre de jours ouvrés théoriques de travail durant la période de calcul.
Au titre du présent accord, sont assimilées à des jours ouvrés effectivement travaillés, les absences pour :
(...)
- maladie professionnelle et accident du travail ».
La « simulation sur 4 salariés » insérée dans l'accord d'intéressement permet de comprendre que le montant de la prime d'intéressement distribuée à chaque salarié est calculé selon la formule suivante :
salaire annuel brut x coefficient de distribution x coefficient de présence (inférieur ou égal à 1),
étant précisé que le coefficient de distribution est identique pour tous les salariés puisqu'il est calculé de la manière suivante : intéressement (ou participation) / masse salariale.
En l'espèce, la lecture des pièces 28 à 30 produites par le salarié permet de considérer que, contrairement à ce que soutient celui-ci, les primes d'intéressement et de participation n'ont pas été réduites, en 2014 et 2015, en raison de la prise en compte de ses absences, le coefficient individuel de présence ayant manifestement été fixé à 1 pour chacune des années. En effet, il apparaît que l'intéressement brut et la participation brute ont été calculés, pour chaque année, de la même manière, selon la formule suivante :
revenus bruts de l'année x coefficient de distribution de l'année x 1 (en l'absence d'indication d'un coefficient de présence inférieur à 1).
La diminution des primes versées au salarié pour les années 2014 et 2015 s'explique en fait par les montants moindres de revenus bruts annuels du salarié retenus dans la formule de calcul. Or, le salarié qui dispose des éléments lui permettant de calculer les revenus bruts à prendre en considération pour les années 2014 et 2015, s'il estime erronés ceux qui ont été pris en compte par la société, ne propose devant la cour aucun montant ni ne produit aucun élément de calcul.
Aussi convient-il de considérer qu'il n'établit pas la perte qu'il invoque et de le débouter de ce chef de demande.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement
La société fait valoir que le salarié a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 3 octobre 2014 ; que les avis d'inaptitude des 15 janvier et 3 février 2015 font également mention d'une visite de reprise consécutive à « une maladie ou accident non professionnel » ; que le salarié a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, ce dont elle a été informée le 16 décembre 2014 ; que la caisse lui a notifié le 18 février 2015 sa décision de refus de prise en charge de la maladie du salarié au titre des risques professionnels ; que le salarié a indiqué avoir engagé un recours à l'encontre de cette décision de refus, mais n'a pas démontré qu'elle en avait eu connaissance avant la notification du licenciement ; qu'elle n'était en effet pas partie à l'instance tranchée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 14 décembre 2017.
Le salarié réplique que les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont applicables puisque le caractère professionnel de son arrêt de travail a finalement été reconnu à la suite de son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la société a été informée du caractère professionnel de l'arrêt de travail puisqu'il a fait une déclaration de maladie professionnelle pour laquelle la société a rempli un questionnaire destiné à la caisse en janvier 2015 ; que la société a encore été informée, après la décision de la caisse de refus de prise en charge et avant le licenciement, du recours exercé par lui auprès de la commission de recours amiable, puis auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, en mars et juin 2015 ; que la note remise aux délégués du personnel lors de la consultation du 10 juillet 2015 le démontre.
Sur ce,
Selon l'article L. 1226-14, alinéa 1er, du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Les règles protectrices édictées par cet article s'appliquent dès lors que la rupture du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le juge doit constater à la fois l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié et la connaissance par l'employeur de cette origine, cette seconde condition étant remplie dès lors que l'employeur était informé au jour du licenciement de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de l'arrêt de travail.
En l'espèce, la cour a retenu plus avant l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié à l'origine du licenciement
S'agissant de la connaissance que la société pouvait avoir de cette origine professionnelle au moment de licenciement, il ressort des pièces versées aux débats que :
- dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 98, la société a été destinataire d'un « questionnaire employeur » adressé par la caisse, qu'elle a renseigné le 21 janvier 2015,
- si l'employeur s'est vu notifier une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse en février 2015, il ressort du compte rendu des délégués du personnel du 10 juillet 2015 qu'elle était informée de ce que le salarié avait contesté cette décision de refus de prise en charge et que « compte tenu de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en cours, la société souhait[ait] consulter les [délégués du personnel] », étant rappelé qu'en juillet 2015, la consultation des délégués du personnel n'était obligatoire qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.
Il ressort de ce qui précède que la société avait connaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude, de sorte que le salarié est fondé à se prévaloir des dispositions favorables de l'article L. 1226-14 du code du travail.
En application de l'article 10.4 de la convention collective, il n'y a pas lieu de déduire de l'ancienneté du salarié les périodes d'absence pour maladie. Il n'y a pas davantage lieu de déduire les périodes d'absence injustifiée alléguées par la société, cette dernière ne justifiant pas des dates desdites absences.
Par infirmation du jugement déféré, la société est donc condamnée à payer au salarié les sommes de :
- 3 511,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 11'842,91 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
2.2. Sur l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail
Le salarié fait valoir que l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement de l'inspecteur du travail du 10 septembre 2015 lui ouvre droit, en l'absence de réintégration, à l'indemnisation de son préjudice depuis son licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement ; que son préjudice comprend le différentiel entre les salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été licencié et les sommes qu'il a perçues pendant la même période à titre de revenus salariaux et de revenus de remplacement, ainsi que les nombreux avantages dont il a été privé, dont les tickets restaurant, les primes de participation et d'intéressement et la mutuelle d'entreprise.
La société reconnaît, qu'en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir le versement d'une indemnité afin de réparer le préjudice subi. Elle rappelle toutefois qu'il appartient au salarié de justifier de l'évaluation de son préjudice, ce qu'il ne fait pas.
Sur ce,
Selon l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le salarié justifiait d'une perte de salaire à hauteur de 5 267,05 et d'une perte de tickets restaurant pour une valeur de 2 062,53 euros.
C'est encore à juste titre qu'ils ont rejeté le surplus de la demande au titre des primes d'intéressement et de participation, en retenant que le salarié n'établissait pas que les salariés de la société avaient continué de percevoir ces primes après son licenciement.
Pour confirmer la décision des premiers juges sur ce point, la cour ajoute qu'il est inexact de soutenir, comme le fait le salarié, que n'étant plus dans l'entreprise, il ne peut apporter le moindre élément sur l'intéressement et la participation versés entre 2014 et 2018, alors que la preuve du maintien de cet élément de rémunération variable pouvait notamment être apportée par témoignages.
En revanche, le salarié justifie en cause d'appel du surcoût supporté par son ménage pour assurer sa couverture de santé et celle de son épouse du 1er octobre 2016 au 19 février 2018, pour un total de 1 934,70 euros.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu, par infirmation partielle du jugement déféré, de condamner la société à payer au salarié une indemnité de 9 264,28 euros sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail.
2.3. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société fait valoir :
- que l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement de l'inspecteur du travail par le tribunal administratif le 19 décembre 2017 est fondée sur des motifs liés à la légalité des décisions administratives, à l'exclusion de toute faute de sa part ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que « le licenciement querellé est nécessairement infondée » dans la mesure où le constat initial d'inaptitude du salarié a été remis en cause ; que la cour d'appel, dans le cadre de la présente instance, est fondée à apprécier si le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des constats dressés par l'inspecteur du travail que l'inaptitude du salarié à son poste a été régulièrement constatée le 3 février 2015 ; que l'autorisation de licenciement exclut également le moindre manquement de sa part dans la mise en oeuvre de son obligation de recherches de reclassement ; que le licenciement du salarié repose donc sur une cause réelle et sérieuse;
- que l'annulation d'un avis d'inaptitude ne conduit pas nécessairement à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque le salarié licencié est reconnu apte au terme de sa contestation ; qu'en l'espèce, la situation est différente, puisque l'inaptitude du salarié à son poste a toujours été constatée, y compris par les autorités administratives et juridictionnelles ;
- que s'agissant de l'impossibilité de reclassement, l'inspecteur du travail a refusé sa première demande d'autorisation du licenciement mais a ensuite approuvé les recherches de reclassement menées à compter de juin 2015 ; qu'elle a versé aux débats de nombreux éléments démontrant l'exhaustivité et le sérieux des recherches effectuées par elle.
Le salarié réplique :
- que son licenciement est clairement fondé sur l'avis rendu le 3 juillet 2015 le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise ; que cet avis a été contesté devant l'inspecteur du travail, dont la décision de refus d'examen a été annulée par le tribunal administratif et par l'arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel ; que le licenciement fondé sur cet avis est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, l'inspecteur du travail a rendu un nouvel avis le 14 décembre 2017 qui ne confirme pas son inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; que son licenciement ne pouvait pas être autorisé puisque l'absence de possibilité de reclassement n'a été établie par aucun avis ;
- que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est incontestablement intervenue pour un motif de légalité interne, et non pour un motif de légalité externe ; qu'en cas d'annulation définitive d'une autorisation de licenciement, le juge judiciaire retrouve son pouvoir d'apprécier le motif du licenciement uniquement dans l'hypothèse d'une annulation pour un motif de légalité externe ; que si l'annulation de l'autorisation de licenciement intervient pour un motif de légalité interne, le principe de séparation des pouvoirs implique que le juge judiciaire a compétence liée ;
- que, suite aux annulations des décisions de l'inspecteur du travail, il ne demeure que la précédente décision du 22 juin 2015, refusant l'autorisation de licenciement au motif que la société n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; que postérieurement à cette décision non contestée, la société ne peut se prévaloir d'aucun avis du médecin du travail ou de l'inspecteur du travail concluant à l'absence de compatibilité des postes de reclassement avec son état de santé ; qu'en tout état de cause, l'impossibilité alléguée de le reclasser n'est pas réelle.
Sur ce,
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En application de l'article L. 1226-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Enfin, selon les articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement d'un délégué syndical ou d'un membre élu du comité d'entreprise ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement.
En l'espèce, le tribunal administratif de Lyon, par deux jugements des 13 juin et 19 décembre 2017, confirmés par la cour administrative d'appel de Lyon le 14 janvier 2019, a :
- annulé la décision du 7 septembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté la contestation du salarié contre l'avis émis le 3 juillet 2015 par le médecin du travail et la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail, retenant notamment dans sa motivation que la société « ne peut utilement se prévaloir ['] de la validité du constat d'inaptitude [du salarié] dès lors qu'il [...] appartenait à l'inspecteur du travail, saisie d'un recours contre l'avis du médecin du travail, de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié »,
- annulé la décision du 10 septembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société à procéder au licenciement du salarié et la décision implicite du 6 mars 2016 de la ministre du travail portant rejet du recours hiérarchique, au motif que « l'annulation [des] deux décisions des 7 septembre 2015 et 4 janvier 2016 relatives à l'inaptitude physique [du salarié] entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision attaquée du 10 septembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude physique de ce salarié ».
Dans la motivation de son arrêt confirmatif n° 18LY00547, la cour administrative d'appel de Lyon énonce notamment que :
- « [...] pour justifier sa décision du 10 septembre 2015 autorisant le licenciement [du salarié], l'inspecteur du travail s'est fondé sur l'avis du médecin du travail du 3 juillet 2015, seul avis mentionnant une inaptitude de l'intéressé à tout poste dans l'entreprise. Or, à la date à laquelle il s'est prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail était saisi d'un recours contre l'avis du médecin du travail du 3 juillet 2015. S'il est constant que, avant d'autoriser le licenciement [du salarié], l'inspecteur du travail a rejeté pour tardiveté le recours formé par celui-ci contre l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 3 juillet 2015, par une décision du 7 septembre 2015 confirmé par le ministre du travail le 4 janvier 2016, ces deux décisions ont été annulées, à bon droit, par le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 13 juin 2017, confirmé par un arrêt de la cour de ce jour. »,
- « [...] c'est à bon droit que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'annulation des deux décisions relatives à l'inaptitude physique [du salarié] entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des décisions contestées, qui autorisent le licenciement pour inaptitude de ce salarié, dès lors que l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit en se prononçant sur une demande de licenciement pour inaptitude sans avoir préalablement examiné le recours formé contre l'avis d'inaptitude. »,
- « Contrairement à ce que soutient la [société], la décision de l'inspecteur du travail du 14 décembre 2017, intervenue postérieurement aux décisions en litige, ne confirmant pas en tout point l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 juillet 2015 déclarant [le salarié] inapte à tout poste dans l'entreprise, ne pourrait fonder l'autorisation de licenciement, quand bien même elle comporterait un effet rétroactif ».
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir rappelé que le licenciement pour inaptitude ne peut être fondé que sur un avis du médecin du travail constatant l'inaptitude définitive du salarié à occuper son poste de travail, ont retenu, en l'état des décisions rendues par les juridictions administratives, que la société ne pouvait utilement se prévaloir du constat d'inaptitude du salarié et ne pouvait revendiquer l'avis d'inaptitude du 3 juillet 2015 comme une cause réelle de licenciement.
Contrairement à ce que soutient la société, la cour ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement du salarié en se fondant, notamment, sur l'avis d'inaptitude du 3 février 2015.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré et de considérer que le licenciement est privé de cause.
L'intimé est fondé à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable, selon lesquelles le salarié ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas contesté qu'il était d'au moins onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 755,74 euros), de son âge au jour de son licenciement (50 ans), de son ancienneté à cette même date (23,5 ans), de l'indemnité déjà perçue au titre de la perte de salaire sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de ce licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui établissent que le salariée a alterné des périodes d'inactivité et des périodes d'emplois précaires jusqu'en mars 2019, avant de retrouver un emploi stable, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3. Sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal courront sur les sommes à caractère de salaire à compter du 4 avril 2017, date de convocation de la société devant le conseil de prud'hommes, et non à compter du jour de la saisine du conseil comme retenu par les premiers juges.
Ils courront sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance à concurrence des sommes allouées par les premiers juges, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dispensé la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui de ce jugement et cela dans la limite de six mois d'indemnités.
Il est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, la société est condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Malerba à payer à M. [B] les sommes suivantes :
1 496,15 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, outre 149,61 euros au titre des congés payés afférents,
24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [B] au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 1 755,74 euros,
- débouté M. [B] de sa demande de rappels de primes d'intéressement et de participation,
- dispensé la société Malerba de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui de ce jugement et cela dans la limite de six mois d'indemnités,
- condamné la société Malerba aux dépens de première instance,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Malerba à payer à M. [B] les sommes suivantes :
1 080,45 euros au titre des congés payés pendant la maladie professionnelle,
324,13 euros à titre de prime de vacances sur maladie professionnelle,
3 511,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,15 euros au titre des congés payés afférents,
11'842,91 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
9 264,28 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que les intérêts au taux légal courront sur les sommes à caractère de salaire à compter du 4 avril 2017,
DIT que les intérêts au taux légal courront sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du 28 février 2020 à concurrence des sommes allouées par les premiers juges, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE à la société Malerba de remettre à M. [B] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société Malerba aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE