Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVY
N° MINUTE : 13/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, [Adresse 3], représentée par Me GUERRIER Nicolas, avocat au barreau de Paris, 57 Rue de Passy 75016 Paris, Toque P208
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVY
Par exploit d'huissier du 1er septembre 2023, la Société ELOGIE SIEMP anciennement dénommée la SGIM ( Société de Gérance d'Immeubles Municipaux ), propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner M. [G] [K] locataire suivant bail d'habitation emphythéotique non produit aux débats, mais non contesté, aux fins d'obtenir:
- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, pour absence de jouissance paisible, et ce en raison de faits de violence commis le 5 juin 2023 envers la gardienne de l'immeuble et de dégradations survenues dans un appartement de l'immeuble, occupé à titre de bureau par un prestataire et ce au moyen d'un casque de chantier trouvé sur place,
- le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal, et ce en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues,
- la fixation d'une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant du contrat résilié et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la date de résiliation du bail,
- la condamnation du défendeur au paiement de :
* la somme de 1652,20€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés, échéance du troisième trimestre 2023 incluse,
* la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et des entiers dépens.
A l'audience du 15 décembre 2023 la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes. Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 1535,46 € échéance trimestrielle du 1er octobre 2023 incluse.
M. [K] qui comparaît conteste les faits de violence, en disant qu'il était dans un état difficile et qu'il avait besoin d'électricité pour téléphoner, et que la gardienne a voulu le tirer par le col pour le faire sortir et qu'il a pris le casque pour s'asseoir dans le couloir pour se défendre, mais qu'il n'a pas tapé quelqu'un avec, ni les murs. Il fait valoir également que ELOGIE SIEMP cherche à lui nuire depuis 2013 et qu'il a refusé le changement de bail de loi 48. Il demande le maintien de son bail souhaitant rester dans les lieux, ainsi que le remboursement de tous les frais occasionnés et il précise enfin que l'appartement est inhabitable.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail :
Attendu que la Société ELOGIE SIEMP fonde sa demande principalement sur des faits de violence commis par M. [K] le 5 juin 2023, dans un appartement transformé en bureaux pour son prestataire la Société EIFFAGE chargée de réaliser des travaux dans l'immeuble;
Qu'elle explique dans son assignation que le locataire s'est rendu dans ces bureaux pour se plaindre d'une coupure d'électricité chez lui, et qu'il a adopté un comportement violent et dangereux, puisqu'il a saisi un casque de chantier et s'est mis à frapper les murs, la porte et le matériel d'EIFFAGE;
Que les employés de la Société EIFFAGE ont appelé la gardienne de l'immeuble et que M. [K] a frappé celle-ci avec le casque de chantier sur la main;
Que la police a été appelée pour que M. [K] se calme et que les policiers ont simplement réactivé le disjoncteur de son appartement pour que l'électricité revienne;
Que la Société ELOGIE SIEMP fait encore état de ce que le 6 juin 2023, la gardienne de l'immeuble a porté plainte en indiquant que M. [K] est arrivé hystérique dans les bureaux, parce qu'il n'avait plus d'électricité et qu'il s'est emparé d'un casque de chantier et lui a tapé sur la main droite avec et a tapé partout avec le casque, notamment sur la porte de l'appartement qu'il a dégradé légèrement, et que la police est intervenue et est parvenue à calmer M. [K] et à rétablir l'électricité dans son appartement en appuyant sur le bouton de disjoncteur;
Qu'il est produit également une deuxième plainte datée du 20 juin 2023 faite par l'employée de la Société EIFFAGE et qui a expliqué que le 5 juin 2023 ils étaient dans le bureau de chantier lorsqu'un homme est entré très énervé parce qu'il n'avait plus d'électricité chez lui et qu'il a pris un casque de chantier et a frappé avec, l'imprimante, le tableau, la porte d'un placard et il a frappé les murs et le sol jusqu'à avoir détruit le casque;
Qu'elle a précisé encore que l'imprimante présentait seulement un dommage léger mais que le casque de chantier était détruit, et qu'il en résulte un choc psychologique pour elle-même et ses collègues;
*****
Attendu qu'en la matière, la résiliation judiciaire du bail ne peut être prononcée que sur la base de faits d'une gravité suffisante et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement,
Qu'en l'espèce les faits de violences et de dégradations volontaires relatés constituent des manquements caractérisés aux obligations contractuelles de M. [K] qui doit user paisiblement de la chose louée,
Que notamment M. [K] lui-même reconnaît s'être emparé d'un casque de chantier lorsqu'il était sur les lieux, et que ce casque a très vraisemblablement été au minimum brandi et agité dans les locaux occupés par la Société EIFFAGE et qu'il en est résulté également des dégradations, au minimum sur la porte de l'appartement légèrement dégradée et présentant une fissure selon la gardienne, ainsi que sur l'imprimante et le casque lui-même également, et ce selon les témoins présents sur les lieux ;
Qu'il y a lieu cependant de relever qu'il existait bien un problème d'électricité particulier dans l'appartement de M. [K] le jour des faits soit le 5 juin 2023, comme le confirme un courrier de ENEDIS en date du 2 octobre 2023 et adressé à M. [K], expliquant que le 5 juin 2023 leur prestataire BELISSA est intervenu sur la colonne électrique de l'immeuble dans le cadre de son renouvellement et qu'à 20h54 M. [K] a contacté le centre de dépannage afin de les informer que l'alimentation de son installation électrique n'avait pas été rétablie et que à 22h15 il a été dépêché un technicien sur place afin d'identifier et de localiser le défaut à savoir un câble d'alimentation ralliant son installation au boîtier extérieur situé en partie commune qui n'avait pas été raccordé à la suite des travaux du prestataire BELISSA, et que l'agent a donc procédé au rétablissement de l'énergie et à la remise en conformité de son installation;
Que ce courrier mentionne très précisément que le prestataire BELISSA est intervenu sur la colonne électrique de l'immeuble et que consécutivement à cette intervention BELISSA a oublié de raccorder le câble reliant l'installation de M. [K] au boîtier extérieur situé en partie commune;
Que concernant cette partie des faits il apparaît que la version de M. [K] est exacte et non pas celle des plaignants;
Attendu que par ailleurs il y a lieu de relever dans les pièces produites par M. [K] que celui-ci présente de nombreux problèmes de santé, qu'il est âgé de 74 ans et qu'il présente un état de faiblesse et de vulnérabilité et qu'il peut notamment présenter des crises d'épilepsie en cas de contexte anxieux;
Qu'il a lui même déposé une main courante pour absence de faits en cours suite à l'intervention de la Police le 5 juin 2023 dans son immeuble;
Qu'enfin il y a lieu de relever que M. [K] est locataire depuis le 1er janvier 1982 et que le bailleur ne relève pas d'autres faits d'incivilité et que lui-même se plaint d'être victime de nuisances de la part de son bailleur avec notamment des problèmes d'amiante et d'ascenseur et divers autres problèmes dans ses conditions de vie qualifiés de harcèlement et menaces sur sa vie privée;
Qu'il n'y a pas lieu dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du bail, mais de laisser une toute dernière chance à M. [K], qui semble habiter les lieux avec son épouse et qui semble extrêmement fragile au vu des différents écrits versés aux débats;
Que M. [K] devra ne plus commettre aucun acte de violence susceptible de qualification pénale, sous peine de voir aboutir une nouvelle procédure de résiliation judiciaire de son bail en lien avec ces nouveaux faits;
Qu'il sera cependant condamné au paiement des loyers impayés s'élèvant à la somme de 1535,46€, échéance trimestrielle appelée le 1er octobre 2023 incluse, au vu du décompte du 14 décembre 2023 versé aux débats, et étant précisé que l'ensemble des paiements par chèque invoqués par le locataire figurent au décompte produit par le bailleur et que le locataire produit lui-même l'ensemble des avis d'échéance depuis l'origine de la dette, ce qui lui permet de vérifier le caractère fondé ou non des sommes appelées;
Qu'enfin le tribunal ne se prononcera pas sur l'ensemble des problématiques évoquées par M. [K] au titre de ses pièces qui n'ont pas été communiquées au préalable à la partie demanderesse, et qui ne relèvent pas d'une connexité suffisante avec la présente procédure ;
Sur l'exécution provisoire:
Attendu que s'agissant d'une décision de débouté il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du cpc :
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que la partie demanderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
DÉBOUTE la Société ELOGIE SIEMP de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de ses conséquences.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société ELOGIE SIEMP aux entiers dépens.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
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