Texte intégral
C3
N° RG 20/03122
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSHW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA DROME
La SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00655)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 1er septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2020
APPELANTE :
La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [B] [K] et de Mme [Z] [T], régulièrement munies d'un pouvoir
INTIME :
M. [A] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
Mme DURAND-MULIN Magali, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [H], employé en qualité de magasinier chauffeur par la société [5] depuis le 5 mars 2001, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 2 février 2017 vers 11h ; en déplaçant un meuble présentoir de carrelages, il a ressenti une douleur importante dans le dos.
Un arrêt de travail lui a ensuite été prescrit et le certificat médical initial a fait état de dorsalgies importantes avec impotence fonctionnelle.
Le 16 mai 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à M. [H] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 septembre 2017, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme saisie le 19 mai 2017 de sa contestation du refus de prise en charge des faits déclarés survenus le 2 février 2017.
Par jugement du 1er septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré recevable M. [H] en son recours,
- l'a déclaré bien fondé,
- dit que l'arrêt de travail en date du 2 février 2017 doit être pris en charge au titre des risques professionnels,
En conséquence,
- infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable saisie par courrier en date du 19 mai 2017,
- condamné la CPAM de la Drôme à payer à M. [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.
Le 1er octobre 2020, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 décembre 2012.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, parvenues au greffe le 3 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la cour de :
- déclarer ses demandes bien fondées,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 1er septembre 2020,
- juger que M. [H] n'a pas démontré la matérialité d'un fait accidentel en date du 2 février 2017, - maintenir sa décision de refus de prise en charge du 16 mai 2017,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Drôme a répondu oralement sur la recevabilité de son appel, faisant valoir qu'en procédure orale l'absence d'énonciation dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués n'est pas sanctionnée par l'absence d'effet dévolutif et, qu'en tout état de cause, l'objet du litige est indivisible.
Sur le fond, elle soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de son travail et qu'en conséquence, il ne peut bénéficier de la législation professionnelle.
Elle relève notamment que :
- l'assuré a déclaré avoir informé son employeur 3 jours après la survenance des faits,
- les lésions ont été constatées médicalement 5 jours après,
- les témoignages produits par M. [H] ne correspondent pas à ceux recueillis dans le cadre de l'enquête administrative.
Au terme de ses conclusions, transmises par voie électronique le 11 juillet 2022, puis déposées le 7 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [A] [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que l'appel erroné dans sa déclaration ne produit aucun effet dévolutif,
En conséquence,
- juger que la cour ne peut s'estimer valablement saisie,
- débouter la CPAM de la Drôme de l'ensemble de ses demandes qui sont irrecevables,
A titre subsidiaire,
- juger la CPAM de la Drôme non fondée en son appel,
- juger y avoir lieu à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner la CPAM de la Drôme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens de l'instance.
A titre principal, il soutient que, dans sa déclaration d'appel, la caisse primaire n'a pas mentionné les chefs de jugement critiqués de sorte que la cour ne peut s'estimer valablement saisie.
A titre subsidiaire, M. [H] soutient que l'accident dont il a été victime le 2 février 2017 est bien survenu sur son lieu de travail pendant son temps de travail et que les attestations comme les pièces médicales corroborent ses affirmations.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article 933 du code de procédure civile dispose notamment qu'en procédure sans représentation obligatoire comme en matière d'appel des jugements des pôles sociaux (cf article R 142-11 du code de la sécurité sociale), la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Le 8 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a relevé appel du jugement rendu le 1er septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence dans les termes suivants : 'je vous prie de bien vouloir enregistrer que par la présente, j'interjette appel de l'intégralité du jugement rendu le 1er septembre 2020 et notifié le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valence dont je vous adresse copie ci-jointe, relatif à l'assuré Monsieur [A] [H]'.
Il a été considéré que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués, opère en tout état de cause dévolution pour l'ensemble des chefs du jugement, sauf à imposer des charges procédurales ne permettant pas aux parties d'accomplir en cette matière sans représentation obligatoire les actes de la procédure d'appel (cf cassation civile 2ème 9 septembre 2021 ; pourvoi n° 20-13.673).
De plus, l'objet du litige dévolu à la cour et sur lequel les premiers juges ont statué consiste uniquement en l'existence ou non d'un accident du travail survenu à M. [H] le 2 février 2017 et, partant, sa prise en charge ou non à titre professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie.
La question tranchée par le jugement du 1er septembre 2020 est donc non seulement indivisible mais unique ('Dit que l'arrêt (ndr : accident) de travail en date du 2 février 2017 doit être pris en charge au titre des risques professionnels').
La condamnation de la caisse aux dépens et à une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par M. [H] étant accessoire et dépendante de l'objet principal du litige unique et indivisible, l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement querellé sera jugé recevable pour le tout.
2. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient au salarié, demandeur initial à l'instance en reconnaissance d'accident du travail, de rapporter la preuve des circonstances et de la survenance de l'accident, à l'origine des lésions invoquées.
Au cas présent, la déclaration d'un accident survenu le jeudi 2 février 2017 à 11 heures a été rédigée par M. [H] suite au refus de son employeur de l'établir et indique 'déplacement d'un meuble présentoir carrelages ; douleur importante dans le dos ; meuble présentoir carrelages'. Il a cité dans celle-ci comme témoins messieurs [L] [C]...., [B] [D]...et un dénommé [G].
La caisse a procédé à une enquête sur site le 3 avril 2017 et à l'audition de l'assuré et des personnes citées par lui, outre celle de deux autres personnes qui ont effectué les déclarations suivantes.
- M. [A] [H] : 'Le 2 février on avait deux gros présentoirs à rentrer. Au moment du transport du meuble j'étais d'un seul côté et en face il y avait 3 autres personnes. Sur le coup j'y suis arrivé. Le lendemain j'ai ressenti des picotements, et 4 jours après j'avais trop mal. Je l'ai dit 3 jours après à la direction'.
- [G] N... : 'Le jeudi on a porté des meubles le poids était réparti sur 5 personnes. Il n'était pas seul d'un côté. Je n'ai rien vu de particulier, il n'a rien déclaré. Je ne le vois pas tous les jours'.
- [B] E... : 'On portait un gros meuble, moi je faisais l'aller-retour avec le chariot entre les clients et les collègues. Je ne me souviens pas s'il avait mal au dos. Cela fait un petit moment'.
- [L] C.. : 'On était 4 à porter le meuble. Pour passer la porte il n'y avait que moi et [A]. Il n'est pas tombé, il ne m'a rien dit de particulier. Je ne me souviens pas qu'il se soit passé quelque chose. Une fois les meubles portés, chacun est reparti à son travail'.
- [E] A.. : 'On était 5 personnes, il n'était pas tout seul d'un côté. Il dit toujours que c'est dur'.
- M. F... : 'Le mardi matin il m'a dit je vais aller chez le médecin car j'ai mal au dos. Ensuite il revient et me dit : il faut me mettre en accident du travail. Je ne me rappelle pas quand j'ai fait ça peut-être jeudi ou vendredi. Le lundi quand on a bu le café ensemble, il m'a dit qu'il avait sorti le fumier de ses animaux le week-end à l'aide d'une fourche et que c'était dur. Il n'arrivait pas à situer le moment où il s'est fait mal. De plus, un coup il avait un problème musculaire, avec des vertèbres déplacées. On a pas compris ce qu'il avait'.
Le refus de prise en charge de l'accident a été notifié à M. [H] le 16 mai 2017.
Au soutien de sa saisine de la commission de recours amiable, il a produit le 16 juin, à deux mois d'intervalle, les témoignages de 3 des 5 personnes précitées nettement plus circonstanciés :
- [B] E.. : 'Atteste que M. [H] [A] a bien porté un gros meuble le 2 février 2017 en ma présence et qu'il s'est plaint immédiatement de son dos' ;
- [L] C... : 'Certifie être présent le jour où M. [H] [A], [E] ainsi que M. E.. et M. N.. pour porter le présentoir le 2 février 2017. Au départ nous étions tous les 4 à porter ce présentoir (moi, [J], [B], [E]) mais au passage de celle-ci cela était impossible, nous nous sommes retrouvés à deux (moi et [J]) au milieu du passage le meuble a vacillé ce qui m'a provoqué une douleur au niveau de ma main droite et une douleur au dos pour M. [H] (...) Après le passage nous nous sommes remis à plusieurs pour le mettre en place et nous sommes repartis à nos occupations'.
- [E] A... : 'Certifie que M. [H] [A] suite au gros meuble qu'il a porté le 2 février 2017 en ma présence s'est plaint tout de suite en passant la porte de son dos'.
Il en ressort donc une contradiction manifeste entre les déclarations recueillies par l'enquêteur de la caisse auprès de cinq personnes ne faisant pas mention d'un événement particulier dont M. [H] aurait été victime ce jeudi 2 février 2017 et celles de trois seulement d'entre eux établies plus tard, relatant une douleur ressentie par ce dernier et portée immédiatement à leur connaissance en transportant ce meuble présentoir, de même que celles de M. [H] entre l'enquête et sa saisine de la commission de recours amiable, puis de la juridiction sociale.
D'autre part, le placement de M. [H] en arrêt de travail et le certificat médical initial ne sont intervenus que le mardi 7 février 2017, cinq jours après, avec comme lésion constatée des 'dorsalgies importantes avec impotence fonctionnelle'.
Les éléments apportés par M. [H] aux débats ne permettent donc pas d'apporter la preuve qui lui incombait d'un événement traumatique précis survenu au temps et lieu du travail le 2 février 2017, eu égard à cette contradiction des déclarations de l'assuré et témoignages et à la circonstance qu'il a poursuivi son activité durant deux jours et demi, avant que soit constatée une impotence fonctionnelle découlant des lésions alléguées.
Le jugement sera donc infirmé, y compris en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens et à une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H].
Ce dernier succombant supportera en outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme recevable.
Infirme le jugement RG n°17/00655 rendu le 1er septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [A] [H] de ses demandes.
Condamne M. [A] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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