Texte intégral
N° RG 23/03403 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFQQ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE
(RCS BLOIS n°967 200 049)
Service contentieux Agence ORLEANS
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [B]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 04 Juin 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS n° 967 200 049)
dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [U] [G], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit
dont le service contentieux est sis 3FCVL - AGENCE ORLEANS - 05 rue Michel Royer
45073 ORLEANS CED 2
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [B]
demeurant Le Vivaldi - 2 rue de l’Oiseau de Feu - Appt. 0142 - Etage 4 -
28110 LUCÉ
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mars 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 15 octobre 2021, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Mme [M] [B] un appartement n°142 situé 2 rue de l’Oiseau de feu à 28110 LUCE, pour un loyer mensuel de 412,52 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier le 11 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 563,41€ et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire insérée au bail.
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ensuite fait assigner Mme [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES par un acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023 pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement. La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE sollicite :
- de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour impayés locatifs;
- d'ordonner l'expulsion de Mme [M] [B] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
- d'ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- de la condamner au paiement :
- de l’arriéré locatif à la somme de 3.648,09€ avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement,
- de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- des dépens qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l’audience du 19 mars 2024, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE - représentée par Madame [U], régulièrement munie d'un pouvoir - reprend les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 3.429,26 euros et précise ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
A l'appui de ses demandes, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE soutient sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que
Mme [M] [B] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 11 juillet 2023.
Mme [M] [B] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 120 € par mois en règlement de l'arriéré.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
- sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à la présente situation, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois avant l'audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 8 décembre 2023, soit 6 semaines au moins avant l’audience du 19 mars 2024.
Par ailleurs, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 juillet 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 6 décembre 2023.
En conséquence, l’action est recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail laquelle doit prévaloir afin de ne pas perturber la stabilité des situations déjà établies et à défaut de règle d'ordre public plus protectrice, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail conclu le 15 octobre 2021 contient une clause résolutoire (article : "Article 9 - Résiliation de plein droit du présent contrat de location") et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juillet 2023, pour la somme en principal de 1.918,73€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Mme [M] [B] n'a ni réglé la dette dans son intégralité, ni saisi le juge dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 septembre 2023 et de résilier le bail à cette date.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE justifie que Mme [M] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.429,26 € à la date de l’audience.
Mme [M] [B] reconnaît le principe et le montant de la dette à l’audience.
En conséquence, elle sera condamnée à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 3.429,26€, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Ces délais de trois ans s'appliquent à l'ensemble des baux en cours, quelle que soit leur date de conclusion (Cass. Avis. 16 février 2015).
En l'espèce, Mme [M] [B] demande à se maintenir dans les lieux et propose d'apurer sa dette par un règlement de 120 euros en plus du loyer. Il est constaté qu’elle a repris le versement du loyer.
Compte tenu des propositions de règlements formulées à l’audience, du versement intégral du loyer et de l'accord du bailleur, Mme [M] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront dès lors, en raison même des délais ainsi accordés au locataire, suspendus, sous condition du respect par ce dernier de sa proposition de règlement et de son obligation de paiement du loyer et des charges courants.
Du fait des délais accordés, les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Néanmoins, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours de l’échéancier, Mme [M] [B] sera déchue du bénéfice de ces délais et la clause résolutoire reprendra d'office plein effet sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire, le bailleur pouvant alors faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet. Dans cette hypothèse, Mme [M] [B] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer en cours outre les charges.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Mme [M] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais ne comprendront pas les frais d'impayés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La situation économique de Mme [M] [B] commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2021 entre la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE et Mme [M] [B] concernant l’appartement n°142 situé 2 rue de l’Oiseau de feu à 28110 LUCE sont réunies à la date du 11 septembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 11 septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] [B] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 3.429,26€ (trois mille quatre cent vingt-neuf euros et vingt-six cents) (décompte arrêté au 19 mars 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AUTORISE Mme [M] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 28 mensualités de 120 € chacune et une 29ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception réclamant le solde de la dette justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [M] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [M] [B] soit condamnée à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [M] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
DEBOUTE la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d'Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2024,
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDALiliane HOFFMANN
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