Texte intégral
N° 491
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Grattirola,
le 14.12.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Canevet,
- Greffe Tmc,
le 14.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00402 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 475 F-B de la Cour de Cassation de Paris du 30 juin 2021 ayant cassé l'arrêt n° 500, Rg n° 17/00295 de la Cour d'Appel de Papeete du 21 novembre 2019 ensuite de l'appel du jugement n° 114, Rg n° 2015 000523 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 juillet 2017 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 octobre 2021 ;
Demanderesses :
La Société VINI, société par actions simplifiée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 9440 B, n° Tahiti 294 314 dont le siège social est sis à [Adresse 2], représentée par son Président ;
La Sas ONATI, société par actions simplifiée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 18 359 B dont le siège social est sis à [Adresse 2], représentée par son Président ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tans & Sophie Dubau & Mikael Canevet, représentée par Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [U] [Z], [Adresse 1], liquidateur judiciaire de la Société Polynésienne des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (Spacem), Rcs Papeete 8212 C, n° Tahiti 015 099 ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant contrat de réciprocité signé le 10 avril 1979, la Société Polynésienne des Auteurs Compositeurs de Musique (la Spacem) a été chargée par la Société des auteurs -compositeurs et éditeurs de musique (la Sacem) et la Société pour l'administration du droit de production mécanique des auteurs (la SDRM), de percevoir auprès des usagers, les droits d'auteur leur revenant au titre de l'exploitation en Polynésie française des oeuvres de leur répertoire.
La Spacem qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete de Papeete rendu le 26 mai 2014, a été condamnée à verser diverses sommes à la Sacem et à la SDRM au titre de l'exploitation des oeuvres de leur répertoire, dans le cadre d'un contentieux qui s'est achevé par un arrêt rendu le 17 mai 2015 par la cour d'appel de Paris ; poursuivant le recouvrement des redevances éludées, son liquidateur judiciaire, M. [Z], a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, la société Tahiti Nuit Satellite (la société TNS) - aux droits de laquelle est venue la société VINI et vient désormais la société ONATI -, afin qu'il lui fasse injonction de produire un décompte détaillé des sommes qu'elle lui devait et la condamne au paiement de celles-ci .
La société VINI a soulevé une exception d'incompétence sur le fondement des articles L. 211-10 et D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
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Suivant jugement n° 114 rendu contradictoirement le 21 juillet 2017 (RG 2015 000 523), le tribunal mixte de commerce de Papeete,
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société VINI et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- a ordonné à la société VINI de produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des droits résultant de l'exploitation des 'uvres telles que prévu dans le contrat de réciprocité signée le 10 avril 1979 entre la Spacem et la Sacem,
- a ordonné le sursis à statuer sur la demande en paiement de M. [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Spacem,
- a condamné la société 'TNTV' (sic) à payer à la Spacem représentée par M. [Z], la somme de 300'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- a condamné la société VINI aux dépens.
Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée par la société VINI, en retenant que le litige relevait bien de sa compétence car il concerne le recouvrement d'une créance et non des questions relatives à la propriété intellectuelle.
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Suivant arrêt rendu le 21 novembre 2019, la cour d'appel de Papeete a :
- débouté M. [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Spacem de ses fins de non-recevoir (tenant au défaut d'intérêt à agir de la société ONATI),
- déclaré recevable l'intervention de la société ONATI,
Infirmant le jugement du 21 juillet 2017 et statuant à nouveau,
- déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence présentée par les sociétés VINI et ONATI,
- désigné le tribunal de grande instance de Paris comme étant la juridiction compétente pour statuer sur l'action qui fait l'objet de l'instance en application des articles L 21110 et D 211- 6-1 du code de l'organisation judiciaire,
- mis les dépens à la charge de M. [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Spacem.
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Saisie par le pourvoi de M. [Z] en qualité de liquidateur de la Spacem, la Cour de cassation première chambre civile statuant par arrêt n°475 du 30 juin 2021 (pourvoi 20 ' 11. 866) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete.
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
«5. pour désigner le tribunal judiciaire de Paris comme étant la juridiction compétente, l'arrêt retient que l'action est fondée sur le contrat conclu le 10 avril 1979 par la Spacem, la Sacem et la Sdrm, lequel a pour objet pour cause des droits d'auteur figurant au répertoire de ces sociétés, et que l'établissement des comptes entre laSpacem et la société TNS suppose nécessairement que soient identifiés et reconnus les droits d'auteurs exclusifs qui forment l'assiette des redevances dues par les utilisateurs et les diffuseurs.
6.en se déterminant ainsi, sans constater que l'existence de ces droits et leur inclusion dans le répertoire des organismes de gestion concernée était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés».
La haute cour a ainsi retenu le moyen du demandeur au pourvoi faisant valoir que l'affaire était de la compétence de la juridiction de droit commun, le tribunal mixte de commerce de Papeete, puisqu'il n'y a pas de contestation d'un droit de propriété littéraire et artistique ou de problème d'application de règles propres à ce droit.
La société ONATI a saisi la cour d'appel de Papetee, cour de renvoi le 22 octobre 2021.
Par conclusions du 8 septembre 2022, la société ONATI et la société VINI entendent voir la cour, statuant après infirmation du jugement entrepris, débouter M. [Z], liquidateur judiciaire de la société Spacem, de ses demandes, le condamner à verser à la société ONATI, la somme de 1'000'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 500'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des dépens.
Elles font valoir que,
- c'est à tort que M. [Z] soulève l'irrecevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi au motif de l'irrégularité de la déclaration de saisine du 21 octobre 2021,
- les prétentions de la Spacem sont mal fondées.
Par conclusions récapitulatives du 9 septembre 2022, la Spacem représentée par son liquidateur judiciaire soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes des sociétés VINI et ONATI et en second lieu, sollicite le rejet de leur demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, outre leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 350'000 Fcfp en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrégularité de la déclaration de saisine :
La Spacem représentée par son liquidateur judiciaire, fait valoir que l'acte introductif d'instance dénommé 'déclaration de saisine ...' n'obéit pas aux règles de saisine de la cour d'appel applicables en Polynésie française.
Cependant, l'article 43 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que les irrégularités d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque.
Comme le font observer les sociétés VINI et ONATI dans leurs conclusions du 9 juin 2022, le liquidateur judiciaire de la Spacem ne justifie d'aucun grief déterminé qu'il aurait pu subir en raison de la forme de l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi.
En effet, non seulement la Spacem est représentée par son mandataire judiciaire mais surtout elle a constitué un avocat qui a pu comprendre la procédure suivie à son égard et déposer des conclusions en réplique à l'acte de saisine, quelque soit sa forme, de sorte qu'il y a lieu de déclarer l'action de la société ONATI recevable, sans plus examen des autres moyens développés à l'appui de l'exception d'irrecevabilité .
Sur le fond :
A la suite de la décision de la Cour de cassation, l'incompétence matérielle du tribunal mixte de commerce de Papeete n'est plus invoquée .
La société VINI et la société ONATI sollicitent l'infirmation du jugement.
Le tribunal rappelle que le principe de la dette contractuelle de la société VINI à l'égard de la Spacem est acquis, mais n'a cependant pas statué sur le fond de la demande en paiement du liquidateur de la Spacem et a pris une mesure avant dire droit en ordonnant à la société VINI de produire un décompte des redevances de droits d'auteur dont elle est contractuellement redevable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fait une exacte appréciation des éléments de la cause, et de renvoyer les parties à saisir à nouveau le tribunal, pour voir trancher le litige au fond, sauf à rectifier d'office l'erreur affectant le dispositif de la décision qui - contrairement à ce qui est mentionné aux motifs - condamne une société 'TNTV' à la place de la société VINI au titre des frais irrépétibles.
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la société SAS VINI ;
Vu l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la Cour de cassation ;
Vu la déclaration de saisine déposée par la SAS VINI et la SAS ONATI ;
Confirme le jugement n°114 contradictoirement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 21 juillet 2017, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif, selon les termes suivants :
Dit que dans la phrase : 'Condamne la société TNTV à payer à la SPACEM... la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile,', la société 'TNTV' est remplacée par la société 'SAS VINI' ;
Renvoie les parties à saisir, le tribunal mixte de commerce de Papeete pour faire trancher le litige au fond ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne la société ONATI et la société VINI aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 250 000 Fcfp à la Spacem représentée par son liquidateur judiciaire, M. [Z].
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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