Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 22/24
N° RG 22/01420 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWX
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy
en date du
14 Septembre 2022
(RG 21/00178 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN RETAIL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2020 assorti d'une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois M. [K] a été engagé par la société AUCHAN RETAIL SERVICES (la société ARS) en qualité de manager d'équipe. Le 25 juin 2020 il a adhéré à la proposition de renouvellement de sa période d'essai. Par lettre du 22 septembre 2020 son employeur l'a informé qu'il mettait fin à la période d'essai et à la relation contractuelle.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M. [K] de réclamations salariales et indemnitaires, ont statué ainsi :
«DIT et JUGE que la période d'essai a été renouvelée dans les délais et que sa rupture est intervenue dans le délai résultant de l'avenant de renouvellement valablement intervenu
DÉBOUTE, M. [K] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés
DIT et JUGE que la convention de forfait jours est opposable à M. [K] et le déboute de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, congés payés y afférents, repos compensateurs, dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour non-respect de l'obligation de sécurité
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux éventuels dépens de la présente instance.»
M. [K] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions les 3 janvier et 12 septembre 2023. Dans ses dernières écritures il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
ANNULER la convention de forfait en jour, et subsidiairement la juger inopposable
JUGER que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER la société ARS de ses demandes et la condamner à payer les sommes suivantes :
10 150 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1015 € de congés payés y afférents
561,94 € au titre de l'indemnité de licenciement
3371, 66 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1950 € au titre de rappel de salaire sur prime variable et 195 € au titre des congés payés afférents
6423,32 € au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
642,33 € au titre des congés payés s'y afférents
2125,74 € au titre des repos compensateurs
3383,33 € au titre de la violation de l'obligation de prévention
20 229,98 € au titre du travail dissimulé ;
Subsidiairement, débouter la société Ars de sa demande de répétition de l'indu ;
La CONDAMNER à payer 3500 € par application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONSTATER qu'il demande la capitalisation des intérêts».
Par dernières conclusions du 16/10/2023 l'intimée demande à la cour de :
«confirmer le jugement à défaut pour M. [K] d'avoir saisi la Cour, dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, de ses demandes tendant à contester la régularité de la rupture de sa période d'essai, à juger nulle ou privée d'effet la convention individuelle de forfait annuel en jours
- juger irrecevables les demandes tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 561,94 euros à titre d'indemnité de licenciement et d'une somme de 3.371,66 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à annuler la convention de forfait en jour, et subsidiairement, la juger inopposable, et à juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter Monsieur [K] de ses autres demandes et le condamner aux éventuels dépens d'appel»
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel et la recevabilité des demandes
Il résulte des premières écritures de l'appelant déposées au greffe de la cour le 3 janvier 2023 qu'il a en premier lieu demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions avant de demander la condamnation de la société AUCHAN RETAIL SERVICES au paiement des sommes précitées.
La société ARS soutient que si dans ses premières conclusions M. [K] a motivé ses demandes tendant à voir constater l'irrégularité de la rupture de la période d'essai et la nullité ou l'inopposabilité de la clause de forfait-jours, il ne les a pas mentionnées dans leur dispositif. Ce moyen est infondé dès lors tout d'abord que dans ses premières écritures d'appel M. [K] a demandé l'infirmation de toutes les dispositions du jugement et par conséquent de celles au titre de la nullité ou de l'inopposabilité de la clause de forfait-jours. Ensuite, dans le dispositif de toutes ses écritures il a réclamé la condamnation de la concluante au paiement de diverses sommes au titre de la nullité ou de l'inopposabilité de la clause de forfait-jours après avoir développé, dans les motifs, des moyens de fait et de droit au soutien de ses demandes. Celles-ci, ainsi formulées, suffisent à déterminer l'objet du litige sans qu'il puisse lui être valablement reproché de ne pas avoir formellement réclamé l'annulation ou l'inopposabilité de la clause de forfait. Il en découle que la cour est valablement saisie de son appel et des demandes afférentes.
En revanche, dans ses dernières conclusions M. [K] forme des demandes de dommages-intérêts pour licenciement non causé et d'indemnité de licenciement sans l'avoir fait dans ses premières écritures. Il indique qu'il s'agit de demandes additionnelles se rattachant aux prétentions originelles par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile mais les dispositions spéciales de l'article 910-4 du code de procédure civile, sanctionnant d'irrecevabilité des demandes non mentionnées dans les premières conclusions, dérogent à celles édictées par le texte susvisé. La société ARS fait donc à bon droit valoir que ces demandes sont irrecevables.
Sur la demande de rappel de prime
Il résulte du contrat de travail qu'en plus de sa rémunération fixe M. [K] avait droit à une prime de résultat de 2600 euros dont il a perçu deux acomptes de 650 et 433 euros. Il n'est pas contesté que le versement de cette prime dépendait des résultats obtenus au regard des objectifs fixés mais l'attestation d'un supérieur hiérarchique versée aux débats, étayée d'aucun écrit, ne suffit pas établir que le salarié ait été clairement informé, en début d'exercice, desdits objectifs. Du reste, aucune pièce n'établit de manière certaine que ceux-ci n'aient pas été atteints. La société intimée ajoute que la prime doit être proratisée compte tenu de la courte période d'activité mais elle s'était engagée à payer une prime de 2600 euros et elle doit respecter son engagement. Il sera donc alloué à M. [K], compte tenu des acomptes perçus, la somme de 1517 euros augmentée de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [K] conteste avoir été suffisamment autonome au sens de l'article L 3121-58 du code du travail disposant qu'une convention de forfait-jours peut être conclue au bénéfice :
- des cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif
- des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités confiées.
Il résulte du contrat de travail que ses fonctions de cadre manager prévisionniste au siège de [Localité 2] ne le conduisaient pas à suivre un horaire collectif et qu'il jouissait d'une autonomie suffisante dans l'organisation de son emploi du temps. La clause de forfait s'est inscrite dans le cadre des dispositions de l'accord collectif du 10 avril 2013 prévoyant des dispositions destinées à améliorer les droits des salariés, notamment un dispositif d'alerte, une limitation des possibilités de report des congés payés, une définition des limites conformes à la législation en matière de charge de travail et un suivi de la charge de travail permettent de remédier en temps utile à une charge déraisonnable par la mise en place d'entretiens annuels et intermédiaires. L'entreprise a mis en place un planning prévisionnel de travail, un système de badgeage contrôlé régulièrement et une gestion informatisée des temps de travail et de repos. Un accord collectif conclu le 14/1/2019 complète ce dispositif en matière de droit à la déconnexion. Ces accords n'ont cependant pas été entièrement appliqués à M. [K] puisque sa hiérarchie n'a pas tenu d'entretien intermédiaire d'évaluation du dispositif alors qu'elle y était tenue conformément à son propre engagement. La clause de forfait-jours est donc privée d'effet et le salarié est en droit de réclamer le paiement d'heures supplémentaires s'il en a effectuées.
Sur ce point les parties produisent des décomptes contradictoires. M. [K] indique que sa demande porte sur la période de télétravail liée au confinement du 30 mars au 2 juin 2020. Son décompte fait état de journées de travail commençant à 5 heures du matin et se terminant parfois à 19 heures, entrecoupées uniquement d'une pause de 30 minutes. Ces données, étayées d'aucun élément matériel permettant de leur accorder crédit, sont hautement improbables s'agissant en particulier de la brève durée des pauses prises au domicile et du commencement des journées de travail dès 5 heures du matin, étant observé que dans ses conclusions est évoquée une prise de service non pas à 5 heures mais à 6 heures. Toujours est-il qu'aucun élément n'accrédite l'existence, pendant la période de confinement, d'une activité plus soutenue que d'ordinaire au point de nécessiter une telle amplitude de travail. Par ailleurs, les données de son décompte ne sont pas compatibles avec celles résultant de ses deux pointages effectués à distance conservés par l'employeur. Il ressort des débats qu'hormis à deux reprises M. [K] n'a pas fait le nécessaire pour communiquer ses horaires par téléphone à son employeur, quotidiennement ou même hebdomadairement, bien qu'il ait été enjoint de le faire. Il indique ne pas avoir été informé des modalités par lesquelles il devait les fournir mais il disposait de plusieurs possibilités à cet effet et l'employeur, pris par l'urgence du confinement, n'avait aucun moyen de vérifier les temps de travail de son subordonné sans qu'il y collaborât loyalement. Dans ces conditions, 7 heures de travail lui ont forfaitairement été comptées pour chaque journée de travail non pointée, ce qui n'appelle aucune critique.
Vu l'ensemble de ces éléments il convient de juger non établi l'accomplissement d'heures supplémentaires et de rejeter la demande afférente et celle au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande de travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires impayées. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls travailleurs auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
M. [K] se borne à soutenir que son employeur l'a laissé dans une situation où il «n'assurait pas ses obligations en matière de respect des temps de travail» mais la société intimée établit, au moyen des pointages et des productions, que l'intéressé n'a pas travaillé au-delà des seuils légaux et conventionnels et qu'il a bénéficié de tous ses temps de pause et de repos. Il sera ajouté que le salarié n'a fait remonter aucune difficulté à sa direction et qu'il ne s'est jamais plaint de sa charge de travail y compris pendant le confinement ce qui sans faire obstacle nécessairement à sa demande n'en est pas moins
un élément à prendre en compte. Par ailleurs, il n'a pas effectué d'heure supplémentaire et la société ARS justifie avoir respecté les dispositions des accords collectifs précités à l'exception de l'absence d'entretien individuel intermédiaire mais aucun préjudice n'en est résulté vu la courte période d'activité. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
M. [K] soutient que faute de renouvellement de la période d'essai avant son terme un contrat à durée indéterminée s'est formé et qu'il a été rompu illégalement mais son argumentation ne fait que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, celle dont les premiers juges ont connu et à laquelle ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que l'ordonnance du 25 mars 2020 empêche toute déchéance d'un droit quelconque qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sous réserve qu'il ait été effectué dans le délai de 2 mois à compter de cette date. En l'espèce, le renouvellement de la période d'essai, devant intervenir au plus tard le 16 mai 2020, est intervenu du commun accord des parties le 25 juin 2020 avant l'expiration du délai de deux mois à compter du 23 juin 2020. M. [K] indique que la formalité de renouvellement était prévue par son contrat de travail alors que l'ordonnance litigieuse ne régit que les actes et formalités prévus par la loi. mais les renouvellements des périodes d'essai font l'objet de dispositions législatives et réglementaires insérées dans le code du travail. L'ordonnance litigieuse ayant légitimé la prolongation des délais il en découle que la relation de travail a été valablement rompue lors de la période d'essai régulièrement renouvelée et que M. [K] n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis réservée aux seuls licenciements.
Sur la demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme de 842,07 euros
En l'état des données contradictoires et incomplètes fournies par les parties et de l'absence de document probant versé par l'employeur au soutien de sa demande la cour juge non établi le paiement au salarié de sommes au titre de jours de repos supplémentaires. La demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE irrecevables les demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais recevables les autres demandes
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la prime de résultats
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société AUCHAN RETAIL SERVICES à payer à M. [K] les sommes de 1517 euros à titre de solde de prime de résultat et de 151,70 euros au titre des congés payés afférents
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE M. [K] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNE la société AUCHAN RETAIL SERVICES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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