Texte intégral
N° RG 22/03107 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFW6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 25 Août 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Sylvaine CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
S.A.S. BOLUDA [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DE SAINT REMY de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Boluda [Localité 2] (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité des services auxiliaires des transports par eau. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [F] a été embauché par la société en qualité de capitaine à compter du 1er septembre 1990. Au dernier état, il exerçait les fonctions de capitaine d'un remorqueur.
Depuis le 22 décembre 2012, il bénéficie d'une retraite versée par l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) et perçoit une pension mensuelle de 2 794,64 euros.
Le 22 juin 2018, M. [F] a été victime d'un malaise cardiaque à bord de son embarcation. Il a été placé en arrêt de travail.
Le médecin des gens de mer l'a déclaré inapte temporaire à son emploi par avis du 18 juillet 2028 et son dossier a ensuite été examiné par un collège médical maritime le 8 octobre 2018.
Par décision du 16 octobre 2018, M. [F] a été déclaré inapte à la profession de marin.
Constatant que son employeur n'entreprenait aucune procédure de reclassement et ne reprenait pas le versement de ses salaires, M. [F] a sollicité la société par courriers.
L'employeur a soutenu qu'aucun salaire n'était dû, qu'aucune rupture du contrat de travail ne serait prononcée, M. [F] ayant fait valoir ses droits à la retraite en 2012 sans l'informer.
M. [F] a alors saisi le tribunal judiciaire du Havre 3 mai 2021 d'une demande de condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire du Havre a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande indemnitaire fondée sur l'abus de procédure, a condamné M. [F] à verser à la société la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [F] a interjeté appel le 22 septembre 2022 à l'encontre de cette décision.
La société a constitué avocat par voie électronique le 26 septembre 2022 puis nouvel avocat le 7 octobre 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- condamner la société Boluda [Localité 2] à lui verser la somme de 343 929 euros brut (à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir) à titre de rappel de salaire depuis le 16 novembre 2018 outre 34 392 euros brut au titre des congés payés afférents,
- dire que ces sommes porteront intérêts légaux capitalisés à compter du 10 décembre 2019, date de la première mise en demeure transmise à la société,
- condamner la société à lui communiquer les bulletins de salaire rectifiés depuis le 16 novembre 2018 sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
- condamner la société à poursuivre le paiement des salaires à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
L'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la société ne soutient plus en cause d'appel, le moyen tiré de la prescription des demandes et ne forme aucun appel incident.
1/ Sur la demande de rappel des salaires
L'appelant soutient qu'aucune procédure de reclassement n'a été mise en oeuvre par son employeur, qu'il n'a pas été licencié à la suite de la reconnaissance de son inaptitude, de sorte qu'en application des articles L 1226-10 et L 1226-11 du code du travail, il appartenait à l'employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du 16 novembre 2018.
Il expose qu'il était parfaitement légitime à cumuler son salaire ainsi qu'une pension de retraite, l'article L 1226-11 du code du travail ne l'interdisant pas.
Il précise que l'employeur ne peut se prévaloir du caractère illicite d'un tel cumul pour tenter de se soustraire à son obligation de reprise du paiement du salaire.
Il indique que l'ENIM était parfaitement au fait de sa situation, qu'il n'a rien caché, que la société Boluda à continuer à lui verser des cotisations sociales pour son compte.
L'appelant précise avoir demandé à bénéficier de sa retraite fin 2012, de sorte qu'à cette époque l'ENIM n'avait pas tiré les conséquences de l'arrêt de la cour de cassation du 22 septembre 2011 et autorisait toujours le cumul d'un emploi et d'une retraite sans condition ni limitation précisant qu'elle n'a tiré les conséquences de la décision qu'à compter du 22 juillet 2013, date de la publication de la circulaire.
En conséquence, M. [F] considère qu'il pouvait légitimement cumuler son emploi et sa retraite, qu'il n'avait pas à mettre fin au contrat d'engagement maritime qui le liait à la société Boluda, qu'ainsi il n'avait pas à conclure un nouveau contrat d'engagement avec cette dernière.
A titre subsidiaire, l'appelant considère avoir été lié à la société Boluda postérieurement au 22 décembre 2012 par un contrat verbal.
Il précise qu'un contrat d'engagement maritime verbal est parfaitement valable, rappelle que depuis 1990 il ne disposait pas de contrat de travail écrit.
Il conteste avoir voulu mettre un terme à son contrat de travail par son départ à la retraite et soutient l'absence de tout dol envers son employeur, toute malhonnêteté à son égard.
Enfin, il affirme que la société Boluda a eu connaissance de sa situation de pensionné depuis 2018 et qu'elle n'en a tiré aucune conséquence.
L'employeur rappelle la position de principe de la cour de cassation depuis 2011 qui considère que l'entrée en jouissance de la pension de retraite signe la fin volontaire du contrat d'engagement maritime, obligeant les parties, si elles le souhaitent, à conclure un nouveau contrat de travail qui doit nécessairement être écrit en application des articles L 5542-3 et L 5542-5 du code des transports.
Il considère que l'arrêt de la cour de cassation est applicable à l'espèce et qu'il a été rendu au regard d'un cas d'espèce antérieur à 2011.
Il soutient que l'article L 1226-11 du code du travail ne concerne que les salariés inaptes dont le contrat de travail n'est pas rompu et ne peut en conséquence trouver à s'appliquer en l'espèce puisque le contrat de travail de M. [F] a été rompu par l'entrée en jouissance de la pension de retraite.
La société indique que le cumul emploi-retraite n'est possible que sous la condition de signer un nouveau contrat de travail, rappelant que dans sa circulaire du 24 juillet 2013, l'ENIM a expressément précisé que pour les salariés pensionnaires depuis septembre 2011, une attestation sur l'honneur de rupture du contrat d'engagement maritime en vigueur au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite leur serait adressée.
L'employeur conteste l'existence d'un contrat de travail verbal en ce qu'il soutient que l'appelant ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il précise avoir proposé un contrat de travail écrit à M. [F] en décembre 2017, ce dernier ayant refusé de le signer.
Il affirme ne jamais avoir donné son consentement à un contrat de travail verbal précisant qu'il ignorait totalement la situation de M. [F] ; affirmant que, s'il l'avait connue, il n'aurait jamais contracté avec lui.
La société considère en conséquence que l'appelant a exécuté un contrat nul.
Sur ce ;
L'article L 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En application du principe 'rupture sur rupture ne vaut', cet article ne trouve à s'appliquer que lorsque le contrat de travail n'a pas été précédemment rompu.
Il est acquis aux débats que par arrêt du 22 septembre 2011, la chambre civile de la cour de cassation a précisé la portée des articles L 4 et R2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance dans sa version applicable en affirmant le principe selon lequel l'entrée en jouissance de la pension de retraite par le salarié met volontairement fin à son contrat de travail, peu important qu'il puisse reprendre à certaines conditions une activité rémunérée.
En l'espèce, M. [F] a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, qu'il a obtenus à compter du 22 décembre 2012, soit postérieurement à la décision rendue par la cour de cassation, de sorte qu'il ne peut légitimement soutenir qu'elle ne lui est pas applicable.
Le contrat de travail liant l'appelant à la société a en conséquence été rompu le 22 décembre 2012.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [F] ait informé son employeur de son entrée en jouissance de sa pension de retraite.
La circulaire du 23 juillet 2013 est venue préciser les conditions dans lesquelles un cumul emploi/retraite pour les marins était possible.
L'instruction 16 du 24 juillet 2013 éditée par l'ENIM a expressément prévu que pour les marins bénéficiaires d'une pension de retraite depuis le 22 septembre 2011, une attestation sur l'honneur leur sera adressée à charge pour eux de la remplir et d'attester que le contrat d'engagement maritime en vigueur au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite a été rompu.
Comme justement apprécié par le premier juge, il s'évince de ces éléments que M. [F] a nécessairement été destinataire de cette attestation.
L'article L 5542-3 du code des transports prévoit que le contrat d'engagement maritime est établi par écrit et qu'il comporte, outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, des clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.
L'exigence de l'écrit est imposée à raison de la transmission du contrat à l'inspection du travail maritime en application des articles L 5542-5 et L 5542-5-1 du code des transports prévoyant la nécessité de conserver ces écrits à bord du navire, à disposition des gens de mer ; ces documents devant être communiqués par le capitaine, sur demande, aux autorités administratives.
Il n'est pas contesté qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre les parties postérieurement au 22 décembre 2012.
L'appelant se prévaut de l'existence d'un contrat verbal.
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
En l'espèce, le contrat initial a pris fin par l'entrée en jouissance de la pension de retraite ; la société Boluda et M. [F] ont néanmoins poursuivi des relations contractuelles après cette date, ce dernier effectuant des prestations de capitaine d'un remorqueur et la société lui payant des espèces en contrepartie, ce qui s'analyse en un contrat de travail, qui était verbal.
Cependant, le contrat de travail d'un marin est soumis, à peine de nullité, à la formalité de l'écrit ; à défaut d'écrit, le contrat est nul. Il est donc censé n'avoir jamais existé.
En conséquence, l'article L1226-11 du code du travail n'est pas applicable, ce dont il s'évince qu'il n'y a pas lieu à reprise du paiement du salaire et que M. [F] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire.
Si les prestations exécutées donnent lieu à restitution, les parties s'accordent sur l'absence de restitution des sommes payées au marin pour compenser en valeur les prestations de fait réalisées et devant être également restituées.
En conséquence, par de justes motifs que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner M. [F], appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner M. [F] aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 25 août 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [F] à verser à la société Boluda [Localité 2] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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