Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04737 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEJU
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Juillet 2020 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01490
APPELANTE
S.A.S. JALGOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉ
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] a effectué au sein de la société Jalgos, qui a pour activité le conseil, l'expertise et le développement en solutions statistiques et analyse de données, un stage d'une durée de six mois, du 1er décembre au 31 mai 2017, au titre d'une convention entre ladite société et l'association 42 en qualité d'établissement d'enseignement.
Faisant valoir notamment que les deux derniers mois de son stage, il occupait le poste de CTO ( Chief Technical Officer ou directeur technique) et que la relation de travail s'est poursuivie à compter de juin 2017, Monsieur [G] a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 2 juillet 2020, notifié aux parties le 9 juillet 2020, a :
*condamné la société Jalgos à lui payer les sommes suivantes :
-7 500 euros à titre d'indemnité de préavis,
-750 euros au titre des congés payés y afférents,
-17 500 euros à titre de rappels de salaires,
-1 750 euros au titre des congés payés y afférents,
-17 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné à la société Jalgos la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision,
*débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes,
*condamné la société Jalgos au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 juillet 2020, la société Jalgos a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 19 octobre 2020, la société Jalgos demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 2 juillet 2020,
et statuant à nouveau,
-recevoir la société Jalgos en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
-constater l'inexistence d'un contrat de travail entre les parties,
en conséquence :
-condamner Monsieur [G] à verser à la société Jalgos la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
-condamner Monsieur [G] à verser à la société Jalgos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 14 janvier 2021, Monsieur [G] demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,
-dire mal fondée la société Jalgos en son appel ; l'en débouter,
-débouter la société Jalgos de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les sommes allouées à Monsieur [G] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Jalgos de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 mars 2019 s'agissant des sommes à caractère salarial, et à compter du 2 juillet 2020 pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Jalgos à payer à Monsieur [G] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour,
-condamner la société Jalgos aux entiers dépens, lesquels comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la qualité de salarié :
Ayant eu diverses difficultés avec M. [G], la société Jalgos soutient qu'elle a fait appel à lui avec la plus grande hésitation et compte tenu d'un surcroît de travail lié à une demande urgente durant le mois d'août 2017, pour une prestation ponctuelle qu'il a facturée 2500 €; elle affirme que ce lien commercial, rompu dans le courant du mois de mars 2018, correspondait à une mission free-lance, hors lien de subordination, M. [G] ayant terminé son stage à la date initialement prévue et ne pouvant donc invoquer la qualité de salarié. Elle affirme qu'en sa qualité de prestataire de service, il aménageait librement ses horaires, ses jours de travail et procédait selon la méthodologie qu'il avait choisie. Elle invoque l'attitude de l'intimé qui n'a pas remis le travail à la date convenue et qui lui a fait du chantage à la livraison du code source, puis à l'activation du projet d'encodage, moyennant finances.
L'intimé soutient qu'il existait un contrat de travail entre lui et la société Jalgos à compter du mois de mai 2017, date de la fin de son stage, puisqu'il a continué à travailler au poste de CTO , comme annoncé dès le 21 avril 2017, est intervenu sur plusieurs projets sous les consignes de sa direction, s'est déplacé au siège de l'entreprise et recevait des mails sur l'adresse de la société Jalgos jusqu'au mois de novembre 2017.
Il résulte des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité en cause.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé.
En l'absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d'en démontrer la réalité.
En l'espèce, il est constant que la convention de stage dont bénéficiait M. [G] était arrivée à échéance lorsque la prestation de travail dans le cadre de la mission Strategic Research a été effectuée. L'intimé ne justifie d'aucun écrit, bulletin de salaire ou autre élément donnant l'apparence d'une relation salariale sur la période postérieure au stage.
Il lui appartient donc de démontrer la réalité du statut de salarié qu'il invoque.
M. [G] produit différents courriels et captures d'écran faisant état de son statut de CTO au sein de la société Jalgos, de l'attribution de codes d'accès et de modalités de connexion au serveur de l'entreprise ainsi que de courriels le questionnant au sujet d'événements pouvant concerner la société Jalgos, divers échanges au sujet de l'application sur laquelle il travaillait, mais également deux communications de [R] [C], directeur général de l'entreprise, l'une, un courriel en date du 4 septembre 2017 le sollicitant pour la mission Strategic Research 'fais-moi signe quand tu es dispo pour qu'on en discute et qu'on puisse démarrer' et l'autre, lors d'une conversation en ligne répondant à l'intimé qui réclamait 'une partie de sa paye maintenant' se disant 'en galère'; ' oui pas de pb. Ce qu'on s'était c'était (sic) que ça corresponde au salaire sur lequel on s'était mis d'accord quand on parlait de recrutement '.
Cependant, si le directeur général et son associé ont projeté en avril 2017 de recruter Monsieur [Z] [G] à la fin de son stage, force est de constater qu'ils ont changé d'avis avant toute formalisation d'un contrat de travail (cf la conversation Slack du 24 mai 2017 ' On te nomme CTO on fait l'annonce et tu fais un coup comme ça, sans le dire, c'est n'importe quoi. Viens quand tu peux on en discute' ou celle du 26 mai 'il faut que tu retires le titre de CTO que tu avais mis sur LinkedIn' ;' et change la page d'accueil [...] avant la fin de ton stage' ; ' tu es toujours en stage, donc remets ce que tu avais mis avant' (pièce n°5 de la société Jalgos se terminant par la conversation du 31 mai 2017).
Il convient de constater qu'aucune conversation n'est produite entre cette date correspondant à la date de fin du stage, et celles ayant eu lieu à compter du 3 septembre 2017 au sujet de la mission Strategic Research.
Il n'y a donc pas eu poursuite de la prestation de travail après le stage.
Le projet de recrutement de M. [G], en définitive non avenu, permet d'expliciter la remarque du directeur général de l'entreprise sur le prix convenu pour la prestation de travail réalisée dans le cadre de la mission Strategic Research, à savoir la somme correspondant à un mois du salaire évoqué 'quand on parlait de recrutement'.
De fait, la société Jalgos verse aux débats une facture émise par M. [Z] [G] correspondant à une mission d'un mois pour un montant de 2500 €, sur laquelle l'intéressé se disait 'dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM)'.
Il résulte en outre des échanges sur Slack Channel que M. [G] était libre de travailler à domicile (cf par exemple, la conversation du 4 octobre avec [T] [S] ' si tu restes bosser sur place [...] on pourra discuter sur le projet également'), aux horaires qui lui convenaient (cf par exemple la conversation du 2 octobre 2017 avec M. [R] [C] 'il faudra qu'on se pose à côté de l'autre pour avancer pour la suite', 'mercredi entre 12h30 et 16 heures je suis dispo par exemple tu peux passer au LLL à ce moment-là'', celle du 5 octobre 'demain après-midi tu es dispo' [...]', 'J'ai besoin d'une réponse, d'un rendez-vous qu'on tient, 14h''), l'intéressé restant indépendant et autonome dans la fixation des rendez-vous (cf par exemple sa conversation du 4 octobre 2017 avec [R] [C] 'si tu as ces messages tu peux me confirmer le rdv stp'' ou le questionnement du même [R] [C] le 16 octobre à 16h34 '[Z] ça va '' puis à 17h25 '[Z] stp fais moi signe quand tu peux [...]' suivi d'aucune réponse de M. [G] avant le lendemain à 10h20.
Il est démontré que l'intéressé adaptait sa prestation de travail à son rythme et à ses contraintes par ailleurs, prenant l'initiative de reporter mêmes les échanges sur un point difficile 'bon j'arrête un peu , je reprendrai un peu plus tard' (cf la conversation du 19 octobre 2017 '[Z] ça va tu arrives à avancer '' puis à défaut de réponse 'tu es parti '' ou celle du 23 octobre 2017 'tu es dispo pour un appel maintenant ' J'appelle le client dans 15 minutes', l'intimé ayant répondu 'euh non je suis en train de faire de la mécanique').
Il résulte de ces différents éléments que l'appelant, même s'il est venu au sein de la structure quelques fois, effectuait la prestation de travail hors du service organisé par la société Jalgos.
En ce qui concerne la livraison du produit, les échanges montrent que le 18 octobre 2017, les interlocuteurs de M. [G] attendaient sa décision 'donc on abandonne je dis au client qu'on n'a pas réussi à livrer '', l'intéressé répondant 'Bah moi là je vais me reposer mais je peux reprendre dans la soirée donc je sais pas' ,'si tu peux reprendre l'après-midi et mettre en ligne le côté graphique avant ce soir, même s'il y a des erreurs sur les données les calculs, ce serait vraiment bien sinon c'est l'échec total', déclaration du directeur général s'articulant mal avec le lien de subordination allégué.
Par ailleurs, si des échanges ont eu lieu quant au contenu du projet à livrer, strictement liés au respect de la commande et aux attentes du client de la société Jalgos, ils ne peuvent être confondus avec des instructions ou directives que pourrait donner un employeur; il s'avère en effet, à la lecture des pièces produites, que M. [G] gardait toute latitude dans sa méthode de travail, provoquant diverses questions de la part de la direction de l'entreprise telles que 'mais pourquoi as-tu changé beaucoup de choses '' (cf la conversation du 27 octobre) [...] 'pourquoi tu décides de faire du remaniement de code pour le rendre plus logique et robuste sans faire une version intermédiaire qui montre l'avancement client '' [...] ' Tu comprends quand même que comme tu me donnes très peu de visibilité, que encore une fois tu ne m'as pas dit « [R], je vois que certaines parties du code doivent être remaniées donc je vais me lancer là-dessus et ça va retarder le développement », j'ai besoin de te demander ça. Ça me paraît pas aberrant. Faut clore cette mission là on a beaucoup trop dépassé en temps, c'est agréable pour personne, et certainement pas pour toi, faut absolument qu'on fasse une version finale et qu'on arrête la mission', ce à quoi M. [G] a répondu 'je suis d'accord'.
Par conséquent, à défaut d'avoir pu d'une part contrôler l'exécution du travail et d'autre part en sanctionner les modalités, la société intimée n'avait pas M. [G] sous sa subordination.
Enfin, si dans son courrier en date du 2 avril 2018, M. [G] évoque le non-paiement de son « salaire », il évoque également la 'mission' qui lui a été confiée, ainsi que son statut d' 'auto-entrepreneur'.
Ses déclarations ' vous ne m'avez toujours pas versé la somme de 2500 € que vous me devez pour le travail que je vous ai livré le 17 novembre 2017' et 'la livraison de l'application a pris du retard car la date butoir a été repoussée plusieurs fois et les spécifications demandées ont évolué avec vos nouvelles demandes qui se sont multipliées au fur et à mesure de la progression de mon travail dont vous avez par ailleurs disposé en ligne dès le 7 octobre hébergé sur mon infrastructure personnelle et à mes frais' relèvent manifestement d'une prestation commerciale, l'intéressé confirmant d'ailleurs que cette mission lui avait été proposée 'comme une deuxième chance d'intégrer l'entreprise', en cas de succès.
Par conséquent, en l'état des éléments établissant la fin du stage, la 'mission' confiée, le travail fourni facturé à hauteur de 2500 €, la liberté d'exécution tant dans les horaires, le lieu de travail que les modalités techniques ainsi que l'hébergement à ses frais des premiers travaux et l'émission d'une seconde facture - compte tenu de l'ampleur et la complexité du travail accompli- permettent d'exclure tout contrat de travail entre [Z] [G] et la société Jalgos.
À défaut de démontrer son statut de salarié, l'intimé doit être débouté de ses demandes en résultant et le jugement de première instance infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la procédure abusive:
Faisant état des demandes fantaisistes et spécieuses de l'intimé, de sa mauvaise foi mais aussi des menaces et du chantage dont elle a fait l'objet à plusieurs reprises, la société appelante sollicite 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [G] soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tenté de recouvrer son dû dans le cadre d'échanges amiables, puis d'avoir poursuivi sa procédure devant le conseil de prud'hommes dans le respect du principe du contradictoire.
L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
Aucun acte de cette nature n'est démontré en l'espèce. Il convient donc de rejeter la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [G], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 000 € à la société Jalgos.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que M. [Z] [G] n'avait pas la qualité de salarié à l'issue de son stage et lors de la mission Strategic Research,
CONDAMNE M. [G] à payer à la société Jalgos la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE