Texte intégral
ARRÊT DU
01 Juin 2022
CG/CR
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N° RG 21/00455
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4IR
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S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[H] [O] [Y] [W]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS d'Evry n°542 097 522
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Louis VIVIER, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un Jugement du Juge des contentieux de la protection de CONDOM en date du 18 Décembre 2020, RG 11-20-72
D'une part,
ET :
Monsieur [H] [O] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Clara BOLAC, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Février 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mai 2016, [H] [W] a contracté un crédit renouvelable auprès de la banque SOFINCO pour un montant total de 5000 € remboursable en 55 échéances de 122 € et une dernière échéance ajustée de 131 €.
Le 9 octobre 2017, [H] [W] signait un second document auprès du même organisme intitulé «offre de crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de divers moyens d'utilisation» lui ouvrant droit au versement d'un montant total de 10 000 € remboursable en 55 échéances de 221 € et une dernière d'un montant de 116,57 €.
[H] [W] a cessé les remboursements.
Selon acte du 11 août 2020 la société CA CONSUMER FINANCE dont la banque SOFINCO est une marque a assigné [H] [W] au visa des articles L. 311-11 du code de la consommation et 1134 du Code civil aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 11 139,31 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 26 mai 2020 ainsi que la somme de 500 € au titre de dommages-intérêts.
[H] [W] à l'audience du 5 octobre 2020 a reconnu le principe de sa dette et sollicité des délais de paiement, offrant de verser 250 € par mois.
Par jugement du 18 décembre 2020 le Tribunal de proximité de Condom a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance pour les crédits renouvelables contractés par [H] [W] les 10 mai 2016 et 9 octobre 2017
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de paiement
- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Le tribunal a notamment retenu que [H] [W] avait signé deux contrats de crédit renouvelables distinct, le contrat signé le 9 octobre 2017 ne précisant pas qu'il était un avenant au contrat du 10 mai 2016 signé entre les parties, aucune mention ne le laissant présumer, les taux d'intérêt appliqués étant d'ailleurs différents.
Faisant application des dispositions du code de la consommation, le tribunal a relevé que la fiche pré-contractuelle d'information n'était pas produite ni pour le contrat de prêt du 10 mai 2016 ni pour celui du 9 octobre 2017, que le contrat de prêt du 10 mai 2016 ne comportait pas de bordereau de rétractation et que la notice contenant les conditions générales de l'assurance n'a été remise à l'emprunteur pour aucun des contrats, et en conséquence a prononcé la déchéance de la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts pour les deux contrats. Cette dernière à qui il incombe d'apporter la preuve des sommes dues, ne produisant qu'un historique de compte ne permettant pas de déterminer s'il concernait le remboursement du premier prêt ou du deuxième, elle est déboutée de sa demande de paiement.
Par déclaration du 19 avril 2021, la SA CA Consumer Finance a interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses premières conclusions du 13 juillet 2021, la SA Consumer Finance demande à la Cour de réformer le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de paiement,
- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- condamner [H] [W] à payer la somme principale de 7 622,59 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 26 mai 2020 ;
- condamner [H] [W] au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VIVIER, avocat postulant sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures du 17 décembre 2021, la SA Consumer Finance demande également à la Cour de dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Elle fait valoir:
Sur la qualification du contrat et de son avenant
* [H] [W] a souscrit un premier crédit renouvelable le 10 mai 2016 pour la somme de 5000 € et un avenant est intervenu le 9 octobre 2017 portant le crédit à la somme totale de 10 000 € ; contrairement à ce qu'a retenu le premier juge il ne s'agit pas de deux contrats de crédit distincts l'un de l'autre, les références des deux contrats étant les mêmes alors que les lettres annuelles de reconduction faisaient bien apparaître l'augmentation du capital ;
* En tout état de cause, si la Cour entendait adopter la même appréciation que le tribunal, elle ne pourra qu'admettre que la société reste bien fondée à solliciter la condamnation de [H] [W] au paiement de la somme de 7622,59 € sur le fondement de ces crédits ;
Sur la preuve de sa créance
* Compte tenu de l'appréciation du premier juge estimant qu'elle ne justifie pas de sa créance, elle produit un décompte expurgé aux termes duquel il apparaît que l'intimé reste débiteur de la somme de 7622,59 € ; ce décompte reprend de manière très claire les débits effectués par l'intimé ainsi que les crédits et reprend le décompte fourni en première instance qui n'avait pas été estimé assez limpide ;
Sur la déchéance du terme
* En vertu de l'article 1184 du Code civil applicable en l'espèce, dès lors que l'emprunteur a cessé d'exécuter ses obligations au titre du prêt litigieux, est constitué un manquement suffisamment grave pour que la résolution du contrat soit prononcée tel qu'en l'espèce, étant précisé que le contrat stipulait qu'en cas de défaillance dans ses remboursements, la banque pourrait exiger de l'emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; [H] [W] qui ne conteste pas avoir signé et paraphé le contrat de prêt accompagné de ses conditions générales et particulières, ainsi que la fiche explicative ne pouvait ignorer qu'il s'exposait à une action en paiement des sommes dues augmentées des indemnités contractuelles en cessant de payer ; il est alors de jurisprudence constante que l'assignation suffit à mettre l'emprunteur en demeure de s'exécuter ;
Sur les délais de paiement
*Si la cour venait à accorder à [H] [W] des délais de paiement, ceux-ci ne pourront qu'être limités à 24 mois.
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Aux termes de ses premières conclusions du 5 août 2021 2021, [H] [W] demande à la Cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Condom en date du 18/12/2020 ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement de deux années
En tout état de cause,
- condamner la SA CA Consumer Finance au paiement d'une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance
Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, il reprend les mêmes prétentions et demande également à la Cour de :
- constater l'absence d'exigibilité de la créance dont le paiement est demandé par la SA CA Consumer Finance,
- déclarer au besoin la déchéance du terme nulle et non avenue,
- déclarer la SA CA Consumer Finance irrecevable en sa demande en résiliation judiciaire des contrats de prêts ;
Il fait valoir :
A titre principal sur l'existence de deux contrats de crédits renouvelables
* Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le contrat signé le 9 octobre 2017 ne précisait pas qu'il s'agissait d'un avenant au contrat signé le 10 mai 2016 ; le fait que l'appelante n'ait mentionné qu'une référence unique de dossier pour les deux contrats ne suffit pas à prouver qu'il s'agissait d'un seul et unique contrat dès lors qu'elle ne produit pas les relevés de compte du premier crédit jusqu'en octobre 2017, date supposée de l'avenant dont elle se prévaut pas plus qu'elle ne produit les relevés de compte du second contrat d'octobre 2017 à juin 2018 ; la position de compte produite étant totalement illisible et inexploitable, elle ne permet pas de justifier d'un avenant ; le décompte « expurgé » produit en cause d'appel ne fait pas état du capital restant dû, des mensualités impayées, des cotisations d'assurance ;
Sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible, sur l'absence de validité de la déchéance du terme et sur la demande de résiliation judiciaire de l'appelante
* Il appartient à la SA CA Consumer Finance conformément aux dispositions de l'ancien article 1315 devenu 1353 du Code civil d'apporter la preuve des sommes dues en produisant deux historiques de compte ce qu'elle ne fait pas en l'espèce ;
* L'établissement bancaire ne produit pas les courriers relatifs à la déchéance du terme des deux contrats, ne fournissant qu'un seul courrier de déchéance du terme, sans accusé de réception ; aucune mise en demeure préalable n'est produite non plus, la déchéance du terme des prêts n'a donc pas été valablement prononcée ;
*Au regard des éléments précédents, la demande de remboursement anticipé de la société CA CONSUMER FINANCE sera déclarée irrecevable ainsi que sa demande nouvelle de résiliation judiciaire présentée en cause d'appel, en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;
* Faute de production pour chaque contrat d'un décompte laissant apparaître les montants dus au titre du capital restant, les mensualités impayées, les éventuelles cotisations d'assurance et l'indemnité légale, l'appelante sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire sur la déchéance du droit aux intérêts
* Tel que l'a relevé à juste titre le premier juge, la fiche précontractuelle d'information n'étant produite pour aucun des deux contrats, le contrat de prêt du 10 mai 2016 ne comportant pas de bordereau de rétractation et la notice comportant les conditions générales de l'assurance ne lui ayant été remise, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, la société ne la contestant pas en cause d'appel puisqu'elle a ramené sa demande initiale de 11 139,31 € à la somme de 7 622,59 € ;
Sur la demande de délai de paiement
*Au regard de son salaire et de la pension de retraite qu'il percevra à compter du 1er janvier 2023, ainsi que des charges dont il justifie et autres dettes et crédits, il démontre être dans une situation financière difficile et sollicite les plus larges délais de paiement sur deux années pour s'acquitter de sa dette ;
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée au 9 février 2022.
MOTIFS
1/ Sur l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que les parties doivent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond sauf à pouvoir répliquer aux conclusions et pièces adverses.
En l'espèce la société CA CONSUMER FINANCE n'a formulé une demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt que dans ses conclusions du 17 décembre 2021 alors que [H] [W] par ses conclusions du 5 août 2021 prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile a sollicité la confirmation du jugement déféré et subsidiairement des délais de paiement.
Il ne peut donc être considéré que la demande de résiliation judiciaire soit une réplique aux prétentions adverses, quand bien même elle pourrait être recevable au titre de l'article 565 du code de procédure civile. Elle est partant irrecevable.
2 / Sur la créance de la société CA CONSUMER FINANCE
A l'appui de ses prétentions la société CA CONSUMER FINANCE produit deux copies de contrats intitulés 'offre de crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de divers moyens d'utilisation' signés par [H] [W] le 10 mai 2016 et le 9 octobre 2017, et soutient qu'il s'agit pour le second d'un avenant au premier, au motif qu'ils portent l'un et l'autre le même numéro 52066646136, et que les lettres annuelles de reconduction font bien apparaître l'augmentation de capital de 5000 € à 10 000 €.
La banque communique également un «relevé de compte du crédit renouvelable» portant comme référence contrat AGILE n° de dossier 52066646136 avec n° de carte en partie occulté pour des raisons de sécurité bancaire, établissant une situation au 30 juin 2018 indiquant un solde de 9970,86 € pour un montant total de crédit de 10 000 € et le montant de l'échéance à prélever au 10 août 2018 de 298 €, se décomposant selon le feuillet 2 en «un plan de remboursement n°1» relatif à «vos utilisations standards» pour 193 € avec 54 mensualités restant dues, et «un plan de remboursement n° 2» relatif à un virement spécial de 3458,86 € effectué le 9 novembre 2017 pour 105 € avec 49 mensualités restant dues.
Il résulte de l'historique du compte produit par l'appelante que [H] [W] a continué d'utiliser le capital de 10 000 euros mis à disposition postérieurement en effectuant régulièrement des retraits à des distributeurs de billets jusqu'au 19 mars 2019.
Enfin la banque produit un courrier du 16 juillet 2019 adressé à [H] [W] rappelant le crédit renouvelable depuis le 10/05/2016 à reconduire pour un an pour un montant total de crédit de 10000 €, au taux de 5,737 % et TAEG de 5,890 %, coût mensuel d'assurance de 0,700%.
Il ressort de ces éléments que [H] [W] a bien souscrit un crédit renouvelable dont le capital mis à disposition a été porté à 10 000 € et il ne prouve pas par les pièces de son dossier qu'il aurait parallèlement fait des versements au titre du contrat du 10 mai 2016 puis au titre du contrat du 9 octobre 2017 alors que c'est à celui qui se prétend libéré de sa dette d'en rapporter la preuve.
3/ Sur la validité de la déchéance du terme
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du Code civil est fixée selon un barème déterminé par décret.
Ce texte n'impose nullement l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée.
En l'espèce les deux contrats stipulent à l'article 4 «en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances [...] ».
En signant ces deux contrats [H] [W] a eu connaissance de ces dispositions parfaitement claires ne prévoyant pas le préalable d'une mise en demeure au constat de la déchéance du terme, et que le prêteur avait la faculté d'exiger la totalité des sommes dues dès le non-paiement d'une échéance.
La société CA CONSUMER FINANCE produit un courrier daté du 17 janvier 2020 intitulé «dernier avis avant déchéance du terme» rappelant des courriers précédents restés sans suite, avec mise en demeure de régler sous quinze jours la somme de 1866 € à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Un courrier daté du 13 février 2020 intitulé «mise en demeure» a été adressé à [H] [W] l'informant de l'exigibilité d'une somme de 11 140,80 € avec décompte annexé. La banque ne prouve pas l'envoi en recommandé de ces deux courriers.
Pour autant au vu des stipulations contractuelles, la déchéance du terme est acquise au créancier sans qu 'il soit tenu d'en notifier le prononcé dès lors qu' en ne payant pas les mensualités fixées, ainsi qu'il l'a reconnu, [H] [W] s'exposait à une action en paiement des sommes restant dues.
4/ Sur la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE
Le premier juge a rappelé les dispositions du code de la consommation applicables au litige relatives au formalisme des contrats de crédit renouvelable, aux obligations d'information du prêteur vis à vis de l'emprunteur et les sanctions encourues.
Il a considéré que la société CA CONSUMER FINANCE avait manqué à ces obligations et prononcé la déchéance de son droit aux intérêts avant de rejeter purement et simplement sa demande de paiement pour défaut de preuve des sommes effectivement dues.
La société CA CONSUMER FINANCE communique uniquement en copie une «fiche de dialogue revenus et charges» pour chaque contrat.
Pas plus qu'en première instance, la société appelante ne produit pour le contrat initial de 2016 ni pour celui de 2017, qu'il s'agisse ou non d'un avenant, la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ni la notice d'information sur les conditions générales d'assurance qu'elle devait communiquer à [H] [W] tant en 2016 qu'en 2017 ; sur ce seul constat la déchéance du droit aux intérêts contractuels à été à juste titre prononcée.
5/ Sur le montant des sommes dues
En première instance [H] [W] a reconnu être redevable auprès de la société CA CONSUMER FINANCE pour ne pas avoir remboursé les échéances du crédit renouvelable qui lui a été accordé et a offert de verser 250 € par mois.
En appel la société CA CONSUMER FINANCE a ramené ses prétentions à la somme de 7622,59 €, à majorer des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 26 mai 2020, et se réfère à sa pièce 7 intitulée «note à l'attention du magistrat subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts». Ce document reprend l'historique des «financements opérés» et des «paiements effectués» depuis le 8 juin 2016 jusqu'au 10 février 2020, soit un total pour les financements opérés de 24 183,27 € avec mention d'un «cumul indemnité légale à 8%» de 250,01 € et d'un «cumul prime assurance» de 1 621,07 €, et pour les paiements effectués un total de 16 560,68 € avec mention d'un «cumul annulation indemnité légale 8%» de 199,04 €.
Ce décompte par rapprochement avec la pièce 6 constituée d' une liasse sur plusieurs feuillets, des «informations comptables du contrat 52066646136, pour un capital attribué de 10 000 €» permet à la Cour de constater qu'ont été effectivement retirés les intérêts pour chaque période et les primes d'assurance. Pour autant les bases de calcul des «cumuls» énoncés ci-dessus ne sont pas précisées. Ils seront donc déduits de la somme à allouer.
En conséquence [H] [W] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5951,55 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 août 2020.
6/ Sur les délais de paiement
Vu l'article 1343-5 du code civil
Il résulte des pièces versées aux débats que [H] [W] qui perçoit un salaire mensuel de moins de 2000 € est lourdement endetté, à l'égard de notamment la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( jugement du 29/3/2021 pour 3983,12 €), COFIDIS ( total dû pour trois prêts au 25 septembre 2020 de 20007,75 €) CARREFOUR BANQUE ( 7248,76 € le 7 mai 2021), FRANFINANCE ( 3341,06 en principal au 22/7/2021 sur lequel il rembourse 250 € par mois ), la DGFIP pour la taxe foncière 2021 ( 957 €), des procédures de recouvrement sont en cours. En janvier 2023 il indique qu'il sera à la retraite avec une pension de 1300 € par mois. Il doit aussi régler ses charges courantes.
Manifestement l' étalement de sa dette qu'il sollicite ne va pas lui permettre d'apurer celle-ci dans le délai maximum prévu par la loi de 24 mois. Cette demande ni conforme à ses intérêts ni à ceux du créancier CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence rejetée.
7 / Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant infirmé, [H] [W] sera condamné aux dépens de première instance. Succombant en appel il en supportera également les dépens sans qu'en équité il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 18 décembre 2020 SAUF en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE pour les crédits renouvelables contractés par [H] [W] le 10 mai 2016 et le 9 octobre 2017 ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE [H] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5951,55 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 août 2020 ;
REJETTE la demande de [H] [W] de délais de paiement ;
CONDAMNE [H] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,