Texte intégral
Ordonnance N°24/
N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFV6
J.L.D. NIMES
29 avril 2024
[Y]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 AVRIL 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière, et en présence de Myriam DJEBIRI, greffière stagiaire.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 février 2024, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [K] [Y]
né le 16 Septembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 03 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 avril 2024 à 8h48, enregistrée sous le N°RG 24/2018 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 29 avril 2024 à 17h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Y] le 29 Avril 2024 à 16h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations;
Vu l'assistance de M. [V] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [K] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [Y] a reçu notification le 22 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet de Haute Garonne du même jour portant transfert en Croatie.
Monsieur [K] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 février 2024, à 2h20, à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 29 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 1er et 2 mars 2024, Monsieur [K] [Y] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 mars 2024, à 11h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 5 mars 2024.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date 30 mars 2024, confirmée par la Cour d'appel le 3 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet en date du 28 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du29 avril 2024, à 11h54.
Monsieur [K] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 29 avril 2024, à 16h05.
Sur l'audience, il demande sa remise en liberté en invoquant :
- il a fait appel car son dossier n'a rien a voir avec des sans-papiers, il est ressort d'une procédure Dublin car il a fait une demande d'asile,
- il veut quitter le territoire tout seul,
- il y a eu des erreurs sur jugement d'hier sur son identité,
- il n'est pas marocain, il est originaire du Sahara Occidental, sur un retour en Croatie, il est au centre depuis 61 jours et ira de lui-même,
- il n'a rien commis en France, il n'a eu aucune garde à vue,
- trois demandes d'asile en cours dont une en France,
- il a été arrêté à tort.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel :
- il y a une erreur dans la décision qui ne s'applique pas au retenu dans la motivation,
- se désiste de l'irrecevabilité de la requête,
- le retenu n'a jamais été condamné sur le territoire français alors qu'il n'y a jamais eu de poursuites pénales,
- il y a une réadmission possible en Croatie,
- il n'y a pas de vol pour la Croatie pour l'instant, il peut partir par ses propres moyens.
Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu est bien la personne concernée par le paragraphe incriminé, ce n'est qu'une erreur de plume sur l'identité,
- il y a un trouble à l'ordre public car interpellé le 29 février dans le cadre d'un vol en réunion et consécutif à une assignation à résidence,
- il est fait état dans la déclaration d'appel de ce que le retenu aurait dû sortir au bout de six semaines, or c'est l'article 29 deuxième alinéa dans règlement Dublin qui s'applique : si la personne est placée en rétention dans cadre règlement Dublin alors que ce pays n'a pas été saisi, le Préfet le place en rétention, alors il y a un délai de six semaines, mais dans le cas présent, le retenu a fait l'objet d'une réadmission puis d'une assignation puis placé en rétention car interpellé et les autorités croates ont été saisies le 13 décembre, avant le placement en rétention, donc là on a un délai de six mois,
- sur le fond, il y a des problèmes pour obtenir un vol pour Zagreb, la procédure implique donc un transfert vers la capitale, et sur chaque vol il y a un nombre déterminé par le commandant de bord pour les dublinés.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] sur une ordonnance rendue le (jour même) a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, au stade de la troisième prolongation, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [K] [Y] soutient que les erreurs sur son identité, dans la motivation du juge des libertés et de la détention, rendent cette décision irrégulière et lui porte un grief. Il soutient également que les conditions d'un l'éloignement rapide ne sont pas réunies, et qu'en tout état de cause la procédure Dublin devrait autoriser une remise ne liberté pour dépassement des délais impartis pour une réadmission. Ces moyens sont recevables.
Sur l'erreur d'identité dans la motivation du juge des libertés et de la détention :
Il apparaît, en effet, que le nom d'un dénommé Monsieur [P] [C] apparaît en lieu et place de l'identité de Monsieur [K] [Y] dans les motifs de la décision. Pour autant, il n'est pas contesté que les éléments relevés par le magistrat concernent bien la situation de ce dernier, que son nom est bien celui figurant dans le chapeau de la décision et dans le dispositif de la décision. Par conséquent, il s'agit là d'une erreur matérielle n'emportant pas de conséquence sur la validité de la décision rendue, une requête en rectification d'erreur matérielle pouvant être adressée au juge des libertés et de la détention pour faire figurer l'exacte identité du retenu dans les motifs de l'ordonnance rendue.
Le moyen sera, en conséquence, rejeté.
SUR LE FOND :
L'article 29 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. Si les transferts vers l'État membre responsable s'effectuent sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu'ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.
En l'espèce, il y a lieu de relever que c'est un délai de six mois qui s'applique pour mettre à exécution un arrêté portant réadmission dans les conditions du règlement européen précité, Monsieur [K] [U] ayant été placé en rétention administrative à la suite d'une interpellation dans le cadre d'une procédure pénale et la procédure dite Dublin ayant antérieurement aboutit à l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2024. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
Par ailleurs, les circonstances tenant à l'impossibilité temporaire d'obtenir un vol en direction de la capitale de la Croatie ne peuvent être imputables à l'administration. Les conditions d'un éloignement rapide sont ne tout état de cause réunies, ce d'autant que le retenu présente une menace à l'ordre public en l'état des circonstances de son contrôle par les forces de l'ordre.
Les conditions d'une troisième prolongation sont donc réunies et il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [Y] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [Y], pour notification par le CRA,
Me Me Romain FUGIER, avocat,
M. Le Préfet du Gard
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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