Texte intégral
N° 24
DOSSIER: N° RG 22/00054 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILCY
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 26 Juin 2022 à 11 heures 30
[P] [Y]
LIMOGES, le 26 Juin 2022 à 11 heures 30
Nous, Corinne BALIAN, présidente de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN,greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] - [Localité 3],
Appelant d'une ordonnance rendue le 25 Juin 2022 à 09 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de GUERET
Entendu par le magistrat dans le cadre d'une audtion par visioconférence le 25 juin 2022 à 16 heures 07
ET :
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Localité 3]
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de Monsieur François TESSIER, substitut général en charge du secrétariat général du parquet général
INTIMES
'
Monsieur [P] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une mesure d'hospitalisation complète au Centre hospitalier [4] à [Localité 3] le 21 juin 2022 sur décision du représentant de l'État dans le département de la Creuse datée du 20 juin 2022, et ce au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 20 juin 2022 par le Docteur [R] [H] Psychiatre, indiquant :
- que l'intéressé présente un grave trouble de la personnalité compliqué de prise de toxiques
- qu'alors qu'il suivait un programme de soins, ' son état s'est à nouveau totalement décompensé avec un risque hétéro agressif majeur ', et que ' cette dangerosité justifie sa réintégration en hospitalisation complète pour une surveillance constante ' .
Une mesure d'isolement a été prise à son encontre par le Docteur [R] [H] le 21 juin 2022 à 01h12 jusqu'au 22 juin 2022 à 5h22 .
Cette mesure a ensuite été renouvelée le 22 juin 2022 par périodes maximales de 12 heures jusqu'à une durée totale de 48 heures, sachant que le juge des libertés et de la détention de GUERET a été informé du renouvellement de ladite mesure le 23 juin 2022 à 11h38 tel que cela ressort de l'avis médical établi par le Docteur [R] [H] .
Le Directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GUERET aux fins d'autorisation du maintien de ladite mesure. La requête a été réceptionnée par le greffe le 24 juin 2022 à 10 heures 26 .
Par ordonnance en date du 25 juin 2022 à 9 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GUERET a autorisé la poursuite de la mesure.
Monsieur [P] [Y] qui a reçu notification de cette ordonnance le 25 juin 2022 a adressé un courrier à la présente Cour le 25 juin 2022 à 11h43 reçu au greffe à 12H25 révélant notamment sa volonté de contester la mesure dont il fait l'objet, et constitutif d'un acte d'appel contre la décision précitée .
Monsieur [P] [Y] a demandé à être entendu et son audition s'est déroulée, avec son accord, par un moyen de télécommunication audiovisuelle dès lors qu'aucun avis médical n'atteste que son état mental y faisait obstacle.
Lors de son audition, il a notamment contesté la mesure d'isolement à laquelle il se trouve soumis, tout en critiquant la décision du Préfet de la Creuse ayant ordonné son hospitalisation complète au Centre hospitalier [4] à [Localité 3] .
Le ministère public a requis la confirmation de la décision du premier juge.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon, l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
Le juge des libertés et de la détention qui a été saisi dans les délais de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, a rendu sa décision dans les 24h de sa saisine.
La procédure est donc régulière.
Sur conditions de fonds du recours à l'isolement :
L'article L. 3222-5-1. I du code de la santé publique prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l'espèce, Monsieur [P] [Y] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète telle que rappelée ci-dessus.
Les pièces médicales du dossier dont l'avis motivé du Docteur [M] [V] Psychiatre, daté du 24 juin 2022 à 9h27 et le certificat de situation établi par le Docteur [R] [H] le 25 juin 2022 à 17h30, font apparaître :
- que Monsieur [P] [Y] qui présente une schizophrénie décompensée sur un mode délirant et agressif, a été réintégré en hospitalisation complète au Centre hospitalier [4] à [Localité 3] suite à des menaces avec armes blanches et à son souhait clairement exprimé de tuer son ex-compagne
- que depuis son admission, le patient s'est montré délirant, agité et agressif, qu'il a été menaçant envers le personnel soignant et qu'il a agressé physiquement un autre patient .
C'est dans le prolongement de ces évènements dangereux que Monsieur [P] [Y] a été mis en isolement, afin de le protéger lui, mais aussi de protéger les autres patients et le personnel médical .
Au vu de ces éléments, il apparaît que la mesure d'isolement a été ordonnée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
Dans ces conditions, le recours à l'isolement constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée au danger que le patient présentait pour lui-même ou pour les tiers.
Sur la durée de la mesure :
L'article L. 3222-5-1. II du code de la santé publique prévoit :
« La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. »
En l'espèce, la mesure d'isolement prise par décision du Docteur [R] [H] le 21 juin 2022 à 01h12 jusqu'au 22 juin 2022 à 5h22, a été renouvelée :
- jusqu'à atteindre une durée totale de 48 heures, après évaluation clinique mettant en évidence que Monsieur [P] [Y] est connu pour sa violence et son hétéro-agressivité, pour son intoxication chronique, et pour sa pathologie sur fond de schizophrénie
- à titre exceptionnel au delà de 48 heures, au vu d'un avis médical circonstancié du Docteur
[M] [V]
* daté du 24 juin 2022 à 9h27
* présentant Monsieur [P] [Y] comme ' un patient en décompensation de ses troubles, avec un état actuel non stabilisé et une dangerosité manifeste '
* dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestable
* et dont la teneur se trouve confirmée par le certificat de situation fourni par le Docteur [R] [H] le 25 juin 2022 à 17h30, dont il ressort que ' la dangerosité est manifeste, que le risque d'un passage à l'acte hétéro agressif est majeur, et que le maintien en chambre d'isolement thérapeutique est indispensable ' .
De l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, il ressort que Monsieur [P] [Y] souffre de façon récurrente de trouble schizophréniques associés à un trouble
addictif :
- faisant qu'il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique pouvant selon l'évolution de son état, relever soit de soins en ambulatoire, soit d'une hospitalisation complète
- justifiant la mesure d'isolement prise à son encontre en lien avec l'aggravation de son état caractéristique d'une dangerosité manifeste, mesure prescrite à juste titre et de manière proportionnée au risque de passage à l'acte, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui .
Sur le respect du droit à l'information :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3222-5-1. II qu'à l'occasion du renouvellement de la mesure au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées et que, par ailleurs, le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
En l'espèce, il est clairement établi que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GUERET a été informé dès le 23 juin 2022 à 11h38, soit avant l'expiration du délai de 48 heures,de la décision médicale de prolongation de la mesure d'isolement prise à l'encontre de Monsieur [P] [Y], sachant que celui-ci ne conteste pas avoir été informé de la poursuite de ladite mesure .
Au vu de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les divers griefs formulés par le patient comme ne relevant pas du champ d'intervention du juge d'appel saisi d'un recours contre la prolongation d'une mesure d'isolement ( griefs tenant à la qualité des soins, à la décision du Préfet de la Creuse aux fins de réintégration en hospitalisation complète ), il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GUERET en date du 25 juin 2022 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [P] [Y] .
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GUERET en date du 25 juin 2022 ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
-Monsieur [P] [Y],
-Madame le Procureur Général,
-Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
Le gerffier La présidente
Jeanne Raïssa POUSSIN Corinne BALIAN
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