Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/324
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC67
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 19 mars à 11h00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2024 à 14H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [N]
née le 15 Mai 1968 à [Localité 5] (CROATIE)
de nationalité Croate
Vu l'appel formé le 18/03/2024 à 10 h 49 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 19 mars 2024 à 09h15, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [N]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [U], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [J] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Mme [F] [N] sur requête de la préfecture du Gard du 15 mars 2024 et de celle de l'étrangère du même jour ;
Vu l'appel interjeté par Mme [F] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 mars 2024 à 10h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelante à l'audience du 19 mars 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Gard, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, Mme [F] [N] critique l'absence d'audition récente ou de la synthèse socio-éducative la concernant.
Toutefois, nonobstant le fait qu'elle a été entendue le 12 mai 202, il faut rappeler que le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le moyen tiré de l'absence d'audition est en conséquence inopérant.
Par ailleurs, si la synthèse socio-éducative alléguée à la supposer établie, peut être intéressante sur le fond du dossier, elle ne peut constituer une pièce justificative utile dès lors qu'elle ne sert pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, l'appelante reproche à l'arrêté de placement en rétention un défaut d'examen sérieux de son état de vulnérabilité et un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Elle a toutefois répondu à la question relative à un état de vulnérabilité, lors de son audition par les services de police qu'elle n'avait pas de maladie, et ne prenait pas de traitement médical, juste des médicaments dont elle ne connaissait pas le nom pour calmer les battements de son coeur.
Si dans le cadre de son audition, elle souligne qu'elle a des problèmes de santé notamment au niveau du coeur et de la main et qu'il lui faut prendre soin d'elle, le certificat médical du 6 mars 2024 qu'elle produit à l'appui de ses assertions mentionnant qu'elle présente une pathologie chronique avec nécessité d'un suivi régulier est insuffisant à caractériser que l'état de Mme [N] est incompatible avec la rétention.
Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital et dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.
C'est donc sans erreur que la décision préfectorale retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressée présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Par ailleurs, Mme [N] avait déclaré qu'elle était domiciliée au camp à proximité de l'hôpital [1] à [Localité 4] ([Localité 4]). Devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 14 septembre 2023 et lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Nîmes le 14 septembre 2023 jusqu'au 14 mars 2023, elle avait confirmé qu'elle était sans domicile fixe. Il en résulte, comme l'appelante l'a d'ailleurs reconnu à l'audience, que l'attestation d'hébergement à [Localité 3] du 13 février 2024 ne peut caractériser une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Enfin, la décision critiquée qui cite les textes applicables à la situation de Mme [F] [N], énonce les circonstances de fait suivantes qui justifient l'application des ces dispositions :
- usage 'alias avec 3 nationalités,
- défavorablement connue des services de police (vol)
- pas de démarche de régularisation,
- pas de documents d'identité ou de voyage,
- pas de résidence fixe.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Mme [F] [N] n'avance dès lors aucun élément à l'appui de ses affirmations d'un défaut sérieux d'examen, étant souligné que si elle indique aujourd'hui qu'elle vit en France depuis 50 ans, c'est elle qui avait précisé en mai 2023 qu'elle était arrivée en France il y a 6 ou 7 ans.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'un défaut sérieux d'examen de sa situation personnelle et de vulnérabilité doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelante a pu être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de Mme [F] [N] qui se prétend sans nationalité, l'administration a saisi les autorités de Bosnie, de Croatie et la République tchèque.
Elle est dans l'attente de leurs réponses.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelante ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 mars 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [F] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre
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