Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPKK
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 01 février 2022 [RG N° 20/00663]
Code affaire : 90D - Demande relative au recouvrement des droits relatifs aux spectacles
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 10 NOVEMBRE 2022
Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine BRESSON de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
Association ADESPORT
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine BRESSON de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
DIRECTION GENERALE DES DOUANES,
sise [Adresse 2]
Représenté par Me Sophie-caroline DUHOUX-CARDOT de la SCP DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 octobre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Novembre 2022.
Exposé de l'incident
Sur appel formé par M. [I] et de l'association ADESPORT contre un jugement rendu le 1er février 2022 par tribunal judiciaire de Besançon, par déclaration du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état, relevant que les appelants avaient régulièrement signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions à la direction générale des douanes, intimée, mais qu'ils n'avaient déposé leurs conclusions au greffe que le 14 juin 2022, après expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel imposé à l'article 908 du code de procédure civile, a soulevé la caducité de l'appel.
Par conclusions enregistrées le 3 octobre 2022, les appelants ont soutenu avoir signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions dans les délais fixés aux articles 902 et 909 du code de procédure civile.
L'intimée n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Cette obligation, qui s'ajoute à celle de signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants, n'a pas été remplie par les appelants, dont la déclaration d'appel sera en conséquence déclarée caduque.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
Déclarons la déclaration d'appel caduque ;
Condamnons in solidum M. [I] et de l'association ADESPORT aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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