Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/01357 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXG4
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marc ANTONINI
Me Emmanuelle GREVOT
Me Pierre LOMBARD
Me Francis SONCIN
Deux copies au service des expertises
copie dossier
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie-Laure BOVAY, avocat au barrea de LILLE (plaidant)
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
Commune [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me César NOIZET, avocat au barreau de REIMS (plaidant)
Société CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT
SIREN: 775 678 584
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 13 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence de Isabelle DELCOURT, assesseur et assistées de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2012, M. [D] [F], brigadier-chef de police municipale en mission de surveillance à bord d'un autocar scolaire, véhicule assuré par la compagnie d'assurance S.A. AXA FRANCE IARD, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était en service sur la commune de [Localité 8], son employeur.
M. [D] [F] a déclaré l'accident comme accident de service le 30 janvier 2012, indiquant avoir été projeté contre un siège de l'autocar lorsque la conductrice, voulant éviter un véhicule lui ayant refusé la priorité à droite, a été contrainte de freiner brusquement, lui occasionnant un choc au niveau du dos.
Après l'accident, M. [D] [F] a développé une lombosciatalgie droite.
En mars 2013, M. [D] [F] a présenté des douleurs thoraciques amenant au diagnostic d'une dissection sous rénale de l'aorte. En raison de la persistance de la sciatalgie, il a subi une exérèse microchirurgicale d'une hernie discale en L4-L5 le 16 juin 2014, puis une intervention chirurgicale le 16 juillet 2014.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mars 2013, puis en congé de longue maladie à partir du 16 septembre 2013. Il n'a pas repris d'activité professionnelle à ce jour.
Le 21 janvier 2016, il a été diagnostiqué comme souffrant de la maladie d'Ehlers-Danlos de type III.
Par courrier en date du 19 avril 2021, M. [D] [F] a informé la S.A. AXA FRANCE IARD de son accident et a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale amiable et le versement d'une provision.
La S.A. AXA FRANCE IARD a accepté ladite expertise et a désigné le Docteur [X] [B], puis la Doctoresse [P] [C], mais l'expertise n'a finalement pas eu lieu.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2021, M. [D] [F] a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11], ci-après désignée la CPAM DE [Localité 11], ainsi que la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [M] [T] afin d'y procéder. Il a également condamné à titre provisionnel la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [F] la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 2.000 euros à valoir sur les frais d'instance et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [M] [T], chirurgien-orthopédiste, a remis son rapport d'expertise définitif le 11 juin 2022.
Le 17 juin 2022, la S.A. AXA FRANCE IARD a présenté à M. [D] [F] une offre d'indemnisation d'un montant total de 86.414,60 euros, dont 74.285 euros au titre des postes de préjudice patrimoniaux et 12.129 euros au titre des postes de préjudices extrapatrimoniaux. L'offre n'inclut pas l'indemnisation de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, dans l'attente de la créance de l'organisme social.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 novembre 2023, M. [D] [F] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD, la Caisse des dépôts et consignations, la CPAM DE [Localité 11] et la Société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins notamment d'obtenir une contre-expertise.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 avril 2024, M. [D] [F] a fait assigner en intervention forcée la CPAM DE [Localité 11] et la commune de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin qu'elles puissent verser leurs créances aux débats en tant qu'organisme de sécurité sociale et employeur.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de RG 23/01357 par mention au dossier le 11 juin 2024.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, M. [D] [F] demande au tribunal de :
- juger M. [D] [F] recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses prétentions
A titre principal :
- juger que les conclusions prises par le Docteur [T] aux termes de son rapport du sont contestables et qu'il n'a pas répondu de manière complète à l'ensemble de sa mission ;
- juger recevable et bien fondée la demande de nouvelle expertise formulée par M. [D] [F] ;
- en conséquence, désigner tel expert médical qu'il plaira au Tribunal avec la possibilité pour lui de s'adjoindre tout sapiteur de son choix et avec la mission habituelle en la matière à laquelle il devra être ajoutée la mention suivante : " dans l'hypothèse où l'Expert refuserait de considérer l'état antérieur de M. [D] [F] concernant la maladie d'Ehlers-Danlos comme imputable à l'accident du 27.01.2012, il devra alors procéder à deux évaluations : une évaluation des préjudices tenant compte des conséquences de la révélation de l'état antérieur et une évaluation des préjudices n'en tenant pas compte " ;
- condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à M. [D] [F] une indemnité provisionnelle de 80.000,00 euros ;
- sursoir à statuer sur l'évaluation des préjudices de M. [D] [F] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
A titre subsidiaire :
- juger nécessaire de mettre en œuvre un complément d'expertise ;
- dans cette hypothèse, désigner de nouveau le Docteur [T] et de lui demander de procéder à une évaluation complémentaire des préjudices de M. [D] [F] qui tiendrait intégralement compte des conséquences de la maladie ;
- condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à M. [D] [F] une indemnité provisionnelle de 80.000,00 euros ;
- sursoir à statuer sur l'évaluation des préjudices de M. [D] [F] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que M. [D] [F] est bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 27 janvier 2012 ;
- condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à prendre en charge l'intégralité de son préjudice ;
- surseoir à statuer sur les postes de préjudice suivants :
dépenses de santé actuelles et futures,frais divers,pertes de gains actuels et futurs,incidence professionnelle,- condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [F], en deniers ou en quittances, les indemnités suivantes :
tierce personne temporaire : 51.107,14 euros, tierce personne permanente : 519.708,80 euros, frais de véhicule adapté : 13.582,50 euros, déficit fonctionnel temporaire : 17.852,50 euros, souffrances endurées : 20.000,00 euros,préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros,déficit fonctionnel permanent : 96.000,00 euros,préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euros,préjudice d'agrément : 12.000,00 euros,préjudice sexuel : 10.000,00 euros,- juger que la S.A. AXA FRANCE IARD n'a pas formulé d'offre dans les délais qui lui était imparti par l'article L211-9 du code des assurances ;
- en conséquence, condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [F] les intérêts au double du taux légal sur le montant total de l'évaluation faite de son préjudice, en ce comprise la créance des organismes sociaux et les provisions versées du 28 septembre 2012 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive ;
- juger que, conformément aux dispositions de 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
En tout état de cause :
- condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à M. [D] [F] une indemnité de 5.280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse des Dépôts et des Consignations, à la Mutuelle Nationale Territoriale, à la CPAM DE [Localité 11] et à la Commune de [Localité 8] ;
- condamner la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
S'agissant de sa demande principale en contre-expertise médicale, M. [D] [F] conteste les conclusions du Docteur [T].
Il rappelle qu'il a été diagnostiqué du syndrome d'Ehlers-Danlos le 21 janvier 2016 par le Professeur [K] à la suite d'une dissection aortique, d'une sciatalgie et de douleurs musculaires étendues, tandis qu'il ne présentait préalablement à l'accident aucun antécédent médical connu en rapport avec ses troubles actuels et qu'il exerçait son activité professionnelle sans restriction.
Il soutient que lorsqu'il existe un état antérieur muet et non connu au moment d'un fait dommageable tel qu'un accident, la réparation du préjudice doit être intégrale lorsqu'il n'est pas certain que les effets néfastes de la pathologie préexistante se seraient révélés sans l'accident, mais aussi lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans quels délais les troubles seraient survenus sans le fait dommageable. Il affirme que la jurisprudence est constante sur le fait que lorsqu'un état antérieur est méconnu, non extériorisé avant l'accident, qu'il n'est pas possible de dire dans quel délai la maladie serait survenue, et que l'affection n'a été révélée que par le fait dommageable, elle est alors imputable à l'accident et le droit à réparation est intégral. Il rappelle que la jurisprudence précise également que le droit à indemnisation ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en a résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il affirme que les conclusions du Docteur [T] sont contradictoires avec la jurisprudence puisque l'expert indique que l'accident du 27 janvier 2012 a entrainé la décompensation du syndrome d'Ehlers-Danlos, mais qu'il n'en tire pas les conséquences au stade de l'évaluation des préjudices. Il explique ainsi que l'expert a estimé que l'accident du 27 janvier 2012 était responsable de l'anticipation de l'expression de la maladie et de la majoration des symptômes, mais qu'il a par ailleurs estimé que la maladie avait, après la date de consolidation, évolué de façon indépendante de l'accident et pour son propre compte. Il soutient au contraire que la survenue d'Elhers-Danlos est une conséquence directe de l'accident et que l'assurance doit assumer la réparation intégrale des préjudices subis, y compris les préjudices résultant de l'expression de l'état antérieur.
M. [D] [F] affirme que l'accident du 27 janvier 2012 a révélé et est venu décompenser le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui était antérieur à l'accident mais qui était muet, asymptomatique et non connu, et qui n'a été diagnostiqué qu'après l'accident, de sorte que la décompensation de cette maladie doit être considérée comme une conséquence indemnisable de l'accident et que la réparation du préjudice doit être intégrale. Il rappelle que dans son cas, les médecins qui l'ont suivi (notamment le Professeur [K], le Docteur [G], le Docteur [V], le Docteur [N], le Docteur [H], le Docteur [J] [Y] et le Docteur [R]) sont unanimes sur le fait que l'accident est de façon directe et certaine l'unique responsable de la décompensation de l'état antérieur qu'est Ehlers-Danlos. Il souligne que le rapport d'expertise du Docteur [T] est en contradiction avec la position des autres médecins.
Il relève que les conclusions du Docteur [T] sont également en contradiction avec les décisions administratives rendues. Il expose que le Tribunal administratif d'Amiens a reconnu par décision du 13 septembre 2018 que l'accident survenu le 27 janvier 2012, ainsi que les arrêts de travail dont il a bénéficié du 6 mars 2013 au 16 août 2013, puis du 16 septembre 2013 au 1er mars 2016, sont imputables à son service, et que le syndrome d'Ehlers-Danlos de type III dont il souffre résulte d'un état antérieur génétique mais aggravé du fait de l'accident du 27 janvier 2012.
Il soutient par conséquent que le rapport d'expertise ne peut pas servir de base à l'indemnisation de ses préjudices, au regard des contradictions avec la jurisprudence judiciaire, les avis des autres médecins et les décisions du Tribunal administratif, notamment parce que l'expert n'a pas évolué le préjudice résultant de la décompensation d'Ehlers-Danlos. Il demande à ce que soit désigné un contre-expert et qu'il lui soit demandé de procéder à deux évaluations : une évaluation des préjudices en intégrant les préjudices liés à la révélation de l'état antérieur du syndrome d'Ehlers-Danlos, une évaluation des préjudices n'intégrant pas les préjudices liés à la révélation du syndrome, ce pour permettre à la juridiction de liquider les préjudices quelle que soit sa décision.
En réponse à la S.A. AXA FRANCE IARD, il indique que l'arrêté par lequel il a été placé en congé maladie et qui est cité par la S.A. AXA FRANCE IARD a été annulé par le tribunal administratif de Lille. Il précise également qu'il n'a pas refusé de se rendre à l'expertise médicale sollicitée par le conseil médical départemental, mais qu'il a simplement contesté la désignation de l'expert.
S'agissant de sa demande subsidiaire en complément d'expertise, M. [D] [F] indique que le Docteur [T] doit réévaluer ses préjudices en tant compte des conséquences de la maladie d'Ehlers-Danlos.
Concernant sa demande de provision, M. [D] [F] fait valoir le fait qu'la S.A. AXA FRANCE IARD lui a adressé une offre d'indemnisation d'un montant de 79.414,60 euros, offre à minima et incomplète puisqu'elle ne propose pas d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent. Il ajoute qu'il est nécessaire de tenir compte des frais qui seront exposés dans le cadre d'une contre-expertise ou d'un complément d'expertise.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- débouter M. [D] [F] de sa demande de contre-expertise médicale et de complément d'expertise médicale ;
- homologuer le rapport d'expertise du Dr [M] [T] ;
- débouter M. [D] [F] de sa demande d'indemnité provisionnelle de 80.000 euros ;
- surseoir à statuer sur les postes de préjudices suivants :
dépenses de santé actuelles et futures,frais divers,perte de gains professionnels actuels et futurs,incidence professionnelle ;- allouer à M. [D] [F], sur la base du rapport du Dr. [M] [T], la somme de 67.945,60 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, hors postes de préjudice réservés en et deniers ou quittances provisions non déduites ;
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [D] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la commune de [Localité 8] et la caisse des dépôts et consignations de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le jugement opposable à la caisse des dépôts et consignations et à la commune de [Localité 8].
S'agissant des demandes de contre-expertise et de complément d'expertise formulées par M. [D] [F], la S.A. AXA FRANCE IARD fait valoir le fait que le Dr [T] a rappelé que le syndrome d'Ehlers-Danlos est une maladie génétique, qui préexistait donc nécessairement à l'accident, et qui se serait exprimé même si le traumatisme lombaire subi lors de l'accident du 27 janvier 2012 n'avait pas eu lieu. Elle soutient ainsi que la dissection aortique survenue en mars 2013, pathologie reconnue comme liée au syndrome d'Ehlers-Danlos, n'a aucun lien avec l'accident. La S.A. AXA FRANCE IARD indique que le Dr [T] a eu raison de distinguer les symptômes d'Ehlers-Danlos qui sont les conséquences certaines et directes de l'accident (notamment la lombosciatique, l'intervention chirurgicale et la prise en charge des douleurs) et l'évolution indépendante du syndrome au-delà d'une période de 18 mois après l'accident. Elle soutient que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire lorsqu'il juge que l'état antérieur a été révélé par l'accident mais qu'il n'en tire pas toutes les conséquences.
Elle soutient par ailleurs que les expertises réalisées dans le cadre administratif ont conclu à l'existence d'une affection indépendante évoluant pour son propre compte, citant notamment l'arrêté du 20 juillet 2021 rendu après une expertise du 30 août 2020. Elle souligne que la victime a refusé de se rendre à une expertise sollicitée par le conseil médical départemental.
L'assurance ajoute que M. [D] [F] n'apporte aucun élément nouveau justifiant la désignation d'un nouvel expert.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal :
- prendre acte de ce que la caisse des dépôts et consignations s'en rapporte sur la demande de contre-expertise, la demande de complément d'expertise ainsi que la demande de provision formulées par M. [D] [F] ;
- écarter toute demande de provisions de la victime du chef du préjudice patrimonial soumis au recours de la caisse des dépôts et consignations à savoir l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs ;
- surseoir à statuer sur les dommages et intérêts soumis au recours des organismes sociaux, à savoir l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs ;
- condamner la société la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance.
S'agissant des demandes de contre-expertise, de complément d'expertise et de provision, la caisse des dépôts et consignations s'en rapporte à la décision du tribunal.
Elle rappelle qu'elle a été appelée en la cause car M. [D] [F] est susceptible de pouvoir bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL), ou d'une pension de retraite d'invalidité de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui sont gérées par la Caisse des dépôts et consignations. Elle soutient qu'il est nécessaire de surseoir à statuer sur l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelles et de la perte des gains professionnels futurs, qui sont soumis au recours des organismes sociaux, et qu'il faut écarter toute demande de provision du chef de ces préjudices.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la commune de [Localité 8] demande au tribunal :
- constater que M. [D] [F] n'a pas assigné la commune de [Localité 8] dans le cadre du référé expertise au terme duquel le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre à rendu une ordonnance en date du 1er mars 2022 et ordonné une expertise médicale de M. [D] [F] ;
- constater que M. [D] [F] ne fait aucune demande particulière envers la commune de [Localité 8] ;
- constater qu'en tout état de cause, le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin n'est pas compétent pour condamner la commune de [Localité 8] à verser une quelconque somme à M. [D] [F]
- constater que M. [D] [F] n'a pas assigné en intervention forcée le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aisne qui a signé un contrat d'assurance pour assurer les communes pour le versement à hauteur de 85% du traitement à leurs agents placés en Congé Longue Maladie ou en Congés Longue Durée avec l'assureur Gras Savoye qui a été racheté en 2016 par l'assureur Willis Towers Watson France ;
- constater que M. [D] [F] n'a pas assigné en intervention forcée l'assureur Willis Towers Watson France venant aux droits par rachat en 2016 de l'assureur Gras Savoye en sa qualité d'assureur d'une partie des salaires qui lui ont été versés ;
- constater que le Tribunal de céans ne peut pas statuer en droit et en bonne justice sur les demandes de M. [D] [F] tant que tous les employeurs publics et toutes les personnes publiques ou privées venant aux droits des employeurs publics n'ont pas été assignés par le requérant ;
En conséquence,
- déclarer la commune de [Localité 8] recevable et bien fondée dans ses observations et ses demandes ;
- prendre acte que la commune de [Localité 8] s'en rapporte sur la demande de contre-expertise, la demande de complément d'expertise ainsi que les demandes de provision formulées par M. [D] [F] ;
- prendre acte qu'à ce jour la commune de [Localité 8] ne peut faire aucune demande d'indemnisation définitive pour toutes les pertes qu'elle a subies ou qu'elle subira directement ou indirectement du fait des salaires qu'elle a versés à M. [D] [F] à compter du 27 janvier 2012 jusqu'à la fin des actions administratives en cours et éventuellement celles que M. [D] [F] pourraient engager à l'avenir attendu que la commune de [Localité 8] est dans l'attente de la fin des procédures administratives pour évaluer ses préjudices définitifs, et notamment des suites à venir qui seront donnée à l'avis du Conseil Médical Départemental du 17 février 2025 ainsi que des suites que pourra donner l'assureur de la commune Willis Towers Watson France venant aux droits par rachat en 2016 de Gras Savoye pour assurer pour partie à hauteur de 85% les salaires versés à Monsieur [F] ;
- surseoir à statuer sur les dommages et intérêts soumis à recours de la commune de [Localité 8] au titre des pertes qu'elle a subies ou qu'elle subira directement ou indirectement du fait des salaires qu'elle a versés à M. [D] [F] à compter du 27 janvier 2012 jusqu'à la fin des actions administratives en cours et éventuellement celles que M. [D] [F] pourraient engager à l'avenir attendu que la commune de [Localité 8] est dans l'attente de la fin des procédures administratives pour évaluer ses préjudices définitifs, et notamment des suites à venir qui seront donnée à l'avis du Conseil Médical Départemental du 17 février 2025 ainsi que des suites que pourra donnes l'assureur de la commune Willis Towers Watson France venant aux droits par rachat en 2016 de Gras Savoye pour assurer pour partie à hauteur de 85% les salaires versés à Monsieur [F] ;
- condamner la société la S.A. AXA FRANCE IARD à verser la somme de 2.500,00euros au titre des frais irrépétibles à la commune de [Localité 8] pour avoir contraint celle-ci à organiser sa défense tel que l'autorisent les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Sur les demandes de contre-expertise et de complément d'expertise, la commune de [Localité 8] s'en rapporte, précisant uniquement ne pas avoir été appelée en la cause lors de l'instance en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui a conduit à la première expertise, et par suite ne pas avoir pu faire valoir ses observations.
S'agissant de sa propre demande de sursis à statuer sur l'indemnisation de la perte de salaires, la commune de [Localité 8] dit avoir versé à la victime la moitié de son traitement conformément aux règles statutaires de la fonction publique territoriale. Elle indique ne pas être en mesure de chiffrer ses pertes au titre du traitement de M. [D] [F], étant dans l'attente du rapport d'une nouvelle expertise demandée par le conseil médical départemental, du l'issue des actions pendantes devant le tribunal administratif d'Amiens et des nouvelles actions engagées par M. [D] [F]. Elle souligne que M. [D] [F] n'a pas assigné en intervention forcée le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne, qui a signé un contrat d'assurance avec l'assurance S.A.S. GRAS SAVOYE rachetée en 2016 par la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France, ni cette dernière S.A.S., alors qu'elle a assuré à hauteur de 85% les salaires versés à M. [D] [F] et qu'elle doit pouvoir faire valoir ses droits dans la présente action.
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Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice remis à personne morale, la société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et la CPAM DE [Localité 11] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 10 juin 2025. L'affaire a été fixé à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'absence de la CPAM DE [Localité 11] et de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE qui n'ont pas comparu, la décision sera réputée contradictoire.
A titre liminaire, le tribunal précise qu'il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de " juger que ", " constater que ", " prendre acte que " qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. En outre, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne sera pas non plus répondu aux demandes visant à " déclarer le jugement opposable " ou " déclarer le jugement commun ", qui sont sans objet en ce que toutes les parties à qui il est demandé de déclarer le jugement opposable ou commun ont été régulièrement assignées et se trouvent déjà dans la cause.
Quant à la demande de la commune de [Localité 8] visant à ce que soit constaté le fait que M. [D] [F] n'a pas assigné en intervention forcée le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de l'Aisne, il convient de lui rappeler que la commune de [Localité 8] est libre de faire assigner cette tierce personne en intervention forcée si elle l'estime nécessaire.
Sur la demande de contre-expertise médicale
Conformément à l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 263 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie sollicite une mesure de contre-expertise, elle doit démontrer soit que le rapport initial d'expertise est entaché de contradictions ou d'erreurs, soit qu'il est incomplet et que les circonstances justifient que des investigations complémentaires soient ordonnées afin que le juge puisse pleinement statuer.
Conformément à l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] [F] a été victime d'un accident le 27 janvier 2012, alors qu'il était en mission de surveillance dans un bus scolaire, et qu'il est atteint du syndrome d'Ehlers-Danlos de type III définitivement diagnostiqué le 21 janvier 2016. Les parties s'accordent sur le fait que ce syndrome est génétique et qu'il constitue un état antérieur à l'accident.
En revanche, M. [D] [F] et la S.A. AXA FRANCE IARD s'opposent sur l'indemnisation des préjudices liés à la révélation du syndrome d'Ehlers-Danlos, le demandeur indiquant que tous les préjudices doivent être indemnisés eu égard au fait que la maladie a été révélée par l'accident, tandis que le défendeur se prévaut des conclusions du Dr [T] pour solliciter une limitation de l'indemnisation à la période antérieure à la date de consolidation que le médecin a fixé au 31 décembre 2015.
En matière de réparation du préjudice corporel, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable, à l'exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Néanmoins, de jurisprudence constante, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
La cour de cassation a de plus déjà jugé que lorsqu'une pathologie latente révélée par un accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable, mais sans qu'il soit possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, la victime devait être intégralement indemnisée au titre de la pathologie révélée par l'accident.
Dans son rapport du 11 juin 2022, le Docteur [T] indique que M. [D] [F] ne présentait aucun antécédent médical déclaré en rapport avec ses troubles actuels. Il précise que l'intéressé reconnaît avoir eu des douleurs parfois diffuses mais qui ne compromettaient pas son travail. Il rappelle que le Docteur [V], médecin-traitant de M. [D] [F], a évoqué l'existence du syndrome d'Ehlers-Danlos en mars 2013 après le diagnostic d'un anévrysme de l'aorte sous-rénale mais que le syndrome d'Ehlers-Danlos de type III n'a été effectivement diagnostiqué que le 21 janvier 2016 par le Professeur [K]. Le Docteur [T] remarque que le Professeur [K] impute l'apparition des symptômes du syndrome à l'accident du 27 janvier 2012.
Le Docteur [T] conclut donc que le syndrome d'Ehlers-Danlos, d'origine génétique, constitue un état antérieur asymptomatique qui a été révélé et aggravé par l'accident du 27 janvier 2012, et qui se serait sans doute exprimé sans le traumatisme lombaire subi lors de l'accident. Il indique également par la suite dans son rapport que l'accident est responsable de l'anticipation de l'expression du syndrome et de la majoration des symptômes.
Ainsi, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation en la matière, si l'expert estime que le syndrome a été révélé et aggravé par l'accident, il aurait dû se prononcer sur le point de savoir dans quel délai le syndrome d'Ehlers-Danlos se serait révélé si l'accident n'était pas survenu. S'il n'était pas possible d'estimer ce délai, il convenait de l'indiquer dans le rapport d'expertise.
Or cette question du délai dans lequel le syndrome d'Ehlers-Danlos se serait révélé si l'accident n'était pas survenu n'a pas été abordé dans le rapport d'expertise, alors qu'il s'agit d'un élément déterminant de l'ampleur de l'indemnisation à laquelle peut prétendre M. [D] [F].
En outre, alors qu'il soutient que l'accident a révélé le syndrome, le médecin-expert procède à une distinction entre les symptômes du syndrome d'Ehlers-Danlos, jugeant à la fois que les " symptômes propres " au syndrome ont été exprimés de façon anticipée et aggravés par l'accident, et que le syndrome d'Ehlers-Danlos a évolué de façon indépendante à l'accident et pour son propre compte passé un délai de 18 mois après l'apparition de la hernie discale.
Le médecin n'explique pas précisément le raisonnement qui le conduit à distinguer des " symptômes propres " du syndrome, expression qu'il ne définit d'ailleurs pas, de l'évolution postérieure de la maladie. Il considère ainsi que les dommages et postes de préjudice survenus entre l'accident du 27 janvier 2012 et la date de consolidation qu'il fixe au 31 décembre 2015 sont directement imputables à l'accident - c'est-à-dire " le traumatisme du 27 janvier 2012, les lombalgies et lombosciatalgies, la hernie discale et ses soins médicaux et chirurgicaux " - tandis que les autres dommages relèveraient de l'évolution du syndrome pour son propre compte et indépendamment de l'accident de sorte qu'ils ne doivent pas être indemnisés.
Or en droit, si l'on considère comme le fait le Dr [T] que l'accident a révélé le syndrome, seules deux hypothèses sont envisageables. Dans la première hypothèse, le syndrome d'Ehlers-Danlos était chez M. [D] [F] asymptomatique avant l'accident, il a été révélé par l'accident, il se serait manifesté dans tous les cas sans l'accident du 27 janvier 2012 mais il n'est pas possible de dire dans quel délai il se serait révélé. Dans cette première hypothèse, tous les préjudices liés au syndrome d'Ehlers-Danlos doivent être considérés comme directement imputables à l'accident et intégralement réparés. Dans la seconde hypothèse, le syndrome d'Ehlers-Danlos était chez M. [D] [F] asymptomatique avant l'accident, il a été révélé par l'accident, il se serait manifesté dans tous les cas sans l'accident du 27 janvier 2012 et il est possible de déterminer précisément dans quel délai il se serait révélé sans l'accident. Dans cette seconde hypothèse, l'indemnisation au titre du syndrome d'Ehlers-Danlos doit être limitée à ce qui est directement imputable à l'accident, par exemple l'éventuelle aggravation par l'accident des symptômes préexistants à l'accident.
L'expertise du Dr [T] ne permet pas de trancher entre ces deux hypothèses médicales alors que l'appréciation judiciaire de la situation en dépend.
De plus, au stade de son évaluation des préjudices, l'expert n'a tenu compte que de ce qu'il appelle " le traumatisme du 27 janvier 2012 ", des lombalgies, lombosciatalgies et de la hernie discale, et il a exclu de l'indemnisation toutes les autres conséquences du développement du syndrome d'Ehlers-Danlos. De ce fait, si le tribunal décidait que l'ensemble des manifestations de ce syndrome sont imputables à l'accident du 27 janvier 2012, le tribunal ne serait pas en capacité de liquider le préjudice sur la base de la présente expertise.
Enfin, il convient de noter que les conclusions du Dr [T] sont parfois contradictoires, puisque cet expert relève à plusieurs reprises que l'accident a révélé le syndrome, tandis qu'il dit par ailleurs que la pathologie s'exprimait déjà discrètement et parfois par des douleurs diffuses.
Elles sont par ailleurs en contradiction avec les avis de plusieurs médecins intervenus dans le suivi médical de M. [U] [F], notamment celui du Professeur [K], qui est pourtant présenté par le Dr [T] comme un expert de la pathologie en question, sans que l'expertise n'explique ce qui conduit à cette divergence d'analyse médicale.
Par conséquent, eu égard aux lacunes et aux discordances relevées dans le rapport d'expertise du Dr [T], seule une contre-expertise permettra au tribunal judiciaire de disposer d'éléments précis, clairs et suffisants pour statuer sur l'indemnisation des préjudices de M. [D] [F].
Une deuxième expertise médicale sera donc ordonnée avant-dire-droit. Un autre médecin expert sera désigné.
Le nouvel expert devra déterminer de façon claire et précise :
- si l'accident du 27 janvier 2012 a révélé ou non l'état antérieur qu'est le syndrome d'Ehlers-Danlos ;
- si le syndrome d'Ehlers-Danlos se serait inéluctablement révélé même si l'accident du 27 janvier 2012 n'était pas survenu ;
- s'il est possible de dire dans quel délai le syndrome d'Ehlers-Danlos se serait révélé si l'accident du 27 janvier 2012 n'était pas survenu, et le cas échéant préciser ce délai.
S'il n'est pas possible d'indiquer dans quel délai ce syndrome serait apparu sans l'accident, il sera considéré que tous les symptômes du syndrome d'Ehlers-Danlos sont directement imputables à l'accident du 27 janvier 2012.
Dans tous les cas, afin que le tribunal dispose de tous les éléments pour liquider le préjudice quelle que soit sa décision sur l'état antérieur, l'expert devra procéder à deux évaluations distinctes des préjudices correspondant aux deux hypothèses envisageables en l'espèce :
- une première évaluation des préjudices où il sera considéré que tous les préjudices liés au syndrome d'Ehlers-Danlos sont directement imputables à l'accident et seront intégralement réparés ;
- une seconde évaluation des préjudices où il sera considéré que les préjudices liés au syndrome d'Ehlers-Danlos ne sont pas tous imputables à l'accident et où seuls les préjudices directement imputables à l'accident seront réparés.
La contre-expertise étant ordonnée à sa demande, une consignation d'un montant de 1.200 euros sera fixée et mise à la charge de M. [D] [F].
Sur la demande de provision
Une indemnisation provisoire du préjudice peut être ordonnée avant une expertise à hauteur de ce qui ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.
En l'espèce, M. [D] [F] sollicite que lui soit versée une provision d'un montant de 80.000 euros, tandis que la S.A. AXA FRANCE IARD lui a fait le 17 juin 2022 une offre d'indemnisation à hauteur de 79.414,60 euros, après déduction de 7.000 euros déjà versés.
Si la S.A. AXA FRANCE IARD propose dans ses écritures une liquidation des préjudices subis par M. [D] [F] à hauteur de 67.945,60 euros, il résulte de sa proposition amiable faite antérieurement qu'une indemnisation provisoire à hauteur de 79.414,60 euros n'est pas sérieusement contestée.
En conséquence, la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M. [D] [F] la somme de 79.414,60 euros à titre de provision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, compte-tenu de la contre-expertise ordonnée par la présente décision, les dépens seront réservés. Il sera sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder la Docteure [I] [A] (CHU Lille - Hôpital [12] [Courriel 9]) laquelle s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
DONNE à l'experte la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, y compris la première expertise réalisée par le docteur [T] ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et / ou de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9. Interroger la victime et / ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
12. S'agissant plus précisément du syndrome d'Ehlers-Danlos :
Décrire l'état antérieur de M. [D] [F] à l'accident du 27 janvier 2012 ; Indiquer si le syndrome d'Ehlers Danlos est chez M. [D] [F] un état antérieur à l'accident du 27 janvier 2012, et le cas échéant préciser si cet état antérieur était asymptomatique ou si au contraire la victime présentait déjà des symptômes cliniques du syndrome d'Ehlers Danlos avant l'accident ; Déterminer si l'accident du 27 janvier 2012 a révélé le syndrome d'Ehlers Danlos chez M. [D] [F] ; Déterminer si l'accident du 27 janvier 2012 a aggravé les symptômes du syndrome d'Ehlers-Danlos chez M. [D] [F] ;Déterminer s'il est certain que le syndrome d'Ehlers-Danlos se serait révélé même si l'accident du 27 janvier 2012 n'avait pas eu lieu ;Dans l'hypothèse où l'expert considère que l'apparition du syndrome d'Ehlers-Danlos était inéluctable et se serait révélé sans l'accident : indiquer s'il est possible de déterminer dans quel délai précis le syndrome se serait révélé si l'accident du 27 janvier 2012 n'était pas survenu ; dire s'il est médicalement impossible de procéder à une telle estimation ;
13. Dans tous les cas, quelles que soient les conclusions de l'expert, l'expert devra procéder à deux évaluations distinctes des préjudices de M. [D] [F] :
une première évaluation des préjudices où il sera considéré que tous les préjudices liés au syndrome d'Ehlers-Danlos sont directement imputables à l'accident et seront intégralement réparés ; une seconde évaluation des préjudices où il sera considéré que les préjudices liés au syndrome d'Ehlers-Danlos ne sont pas tous imputables à l'accident et où seuls les préjudices directement imputables à l'accident seront réparés ;
En conséquence, pour les points suivants, deux évaluations seront proposées par l'expert :
14. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ;
Si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
17. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
18. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
19. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
20. a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles. S'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ;
c) Décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile ;
21. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;
22. a) Dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…) ;
b) Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art ;
c) Préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d'intervention quotidienne ;
23. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains;
Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
24. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
25. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
26. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
27. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
28. Établir deux récapitulatifs de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, l'un correspondant à la première hypothèse (tous les préjudices liés au syndrome d'Ehlers-Danlos sont imputables l'accident) et l'un correspondant à la seconde hypothèse de réparation (seuls certains préjudices liés au syndrome d'Ehlers-Danlos sont directement imputables à l'accident et sont réparés) ;
RAPPELLE à l'expert que s'il n'est pas possible d'indiquer dans quel délai le syndrome serait apparu sans l'accident, il sera considéré que tous les symptômes du syndrome d'Ehlers-Danlos sont directement imputables à l'accident du 27 janvier 2012 ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer
impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ; Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; La date de chacune des réunions tenues ; Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 9 mois suivant la date de sa consignation, sauf prorogation expresse ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS), le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [D] [F] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 15 février 2026 ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 10 mars 2026 à 09h00 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD FRANCE IARD à payer à M. [D] [F] la somme de 79.414,60 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
SURSEOIT à statuer sur toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE