Texte intégral
21 MAI 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02563 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXDY
Société [4]
/
C.P.A.M DU PUY DE DOME,
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00270
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SCA [4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gino CLAMA suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 19 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2017, M.[E] [W] [J], né en juin 1948, salarié de la SCA [4] (la société [4] ou l'employeur) du 21 mars 1973 au 30 juin 2008 en qualité d'agent qualifié puis d'opérateur, a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de deux maladies professionnelles en lien avec l'exposition à la poussière d'amiante, produisant un certificat médical du Dr [T] daté du 06 janvier 2017 faisant état d'un épanchement pleural droit et de plaques pleurales calcifiées bilatérales sur bilan de toux chronique, et évoquant une probable exposition professionnelle à l'amiante. En conséquence la CPAM a diligenté une enquête concernant une pleurésie exsudative et des plaques pleurales.
Puis le 12 juillet 2017 M.[W] [J] a effectué une seconde déclaration de maladie professionnelle concernant une troisième maladie, produisant un certificat médical du Dr [T] daté du 10 juillet 2017 faisant état d'épaississements pleuraux diffus.
Par décisions des 07 août 2017, 16 août 2017 et 11 décembre 2017, la CPAM, après avoir effectué une instruction concernant les trois maladies déclarées au regard des réserves émises par l'employeur, a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle de trois maladies, respectivement la pleurésie exsudative, les plaques pleurales et les épaississements pleuraux.
Le 19 septembre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation des deux premières décisions, concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pleurésie exsudative et des plaques pleurales.
Le 04 mai 2018, la CRA ayant rejeté ses recours par deux décisions du 27 février 2018, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre chacune des deux décisions en question.
Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal a joint les recours, en a débouté la société [4] et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 31 décembre 2019 à la société, qui en a relevé appel par déclaration du 28 janvier 2020.
Par arrêt du 29 novembre 2021, la cour a constaté que les parties demandaient conjointement le retrait du rôle.
Le 03 décembre 2021, la société [4] a demandé la réinscription.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 19 février 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 19 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau:
- à titre principal, dire que lui sont inopposables les décisions de la CPAM de prise en charge des maladies «pleurésie exsudative» et «plaques pleurales» au titre du tableau n°30B de la législation professionnelle,
- à défaut surseoir à statuer et ordonner la communication par la CPAM à son médecin conseil des éléments médicaux soumis au médecin conseil de la CPAM ou ordonner une expertise médicale sur pièces,
- à titre subsidiaire, constater que M.[W] a été exposé à l'amiante avant qu'elle ne le recrute, et ordonner l'inscription au compte spécial de l'ensemble des dépenses enregistrées au titre des maladies «pleurésie exsudative» et «plaques pleurales»,
- dans tous les cas, ordonner l'inscription au compte spécial de l'ensemble des dépenses enregistrées au titre de la maladie «épaississements pleuraux », et condamner la CPAM aux dépens incluant les frais d'expertise.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de l'employeur tendant à ce que lui soient déclarées inopposables les décisions de prise en charge des maladies «pleurésie exsudative» et «plaques pleurales», a écarté son argumentation reposant d'une part sur la quasi-impossibilité que les trois maladies aient été contractées dans le même temps, et d'autre part sur l'absence de démonstration de l'existence des conditions du tableau n°30-B, au regard en particulier de l'absence de production aux débats du résultat de l'examen tomodensitométrique. Le tribunal a motivé sa décision en relevant d'une part que l'examen en question ne constituait pas une condition du tableau concernant la pleurésie exsudative, et d'autre part que, concernant les plaques pleurales, maladie pour laquelle la confirmation par l'examen en question constitue effectivement une condition du tableau, il ressortait du colloque médico-administratif qu'il avait été réalisé le 22 décembre 2016. Le tribunal, pour rejeter les demandes de l'employeur de communication des résultats de l'examen ou de réalisation d'une expertise sur ce point, a constaté que le médecin conseil de la caisse, le Dr [U], au vu des résultats de l'examen en question et d'une radiographie thoracique, avait confirmé le diagnostic du médecin traitant, le Dr [T].
Le tribunal a considéré d'une part qu'il était indéniable que les résultats de ces deux examens ne faisaient pas partie des documents consultables par l'employeur, et d'autre part que l'avis du médecin conseil de l'employeur, le Dr [N], produit à l'appui de la demande de communication des résultats ou d'expertise, ne permettait pas de penser que la simultanéité des deux maladies en question était impossible, et critiquait en fait le diagnostic de l'épaississement pleural, sur lequel ne portait pas le litige, l'employeur n'ayant pas contesté la prise en charge de cette maladie.
A l'appui de son appel sur ce point, la société [4] soutient qu'il appartient à la caisse de démontrer la réunion des conditions du tableau et donc, concernant la maladie des plaques pleurales, de prouver que l'examen tomodensitométrique a été réalisé et a confirmé le diagnostic. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est donc nécessaire qu'elle ait accès aux résultats de l'examen pour vérifier le respect de la condition. L'employeur soutient à ce titre que la jurisprudence de la Cour de cassation fait échapper au secret médical les résultats des examens spécifiques prévus par un tableau de maladie professionnelle (Cass. 2e Civ. 11 octobre 2018, n°17.18-901).
L'employeur soutient ensuite que son médecin conseil le Dr [S] considère par un premier avis du 20 mai 2018 qu'il est quasiment impossible que le salarié ait pu contracter les trois pathologies du même organe et critique le tribunal en ce qu'il a retenu que les deux médecins avaient consulté les éléments médicaux, alors qu'il ressort du colloque qu'ils ont consulté le compte-rendu du scanner et pas l'examen lui-même.
L'employeur soutient enfin qu'il est étonnant que trois pathologies liées à l'amiante aient été révélées simultanément, et invoque les conclusions de son médecin conseil aux termes desquelles l'existence simultanée de trois maladies du tableau n°30B est si exceptionnelle qu'elle justifie d'examiner les éléments constitutifs des trois diagnostics, et permet de penser à une éventuelle erreur de diagnostic concernant l'une des maladies. A la motivation du tribunal l'employeur oppose une seconde note de son médecin conseil, du 31 janvier 2020, qui estime indispensable de consulter les éléments d'imagerie en raison des très nombreuses erreurs de diagnostic concernant ces trois pathologies.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la CPAM du Puy-de-Dôme expose que le tableau n°30 B n'exige aucun examen particulier en ce qui concerne la pathologie de la pleurésie exsudative, et en ce qui concerne la pathologie des plaques pleurales qu'elle doit être confirmée par un examen tomodensitométrique, qui en l'espèce a été réalisé le 22 décembre 2016. La caisse soutient donc que l'employeur n'apporte aucun élément médical selon lequel la pathologie en question ne serait pas celle qui a été retenue, et invoque le fait que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la pathologie des épaississements pleuraux.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient l'employeur, et comme l'a rappelé la Cour de cassation, la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse et dont l'employeur peut demander la communication, à la différence de l'audiogramme mentionné au tableau n°42 (Civ. 2e, 17 janvier 2008, n°07-13.356).
Néanmoins, il y a lieu d'examiner les éléments avancés par l'employeur à l'appui de sa demande de communication des pièces en question à son médecin conseil, au visa de l'article 143 du code de procédure civile.
Il ressort de la note établie le 31 janvier 2020 par le Dr [S], médecin conseil de l'employeur, d'une part qu'il est rare qu'un patient présente les trois maladies diagnostiquées à M.[W] [J], et d'autre part que les diagnostics de ces trois maladies sont fréquemment erronés, en particulier en ce qui concerne les plaques pleurales, maladie qui selon le tableau n°30B est subordonnée à la confirmation du diagnostic par examen tomodensitométrique. S'il est constant que l'examen en question a été réalisé en l'occurrence, les chiffres produits par l'employeur permettent raisonnablement de penser qu'une erreur de diagnostic est possible dans l'une ou l'autre des trois maladies en question. Afin de permettre une discussion médicale argumentée, il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'employeur et d'enjoindre à la caisse de communiquer au médecin conseil de l'employeur l'ensemble des éléments médicaux relatifs aux trois maladies diagnostiquées et prises en charge au titre de la législation professionnelle, dont le médecin conseil de la caisse a été destinataire.
Dans l'attente de la communication de ces éléments et de leur exploitation, il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SCA [4] à l'encontre du jugement n°18-270 prononcé le 26 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,
Avant dire droit :
- Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de communiquer au Dr [S], médecin conseil de l'employeur, [Adresse 1], l'ensemble des éléments médicaux relatifs aux trois maladies diagnostiquées et prises en charge au titre de la législation professionnelle concernant M.[E] [W] [J], dont le médecin conseil de la caisse a été destinataire avant de se prononcer,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 07 octobre 2024 à 14h00,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi,
- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 21 mai 2024 à [Localité 6].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET