Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01127 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4TL
Monsieur [J] [T]
c/
SA MAISON GINESTET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2019 (R.G. n°F 16/01208) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 février 2019,
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
né le 18 Août 1971 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté et assisté de Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Maison Ginestet, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] - [Localité 2]
N° SIRET : 454 202 805
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidenteMadame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [T], né en 1971, a été engagé en qualité de chef des ventes par la SA Maison Ginestet par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirop et spiritueux.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [T] s'élevait à la somme de 3.055 euros.
M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2013.
A la suite d'une visite du 10 juin 2014, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte définitivement à la reprise du travail en une seule visite 'pour cause de danger immédiat selon l'art.R4624-31 du nouveau code du travail. Compte tenu de l'état de santé du salarié, pas de proposition de reclassement au sein de l'entreprise et pas de 2e visite'.
Par lettre datée du 16 juin 2014, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin 2014.
M. [T] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 1er juillet 2014.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [T] a saisi le 25 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 1er février 2019, a :
- constaté l'absence de harcèlement moral dont M. [T] aurait été victime,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [T] est bien fondé,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Maison Ginestet de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2019, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2019, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que la société Ginestet a exécuté déloyalement le contrat de travail et s'est rendu fautive de harcèlement moral,
- la condamner à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice,
- juger son licenciement nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ginestet à lui verser :
* 9.165 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 916,50 euros pour les congés payés afférents,
* 33.605 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2020, la société Maison Ginestet demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 1er février 2019 et de :
- constater l'absence de harcèlement moral dont M. [T] aurait été victime,
- juger le licenciement pour inaptitude de M. [T] bien fondé,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes injustifiées,
- condamner M. [T] au paiement d'une indemnité de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
M. [T] soutient que son employeur a exécuté déloyalement son contrat de travail et s'est rendu fautif d'un harcèlement moral, destiné à le pousser à quitter l'entreprise.
Des objectifs toujours plus élevés lui ont été assignés dans une période de baisse du chiffre d'affaires, avec des marges à réaliser en augmentation constante alors que des clients importants lui étaient retirés, qu'il a dû travailler pour un agent commercial, censé être sous ses ordres. Il invoque aussi le fait que son supérieur modifiait des ventes qu'il avait passées, qu'il subissait une limitation de ses frais de déplacement ainsi qu'un contrôle de ses plannings, avec l'obligation nouvelle de ne consacrer pas plus de la moitié de son temps sur le terrain, au contact des clients, et en perdant le véhicule de fonction qui lui avait été attribué à l'origine.
Il considère aussi qu'il a subi un traitement inégal par rapport aux autres salariés, dont certains auraient touché des primes qu'il n'a pas perçues et alors même qu'ils auraient réalisé de moins bonnes performances.
La société Ginestet conteste avoir exécuté de façon déloyale le contrat de travail de M. [T]. Elle expose que le changement de direction de l'entreprise a amené de nouvelles méthodes de travail sans pour autant modifier en profondeur la façon de travailler. Notamment, il a été mis en place un encadrement plus rigoureux des équipes commerciales, ce qui a porté ses fruits puisque la rentabilité de la société s'est améliorée entre 2010 et 2015 et lui a permis de se désendetter progressivement.
Cette nouvelle organisation notamment commerciale a impacté l'ensemble des salariés de l'entreprise, et pas seulement l'appelant ni quelques salariés.
M. [T] n'a pas accepté cette nouvelle organisation même si en réalité il ne s'en est plaint qu'à l'occasion du contentieux qu'il a initié.
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L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] invoque les éléments suivants :
- la suppression d'avantages,
- un traitement inégal entre les salariés,
- le refus d'honorer ses commandes,
- la suppression de clients et la diminution de son chiffre d'affaires,
- la fixation d'objectifs inatteignables,
- la fixation d'obligations nouvelles,
- de nouvelles obligations pour les frais de bouche et aussi quant à son emploi du temps,
- des pressions, intimidations et sollicitations permanentes,
- la dégradation de ses rapports avec les clients,
- une rétrogradation de fait.
La suppression d'avantages
M. [T] expose qu'il s'est vu retirer le véhicule 5 places dont il bénéficiait depuis son embauche et qu'il pouvait utiliser dans un cadre privé, et a reçu en échange un véhicule utilitaire 2 places. Il en justifie par les certificats d'immatriculation des deux véhicules (pièces n°22 et 23).
Cette modification qui a fait perdre au salarié un avantage dont il bénéficiait depuis son embauche est établie
Un traitement inégal entre les salariés
M. [T] fait valoir que Mme [Z], attachée commerciale, a reçu une prime malgré un chiffre d'affaires en baisse, quand lui-même n'a pas reçu une telle gratification.
Il a communiqué un document de primes sur objectifs commerciaux pour l'année 2008 de sa collègue et le même document le concernant (pièces n°11 et 14).
La société Maison Ginestet démontre cependant par la communication de sa pièce n° 31 que les deux salariés ont touché la même prime soit la somme de 2.500 euros et le tableau figurant dans sa pièce ne témoigne pas d'un traitement inégalitaire qu'aurait subi le salarié.
Le refus d'honorer ses commandes
M. [T] affirme qu'en octobre 2007, il a transmis une commande de vin que l'intimée n'a pas honorée à la suite d'une erreur.
Pour compenser celle-ci, la société Maison Ginestet a alors proposé un autre vin au client, avec une reprise des invendus qui ont été déduits du chiffre d'affaire de M. [T], lequel a ainsi été doublement sanctionné dans la perte de confiance vis-à-vis de son client et dans la diminution de fait de son chiffre d'affaires.
Par ailleurs lors de la vente des primeurs 2012, l'employeur n'a pas réservé la commande habituelle du client de M. [T], privilégiant une commande ultérieure prise par un des ses collègues, ce qui a également porté atteinte à son capital de confiance et de sérieux vis-à-vis de cet autre client.
Il justifie de ces incidents par la communication de ses pièces 49, 50 et 51.
Le traitement différencié des clients de M. [T] est établi.
La suppression de clients et la diminution de chiffre d'affaires
M. [T] expose qu'il s'est vu retirer des clients habituels sans motif légitime alors que ceux-ci représentaient une grande partie de son chiffre d'affaires.
Notamment, alors qu'il disposait dans son portefeuille client du magasin Casino de Fenouillet qui représentait des ventes annuelles de 15 000 bouteilles et un chiffre d'affaire de 60.000 euros, à partir de 2008, l'employeur a cessé de comptabiliser ces résultats dans le volume d'activité de M. [T].
Il poursuit en indiquant qu'il en a été de même avec le magasin Easydis de Castelnau. Par ailleurs, le 24 juin 2013, la société Ginestet a retiré le client Socamil, centrale d'achat des magasins Leclerc, de son portefeuille client, pour le confier à M. [V].
M. [T] a dû en outre accompagner ce nouveau commercial dans ses premiers pas avec ce client. Or ce client Socamil représentait 30 % de son chiffre d'affaires.
De même, l'employeur a retiré le client Leclerc de Roques de son portefeuille clients. L'appelant justifie de ses dires (pièces 72 et 73).
Par ailleurs, si l'employeur a attribué à M. [T], en août 2013, le client Spar de [Localité 8], en raison d'un problème antérieur, des remises générant des marges négatives lui ont été appliquées et, en outre ce client a passé commande directement à sa propre centrale d'achat, et non à M. [T], si bien que cette attribution de client n'a eu aucun effet et n'a généré que des marges négatives pour M. [T]. Il en justifie également (ses pièces n° 70 et 71).
Ces différents incidents qui ont impacté les résultats de M. [T] à la suite de décisions de son employeur sont établis.
La fixation d'objectifs inatteignables
M. [T] expose que dans un contexte de crise et d'une baisse de chiffre d'affaire globale, l'employeur lui a fixé des objectifs à la hausse et ainsi inatteignables, soit un chiffre d'affaires à atteindre de 1.080.000 euros représentant plus de 38,48 % d'augmentation, outre l'obligation de trouver 15 nouveaux clients avec un chiffre d'affaires de 25.000 euros minimum par client.
Il justifie de ses dires par la communication du compte rendu de la réunion commerciale du 30 novembre 2009.
Il fait encore valoir que sans moyens nouveaux, son secteur a été élargi, si bien qu'il lui était impossible de maintenir les liens qu'il avait pu créer avec ses anciens clients et souligne qu'il n'a plus perçu de rémunération variable de 2008 à 2010 inclus.
Ces faits sont établis.
La fixation d'obligations nouvelles
M. [T] invoque une modification unilatérale de son secteur. Alors que sa zone couvrait 14 départements, outre en Gironde 3 magasins Leclerc et 2 magasins Auchan, ce secteur a été réduit à 12 départements, puis augmenté à la suite de la démission de Mme [Z], en avril 2009.
Celle-ci n'a pas été remplacée et son secteur lui sera confié mais sans moyens supplémentaires alors qu'il devait couvrir 22 départements.
Ces faits sont établis.
De nouvelles obligations quant aux frais de bouche
M. [T] expose qu'en juillet 2013 il a reçu l'interdiction d'engager des frais de bouche pour une distance de moins de 10 km de [Localité 7] et a eu pour obligation de manger au réfectoire, obligation ayant pour effet de ne plus le laisser libre d'organiser sa prospection et ses rendez-vous.
Par ailleurs, à compter de juillet 2013, il a encore reçu instruction de passer la moitié de son temps de travail au bureau et d'adresser des comptes rendus détaillés.
Il a encore reçu de son employeur l'obligation d'établir avec son supérieur les plannings de ses déplacements, d'une semaine sur l'autre.
M. [T] n'établit pas que les nouvelles règles relatives aux frais l'ont personnellement concerné alors que la société Ginestet explique que, dans un objectif de rationalisation et d'organisation, et à la suite d'un contrôle Urssaf, elle a voulu encadrer le remboursement des frais professionnels, ce qui a été appliqué à tous les salariés (pièce n°12 - courriel adressé à tous les commerciaux le 26 août 2011 et pièce n° 13 - courriel de rappel).
Ces faits ne peuvent donc être retenus.
De nouvelles obligations quant à l'emploi du temps
M. [T] expose et justifie que par lettre recommandée en date du 17 juillet 2013, il a reçu l'obligation d'établir avec son supérieur les plannings de ses déplacements, d'une semaine sur l'autre, ce qui n'était pas le cas auparavant (pièce n° 18 de l'intimée).
L'existence de pressions, d'intimidations et de sollicitations permanentes
M. [T] expose qu'à partir du mois de janvier 2009, il a fait l'objet d'une menace de mutation et s'en est plaint auprès de l'inspection du travail.
Si par courriel du 27 mars 2009, l'appelant a écrit à M. [G] pour se plaindre de la volonté de ce dernier de vouloir le muter dans l'Est, puis dans le Sud-Est, l'absence de réponse de l'employeur ne peut constituer la preuve de telles menaces de mutations
(pièce n° 16 de l'appelant). Ce fait n'est pas établi.
M. [T] conteste par ailleurs 'l'avertissement' qu'il prétend avoir reçu en juillet 2013, aux termes duquel on lui a reproché d'avoir menti, en déclarant être allé en clientèle le 5 juillet 2013 alors que son supérieur hiérarchique aurait constaté que ce jour-là, son véhicule stationnait en réalité devant son domicile à 14h30.
Si M. [T] n'a pas été sanctionné pour ces faits allégués par l'employeur et contestés par l'appelant, il est certain que ses conditions de travail ont été à leur suite modifiées puisqu'il a été soumis à l'obligation de justifier de ses déplacements sous la tutelle de son employeur. Aussi sur ce point, il établit la réalité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
M. [T] justifie par la communication de sa pièce n°80 avoir reçu un mail de Mme [R] le 12 août 2013 et avoir été appelé par son supérieur hiérarchique une fois, le 6 septembre 2013 à 12h30 puis avoir reçu à 12h34, de son employeur la copie de deux courriels, échangés entre M. [Y] et Mme [R], sur sa pratique des prix sur une vente alors qu'il était en congés (pièce n° 81).
Ce fait est établi.
La dégradation de ses rapports avec les clients
M. [T] expose qu'il a reçu interdiction de participer à l'implantation de la foire aux vins d'automne 2013 du magasin Leclerc de Saint Médard pourtant effectuée toutes les années précédentes. Cette modification dans un moment commercial important pour le client est établie.
Une rétrogradation de fait
M. [T] fait valoir qu'il a été rétrogradé, n'ayant plus de commercial sous ses ordres outre que celui dont il avait la responsabilité s'est vu attribuer un de ses plus gros clients, ce qui a conduit à la perte du chiffre d'affaires réalisé antérieurement avec celui-ci.
De plus, il a dû travailler pour cet agent commercial. De nombreux clients lui ont été retirés et il a perdu la liberté d'organiser son travail. Par ailleurs, on lui a retiré son véhicule de type berline au profit d'un utilitaire. L'ensemble de ses modifications sont justifiées.
L'ensemble des faits ci-dessus retenus permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La suppression d'avantages
La société Maison Ginestet fait valoir que son contrat de travail ne mentionnait pas que le salarié bénéficierait d'un véhicule 5 places mais d' 'un véhicule de société type Ford Mondéo équipé d'un téléphone' (pièce n° 1). Or, lors du remplacement critiqué, l'appelant a obtenu une nouvelle Ford Mondéo break qui disposait de 2 places et d'un coffre permettant de transporter des échantillons et le matériel utiles lors des visites en magasins ainsi qu'en font foi les pièces n° 26 et 27 de M. [T] et il pouvait toujours utiliser ce véhicule à titre privé.
Par ailleurs, un autre salarié ayant une ancienneté supérieure à M. [T], M. [E], a également reçu le même véhicule qui leur permettait de transporter des échantillons de vins pour les faire déguster à leurs clients.
Le changement de véhicule ne peut sérieusement s'expliquer par la nécessité de transporter des échantillons de vin, alors que par le passé M. [T] avec son véhicule de société 5 places transportait également des échantillons de vin et il n'est pas démontré que cela posait une quelconque difficulté.
Par ailleurs, si un autre salarié, M. [E] s'est également vu retirer un véhicule 5 places pour un véhicule 2 places, l'intimée ne s'explique pas sur le fait qu'un autre salarié, M. [L], a quant à lui pu conserver un véhicule 5 places.
La seule affirmation que les collaborateurs commerciaux n'ont pas tous les mêmes voitures, est insuffisante, en l'absence de critères objectifs permettant d'écarter précisément un traitement inégalitaire entre eux.
Par ailleurs, le seul fait qu'un autre salarié, M. [E], ait perdu le même avantage que M. [T] ne permet pas de démontrer l'absence de traitement discriminatoire, quand la règle qui a été appliquée n'est pas générale.
Le refus d'honorer les commandes prises par M. [T]
La société Maison Ginestet reconnaît le premier incident mais en impute la responsabilité à M. [T] qui n'aurait pas respecté la procédure de validation des marchés qui prévoit notamment qu'une commande n'est validée qu'après qu'on se soit assuré de sa faisabilité (pièce n° 16 page 9).
Elle ajoute qu'avant toute signature avec les clients, les marchés doivent être soumis pour aval à la direction afin de s'assurer de la faisabilité des marchés. Ce n'est qu'après cet accord que le chef des ventes peut confirmer la commande auprès du client.
Or, du fait de la faute de l'appelant, elle ne peut être tenue pour responsable des invendus du client et a dû réaliser un geste commercial vis-à-vis du client.
L'intimée ne peut reprocher à son salarié d'avoir méconnu en 2007, date de l'incident, une 'procédure organisationnelle des services commerciaux' rédigée le 24 décembre 2014 (pièce n°16 de l'intimée).
Pour le second incident relatif aux commandes des primeurs 2012, la société Maison Ginestet expose qu'il n'existe pas « d'ordre chronologique des livraisons » dès lors que celles-ci interviennent en fonction de plusieurs paramètres dont la date de la commande mais aussi la disponibilité des produits, ou encore les délais exigés par les clients.
Toutefois, elle ne communique aucun élément permettant de démontrer que ces règles étaient connues de tous les commerciaux, et qu'ainsi le fait d'avoir privilégié la commande de primeur d'un commercial, plutôt que celle de M. [T] serait justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La suppression de clients de M. [T] et la diminution de son chiffre d'affaires
La société Maison Ginestet fait observer que certains clients ont été enlevés du portefeuille de M. [T] pour la seule raison qu'elle les a perdus, tel le magasin Casino de Fenouillet comme en ferait foi le compte rendu de la réunion commerciale du 13 novembre 2018 (pièce n° 31 de l'appelant et non sa pièce n° 12).
La cour relève que ce compte rendu n'évoque pas la perte de ce client mais une baisse de chiffre d'affaires sur les magasins à l'enseigne Casino et Leclerc.
La société ajoute qu'elle a aussi dû tenir compte de la position d'un agent commercial, M. [M], qui ne souhaitait plus travailler avec M. [T].
Le courriel de cet agent (pièce 33 société) est laconique et porte un jugement de valeur sur le travail de l'appelant sans fournir le moindre exemple concret des difficultés qu'il aurait rencontrées.
Par ailleurs, M. [T] verse aux débats une attestation manuscrite de M. [M] du 9 février 2018, à laquelle est annexée sa carte d'identité, aux termes de laquelle le témoin déclare que son mail litigieux a été adressé à la demande de la direction, laquelle souhaitait faire partir M. [T] de Bordeaux, alors que lui-même n'avait aucun reproche à faire à ce dernier : ''Monsieur [G] n'ayant pu faire partir M. [T] de Bordeaux, le seul moyen de faire venir M. [X] était de prendre des clients à M. [T] pour les donner à M. [X]'' ; il ajoute : 'j'ai été retiré de la responsabilité de M. [T] au profit de M. [X]. En réalité, je n'avais aucun grief avec M. [T] '.' (pièce n° 150 de l'appelant). L'intimée demande à la cour de juger cette attestation irrecevable, car non-conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, sans préciser en quoi ladite pièce serait irrégulière. En toutes hypothèses, après avoir pris connaissance de la pièce litigieuse, la cour considère que ladite pièce est suffisamment fiable pour être retenue dès lors que l'identité du témoin est vérifiable.
Or, les déclarations du témoin sont en contradiction flagrante avec les termes du courriel que vise la société pour justifier sa décision et démontrent sa volonté de retirer des clients au salarié sans que l'on sache pourquoi l'arbitrage a été entrepris unilatéralement et au détriment de ce dernier.
La société Maison Ginestet affirme que les manquements reprochés à son salarié sont fondés au visa de sa pièce n° 43, constituée par une liasse de documents comptables pour l'année 2008, parfaitement inexploitables et qui ne permet pas de comprendre ces prétendus reproches.
Par ailleurs, la société Ginestet explique la perte du client Easydis de Castelnau, au mois de décembre 2012, par le fait que ce client dépendait en fait du niveau national. Toutefois, cette réponse n'est assortie d'aucune démonstration et ne contient ainsi aucune raison objective à un tel changement.
En ce qui concerne la centrale d'achat Socamil, l'intimée reconnaît avoir enlevé ce client à M. [T], pour affirme-t'elle, le confier à un agent commercial, M. [V], dans le but de créer un partenariat avec cet agent afin de pouvoir bénéficier de son portefeuille clients et ainsi développer de nouveaux marchés.
Cette affirmation n'explique pas pourquoi M. [T] n'a alors bénéficié d'une compensation pour la perte de l'un de ses plus gros clients.
En outre, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, M. [T] n'a nullement accepté ce changement dans son courriel non daté mais a seulement pris acte de la situation (pièce n° 44 de l'intimée).
En ce qui concerne le magasin Leclerc de Roques, la société Ginestet affirme que le client a été retiré à M. [T] dès lors que le secteur n'était plus sous sa responsabilité. Cela est démontré par le compte rendu de la réunion commerciale du 13 novembre 2008.
La société Maison Ginestet explique ensuite que la remise accordée au magasin Leclerc de Trélissac était normale en raison de difficultés rencontrées sur des ventes antérieures.
Si cette explication est logique commercialement, elle ne permet pas d'établir pourquoi le résultat de M. [T] devait pâtir des erreurs commises antérieurement par d'autres.
Les mêmes observations doivent être faites sur les remises accordées au Spar de [Localité 8].
En conséquence, à l'exception du magasin Leclerc de Roques, l'intimée ne justifie pas que ses différentes décisions ont été prises pour des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement.
La fixation d'objectifs inatteignables
La société Maison Ginestet expose que les objectifs fixés à M. [T] n'étaient pas inatteignables, que l'objectif de chiffre d'affaires arrêté pour l'année 2012 à un million d'euros était largement réalisable, comme le démontrent les tableaux relevant l'activité de ses collègues de travail.
Notamment M. [L] avait réalisé sur un portefeuille similaire, plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires sur les années 2012 et 2013.
De plus, les attachés commerciaux juniors avaient eux aussi rempli leurs objectifs (pièces n° 23 et 24 de l'intimée).
La cour relève que ces pièces ne permettent pas de comparer des activités réalisées dans des secteurs différents, avec des clients différents, et alors que M. [T] avait perdu ses clients importants.
Par ailleurs, les pièces n° 23 et 24 de la société ne permettent pas de vérifier l'existence d'un traitement équitable de ses différents salariés ni que les nouveaux objectifs fixés à M. [T] étaient effectivement atteignables.
En conséquence, la société ne démontre pas que les objectifs assignés à M. [T] étaient effectivement atteignables et avaient été fixés pour répondre à des motifs étrangers à tout harcèlement.
La fixation d'obligations nouvelles
La société Ginestet soutient que la modification du secteur de M. [T] n'a pas impacté négativement son chiffre d'affaires.
Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de réunion commerciale du 13 novembre 2008 que les secteurs des deux chefs de Ventes, M. [T] et Mme [Z] ont été échangés.
Elle reconnaît que suite à la démission de cette dernière, le secteur de M. [T] a été remanié tel que cela ressort du compte rendu de la réunion commerciale du 27 avril 2009 mais que M. [X] a repris le secteur de Mme [Z].
Par ailleurs, il résulte de ce même compte rendu que M. [G] a repris une partie du secteur Guyenne et Gascogne en assurant le suivi de la centrale alors que M. [T] devait s'occuper uniquement des visites en magasins, en s'attachant aux cinq plus gros magasins de chacune des enseignes.
Dès lors, elle considère que M. [T] n'a pas géré seul le secteur de Mme [Z].
La société démontre par les pièces produites que ses décisions quant à la gestion des différents secteurs ont été commandées par la situation économique et la nécessité d'adapter sa force commerciale au regard de ses effectifs et de certaines démissions.
Elle démontre aussi que les primes ont été versées en fonction des résultats des différents commerciaux, et que notamment M. [T] a perçu des primes jusqu'à l'exercice 2007 puis n'en a plus perçu pour les exercices 2008 et 2009, pour en percevoir encore en 2010, à hauteur de 1.500 euros quand certains autres collègues n'en percevaient pas (pièce n° 20).
De nouvelles obligations quant à l'emploi du temps de M. [T]
La société Ginestet soutient que la nouvelle obligation imposée à M. [T] quant à son emploi du temps faisait suite au constat réalisé son supérieur hiérarchique, M. [W], le 5 juillet 2013, à savoir que M. [T] qui avait déclaré être chez des clients se trouvait en réalité à son domicile, devant lequel était stationné son véhicule à 14h30.
A la suite de ce constat, M. [W] a convoqué M. [T] dans le cadre d'un entretien informel qui s'est tenu le 8 juillet 2013 et si l'employeur a décidé de ne pas sanctionner le salarié, il a pris la décision de demander à M. [T] de transmettre désormais ses plannings de déplacement.
La société affirme que cette mesure a été appliquée pour tous les commerciaux.
Toutefois, elle ne le démontre pas, ne communiquant que les courriels adressés à Mme [P] les 27 novembre 2013 et 4 novembre 2014 (ses pièces n° 25 et 26).
En conséquence, il n'est pas démontré que le nouveau régime de contrôle du temps de travail de M. [T] a été appliqué à tous les autres commerciaux et répondait à des motifs étrangers à tout harcèlement.
L'existence de pressions, d'intimidations et de sollicitations permanentes
La société Ginestet répond aux accusations de pressions et d'immixtion que le supérieur hiérarchique de M. [T], M. [W], a constaté en se rendant devant le domicile de son subordonné que celui-ci s'y trouvait le vendredi 5 juillet 2013 à 14h30 alors qu'il aurait déclaré ce jour-là qu'il était en clientèle sur le bassin d'[Localité 5].
M. [T] affirme qu'en réalité le constat de son supérieur a été réalisé le lundi 8 juillet 2013, journée où sa tournée commençait à 15h30 à [Localité 6], si bien qu'il était normal que son véhicule se trouve devant son domicile à 14h30.
L'intimée ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits, objets de son courrier du 17 juillet 2013 (pièce n° 18).
Les modifications dans l'organisation du travail de M. [T], qui en sont la conséquence, s'analysent en une immixtion excessive dans l'organisation professionnelle du salarié et n'apparaissent pas justifiées par des éléments objectifs.
En ce qui concerne les prétendues sollicitations permanentes, l'employeur fait valoir que si une collègue a adressé un courriel à M. [T] pendant ses vacances le 12 août 2013, c'était exceptionnel et urgent, puisqu'il s'agissait d'avoir une précision immédiate sur un prix jugé trop bas qu'il avait pratiqué et la rédactrice du courriel a pris la peine de s'excuser de le déranger.
Pour le 6 septembre 2013, la société Ginestet fait valoir que l'appel a été passé sur le téléphone professionnel de M. [T] et a duré zéro minute, que les mails reçus en copie, concernaient le même problème que celui du 12 août précédent, et que c'est en raison de son absence de réponse lors de la première demande qu'il a dû être relancé.
Elle démontre ainsi que ces demandes étaient exceptionnelles et répondaient à des objectifs étrangers à tout harcèlement.
La dégradation des rapports de M. [T] avec ses clients
La société Ginestet soutient que M. [T] n'avait pas à se préoccuper du magasin Leclerc de Saint Médard qui n'était plus son client.
Cette affirmation est contredite par les pièces 129 à 131 de l'appelant, puisqu'il résulte notamment du mail qu'il a reçu le 30 septembre 2013 de son supérieur hiérarchique, que celui-ci lui demandait pourquoi il se rendait si souvent chez ce même client.
En conséquence, l'interdiction faite à M. [T] de participer à l'implantation de la foire aux vins d'automne 2013 de ce magasin n'est pas justifiée par des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement.
Une rétrogradation de fait
La société Maison Ginestet conteste toute rétrogradation de M. [T]. Elle fait valoir qu'il n'avait plus de collaborateur depuis 1998 et qu'aucun attaché commercial n'était présent au sein de la société sur les années 2010 et 2011 ainsi qu'en fait foi sa pièce n° 10.
Elle rappelle qu'elle a dû adapter sa force de vente aux évolutions intervenues au sein de la grande distribution française, puisque les grandes enseignes ont mis en place une centralisation nationale des achats au sein de leurs organisations, si bien que les ventes ne passaient plus directement par les magasins.
En outre, dans la mesure où M. [T] ne réalisait qu'un chiffre d'affaires inférieur à
1 million d'euros HT par an, il n'était pas rentable de conserver un chef de vente et un attaché commercial.
Si on ne peut contester la nécessaire réorganisation de l'entreprise face à la crise et à la propre réorganisation de la grande distribution, les explications fournies par l'intimée ne permettent pas de comprendre pourquoi elle a retiré une centrale d'achat du portefeuille de M. [T], alors qu'elle explique que les ventes n'intervenaient plus essentiellement que par ce biais, pour se plaindre ensuite du faible chiffre d'affaires que le salarié réalisait, et pour 'justifier' par voie de conséquence, qu'il n'était plus rentable de lui adjoindre le collaborateur, dont il disposait antérieurement.
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Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société échoue à démontrer que les décisions prises à l'égard de M. [T], étaient toutes justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
L'inaptitude médicalement constatée de M. [T], résultant du harcèlement moral subi, le licenciement doit être déclaré nul en application de l'article L. 1153-4 du code du travail.
Sur les demandes pécuniaires de M. [T]
Sur les dommages intérêts pour les faits de harcèlement
M. [T] sollicite à ce titre la somme de 50.000 euros.
La société Maison Ginestet fait valoir notamment que l'appelant se montre défaillant dans la démonstration du préjudice qu'il estime avoir subi.
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Compte tenu des éléments retenus ci-avant et des documents médicaux versés aux débats, il sera alloué à M. [T] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi.
Sur les dommages intérêts pour licenciement nul
M. [T] sollicite la somme de 33.605 euros soit 11 mois de salaire.
Il justifie être resté au chômage jusqu'au mois d'avril 2015 (pièce n° 124) et avoir ainsi connu une baisse sensible de ses revenus. Il s'est ensuite reconverti dans l'agriculture à partir de l'année 2017 (pièce n° 127). Il n'a toutefois pas communiqué les justificatifs de ses revenus liés à cette nouvelle activité.
La société Maison Ginestet considère que M. [T] ne justifie pas de son préjudice.
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Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis
M. [T] sollicite à ce titre la somme de 9.165 euros outre les congés.
La société Ginestet s'y oppose au seul motif que le licenciement ne serait pas nul.
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En raison de la nullité du licenciement de M. [T] et au regard de son statut de cadre et de son ancienneté, celui-ci a droit à une indemnité de préavis de trois mois outre les congés payés sur cette indemnité. Il sera fait droit à ses demandes de ces chefs.
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Sur autres demandes
La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [J] [T] est nul en raison du harcèlement moral qu'il a subi,
Condamne la SA Maison Ginestet à payer à M. [J] [T] les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
- 9.165 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 916,50 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SA Maison Ginestet aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire