Texte intégral
ARRÊT DU
15 SEPTEMBRE 2022
NE/CO***
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N° RG 21/00505 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C4NS
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[K] [O] [W]
C/
[Y] [E]
S.E.L.A.R.L. VETOVE Venant aux droits et obligations de la SDF [X] [E] et
de Mme [Y] [E]
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 111 / 2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quinze septembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[K] [W]
né le 17 octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène GUILHOT substituant à l'audience Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Jean Lou LEVI, avocat plaidant inscrit au barreau du TARN-ET-GARONNE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de CAHORS en date du 02 avril 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00052
d'une part,
ET :
[Y] [E]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
La SELARL VETOVE venant aux droits et obligations de la SDF [X] [E] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe CAYROU, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 juillet 2022 devant Nelly EMIN, conseiller, Dominique BENON, conseiller, Jean-Yves SEGONNES, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SDF BOUTET BOUCHON TRIZIS [L], devenue la SDF [X] [E] puis la SELARL VETOVE, exerçant son activité professionnelle sous la dénomination clinique vétérinaire des Arches, en qualité d'auxiliaire spécialisé vétérinaire à compter du 2 mai 1983.
M. [W] a été placé en position d'arrêt de travail à compter du 23 mai 2016, le certificat médical visant un accident de travail du même jour.
L'employeur a établi le 31 mai 2016 une déclaration d'accident du travail émettant des réserves sur la nature professionnelle de l'accident.
Cet arrêt s'est prolongé jusqu'au 4 juillet 2019, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte.
Le 19 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à l'employeur son refus de prise en charge au titre du risque professionnel.
M. [W] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision du 8 novembre 2016.
M. [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire, lequel par jugement du 17 mai 2018 a rejeté sa demande en reconnaissance de l'accident du travail.
Sur appel de M. [W], la Cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 25 février 2020, a dit que l'accident dont il a été victime le 23 mai 2016 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Parallèlement, la clinique vétérinaire des Arches a convoqué M. [W] à un entretien préalable par lettre recommandée du 22 juillet 2019.
Puis par courrier recommandé du 25 juillet 2019, M. [W] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Considérant que son licenciement avait pour origine le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, responsable de son inaptitude, M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Cahors le 21 juillet 2020 aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au paiement des conséquences financières.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil des prud'hommes de Cahors a :
- dit que la SDF [X] [E] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] de sa demande en paiement de 35 568 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] de sa demande en paiement de 3556,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [W] de sa demande en paiement de 355,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté M. [W] de sa demande en paiement de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'instance qui lui incombent à sa charge,
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire,
- débouté la SDF [X] [E] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SDF [X] [E] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire renvoyé à l'audience du 5 juillet 2022 pour y être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 août 2021, M. [W] demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence de réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Cahors du 2 avril 2021, sauf en ce qu'il a débouté la SDF [X] [E] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
- déclarer que la SELARL VETOVE, venant aux droits et obligations de la SDF [X] [E] a manqué à son obligation de sécurité,
- requalifier en conséquence son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SELARL VETOVE à lui payer la somme de 35 568 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SELARL VETOVE à lui payer la somme de 3556,8 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la SELARL VETOVE à lui payer la somme de 355,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la SELARL VETOVE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL VETOVE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Il fait valoir en ce sens que :
- l'enquête administrative de la CPAM qu'il produit démontre l'état dans lequel il était lorsqu'il a fait son malaise le 23 mai 2016, jour de la reprise de son travail après une semaine de congés, tant il s'est senti mal à la vue de la clinique,
- il ressentait déjà un malaise bien avant et était suivi par un psychologue,
- il avait averti son employeur sans que ce dernier ne prenne toutes les mesures nécessaires prévues à l'article L.4121-1 du code du travail,
- l'employeur s'est limité à une visite devant le médecin du travail, or cette action s'est avérée inopérante et le code prévoit trois mesures,
- le malaise dont il a été victime lorsqu'il a enfilé sa blouse le 23 mai est la conséquence de la pression qui était exercée sur lui,
- deux jours auparavant, il avait fait une tentative de suicide à son domicile,
- lorsqu'il a été embauché par le docteur [I], il était son homme de confiance mais il a rencontré des difficultés relationnelles avec le docteur [L] qui lui a succédé, lequel est d'ailleurs décrit dans l'enquête comme sanguin et colérique,
- l'agent de la CPAM a retenu que le malaise était en lien avec un conflit de personnalités au sein dela clinique et donc le contexte de travail,
- le docteur [X] a constaté une démotivation de sa part, mais ils s'agissait en réalité d'un mal être au travail,
- l'accident du travail dont il a été victime provient d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2021, la SELARL VETOVE, venant aux droits et obligations de la SDF [X] [E] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Cahors du 2 avril 2021 en ce qu'il a constaté qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'appelant de l'intégralité de ses prétentions
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais éventuels.
Elle fait valoir en ce sens que :
- le 11 février 2016, les docteurs [X], [E] et [L] ont adressé un mail au médecin du travail pour solliciter la prise en charge de M. [W] qui leur avait fait part depuis peu d'un suivi pour mal être personnel,
- suite à la visite du médecin du travail le 16 février 2016, M. [W] a été déclaré apte sans aucune réserve à l'exécution des missions d'assistant vétérinaire,
- aucun événement particulier ne s'est produit entre cette visite et le 23 mai 2016,
- au contraire, lors de l'entretien professionnel du 31 mars 2016, M. [W] a fait part de son souhait de réaliser une formation concernant la manipulation des animaux de compagnie et des NAC, qui a eu lieu du 12 au 15 septembre 2016,
- l'enquête menée par l'agent de la CPAM a conclu à un conflit de personnalités et un contexte de travail modifié et mal accepté par la victime mais aussi des problèmes d'ordre privé et il n'a pas été démontré que l'employeur soit sorti de ses prérogatives,
- le certificat du psychologue produit par M. [W] ne fait aucun lien entre le travail psychothépareutique effectué entre juillet 2015 et mars 2017 et l'exécution du contrat de travail,
- M. [W] s'est bien gardé de solliciter la communication de son dossier médical auprès du médecin du travail pour en produire tout ou partie afin d'établir le lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [W], des suites de l'accident reconnue par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 25 février 2020, n'est pas discutée.
Dès lors, en application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, «Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.»
Il convient en outre de rappeler que, dans cette hypothèse, l'article L.1226-12 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, précise que « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ».
Sur l'imputabilité de l'inaptitude aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
M. [W] soutient que son inaptitude professionnelle a pour origine le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
À cet égard il convient de rappeler que :
- en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
- selon l'article L.4121-2 du même code, « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs »
Pour confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a jugé que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité il suffira de rappeler et de rajouter que :
- M. [W] se contente d'alléguer des pressions exercées à son encontre dans le cadre du travail sans en préciser la nature et les circonstances, ni a fortiori sans en justifier,
- il ne peut être déduit l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse qui retient une présomption d'imputabilité pour considérer le malaise de M [W] comme accident de travail, estimant que les difficultés d'ordre privé que celui-ci rencontrait notamment avec son fils, ne suffisaient pas totalement à démontrer le caractère non professionnel de son accident alors qu'il présentait depuis des années un état dépressif consécutif au départ du docteur [I] et à la modification de son contexte professionnel,
- les difficultés relationnelles avérées et non contestées que M. [W] a pu rencontrer avec le docteur [L] ne sont pas constitutives en elles mêmes d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- la SDF [X] [E] a sollicité de sa propre initiative une visite exceptionnelle avec la médecine du travail plusieurs mois avant l'incident, voyant que son salarié n'allait pas bien, remplissant ainsi son obligation de sécurité et en l'espèce, à l'issue de cette visite le médecin du travail a prononcé un avis d'aptitude de M. [W],
- il ne résulte pas du certificat de la psychologue attestant avoir suivi M. [W] de juillet 2015 à mars 2017 que ce suivi était justifié par les conditions de travail de l'intéressé.
C'est ainsi à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que dès lors, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W] qui succombe ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit être condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de condamner l'appelant à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Cahors du 2 avril 2021 dans toutes ses dispositions dans les limites de sa saisine,
y ajoutant,
DÉBOUTE la SELARL VETOVE, venant aux droits et obligations de la SDF [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT