Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKK7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2024
MINUTE N° 23/04142
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [J] [G] ÉPOUSE [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 302
ET :
LA SOCIETE AS COVERING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2019, Madame [R] [G] a consenti à la société AS COVERING un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 2].
Le 22 mai 2022, Madame [R] [G] a donné à bail à la société AS COVERING deux emplacements de stationnement situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 24 novembre 2023, Madame [R] [G] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AS COVERING, pour :
faire constater la résiliation des deux baux par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et voir prononcer l'expulsion de la société défenderesse des locaux et emplacements de stationnement, sous astreinte, outre la séquestration du mobilier ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme totale de 7.064,23 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus ;pour chaque contrat, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, indexable comme lui, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
A l'audience, Madame [R] [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société AS COVERING n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Par note en délibéré autorisée et communiquée à la société défenderesse, Madame [R] [G] a adressé au juge des référés le 9 janvier 2024 trois décomptes arrêtés à la date de l'audience (un décompte pour les locaux et un par emplacement de stationnement), actualisant la dette à 12.611,66 euros.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, les deux baux stipulent qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, les contrats sont résiliés de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 27 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6.898,24 euros (4.348,24 pour les locaux et 1.275 euros pour chacun des emplacements de stationnement) étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit en cours de délibéré, les baux se sont trouvés résiliés de plein droit un mois plus tard, soit le 28 juillet 2023. L’obligation de la société AS COVERING de quitter les lieux loués n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Il ne sera toutefois pas prononcé d'astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AS COVERING causant un préjudice à Madame [R] [G], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation des contrats et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant de chacun des loyers, augmentés des charges et taxes afférentes, à compter du 28 juillet 2023 jusqu'à la libération des lieux. Les loyers resteront indexables selon les modalités prévues aux contrats.
Madame [R] [G] justifie, par la production des baux, du commandement de payer et des trois décomptes produits en cours de délibéré, que la société AS COVERING reste lui devoir, s'agissant de l'ensemble des locaux, une somme totale de 12.445,67 euros (comprenant loyers et indemnités d'occupation), échéance de janvier 2024 incluse (8.678,51 euros pour les locaux et 1.883,58 euros pour chacun des emplacements de stationnement), déduction faite du coût du commandement de payer dont le paiement est demandé au titre des dépens.
La société AS COVERING sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 6.898,24 euros et à compter de ce jour pour le surplus.
La société AS COVERING, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [G] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution au 28 juillet 2023 du contrat du 28 novembre 2019 et du contrat du 22 mai 2022 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AS COVERING et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 2], et des emplacements de stationnement (n°13 et 14) situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4];
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société AS COVERING au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation des contrats et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer de chacun des contrats, indexable selon les termes des contrats, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si les baux ne s’étaient pas trouvés résiliés;
Condamnons la société AS COVERING à payer à Madame [R] [G] la somme provisionnelle de 12.445,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 6.898,24 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
Condamnons la société AS COVERING à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société AS COVERING à payer à Madame [R] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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