Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00961 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL66
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07884
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018835 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [M] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [R] d'un jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [R] bénéficiait de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er octobre 2013 ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse lui a notifié la suppression de cette allocation à compter du 1er janvier 2015 ; que la Caisse lui a en outre notifié un indu de 18 047,58 euros ; que M. [W] [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui l'a rejeté ; qu'il a alors saisi le tribunal.
Par jugement du 9 janvier2020, le tribunal a :
dit la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse bien fondée ;
dit M. [W] [R] redevable de la somme de 18 047,58 euros ;
dit que M. [W] [R] pourra s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans sauf à obtenir un délai plus favorable auprès de la commission de recours amiable ;
débouté M. [W] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [W] [R] aux dépens qui seront recouvré comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le tribunal a retenu que les enquêtes diligentées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ont démontré que l'assuré n'était pas en France du 18 avril 2015 au 29 mars 2016 et que, par voie de conséquence la condition de séjour exigée par les textes n'étaient pas remplie. La date du 29 mars 2016 ne permet pas de démontrer une durée de séjour en France qui aurait pu permettre le rétablissement de l'allocation de solidarité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 janvier 2020 à M. [W] [R] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 3 février 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [W] [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris pôle social en date du 9 janvier 2020 en ce qu'il l'a dit redevable de la somme de 18 047,58 euros ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris pôle social en date du 9 janvier 2020 en ce qu'il a dit qu'il pourra s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans sauf à obtenir un délai plus favorable auprès de la commission de recours amiable ;
statuant à nouveau il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
à titre principal
rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
débouter la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande de remboursement de la somme de 18 407,58 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 dont le solde s'élève à 16 547,58 euros ;
à titre subsidiaire ;
rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
débouter la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande de remboursement de la somme de 18 407,58 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 dont le solde s'élève à 16 547,58 euros ;
circonscrire la demande de remboursement de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à la somme de 8 430 29 euros au titre de la période allant du 1er avril 2015 au 31 mai 2016 déduction de ce qu'il a déjà payé ;
à titre infiniment subsidiaire :
lui accorder des délais de paiement de deux ans sauf à obtenir un délai plus favorable auprès de la commission de recours amiable.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;
condamner Monsieur [W] [R] à lui rembourser la somme de 18 047,58 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017 dont le solde s'élève à 16 547,58 euros ;
débouter Monsieur [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la non-conformité de l'enquête
M. [W] [R] expose que la condition de résidence est examinée au cours d'une période de référence de douze mois correspondant à l'année civile précédant le contrôle ; que lorsqu'il est constaté que la condition n'est plus remplie ou en cas d'impossibilité d'effectuer ce constat, l'allocation est supprimée ; que la suppression prend effet au premier jour du mois qui inclut le départ du territoire métropolitain ou d'un département d'Outre-mer on, à défaut, au premier jour de l'année civile de référence ou dès la date d'effet de l'allocation si la condition n'a pas été remplie ; qu'en application de la circulaire 02010/49 du 6 mai 2010 de la CNAV, la condition de résidence est examinée au cours d'une période de référence de douze mois correspondant à l'année civile précédant le contrôle ; qu'en l'occurrence, dans le cas présent la période de référence était du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; que pour cette période, il était bien en France et remplissait bien la condition de résidence en 2014 ; qu'en application de la circulaire sa situation aurait dû être revue en 2016 ; que dès lors, la CNAV aurait dû faire un nouveau contrôle en 2016 ; que l'enquête intervenue le 3 mai 2016 n'est pas une nouvelle enquête mais le prolongement de l'enquête intervenue le 12 novembre 2015 ; que l'enquête réalisée le 12 novembre 2015 vise une enquête RROI demandée le 15 avril 2015 ; que l'enquête réalisée le 3 mai 2016 vise une enquête RROI demandée le 11 mai 2016 ; que la demande d'enquête ne peut être postérieure à l'enquête elle-même ; que cette enquête n'est que le prolongement de celle intervenue en 2015 et se rapportant à la situation de 2014 ; que pour l'année 2015, il aurait fallu faire une nouvelle enquête avec une nouvelle demande.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse expose que l'ASPA est une allocation non contributive destinée à assurer un minimum de ressources aux personnes âgées résidant en France ; que lors de la signature du formulaire, l'assuré s'engage à signaler tout changement qui interviendrait ultérieurement dans sa situation (familiale, ressources, résidence... ) ; qu'ainsi, en application des articles L. 815-1 et R. 815-6 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de I'ASPA, le requérant doit justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire d'au moins 180 jours par an ; qu'en vertu de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale les directeurs des caisses de sécurité sociales confient aux agents assermentés la possibilité de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que les rapports d'enquête font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce Monsieur [W] reconnaît avoir quitté le territoire français sans en avertir la caisse et le passeport produit confirme l'absence ; que, pourtant son conseil reproche à la caisse de ne pas avoir effectué deux enquêtes distinctes, une en 2015 pour vérifier la situation de l'intéressé au titre de l'année 2014 puis une seconde en 2016 pour vérifier sa situation au titre de l'année 2015 ; qu'il est manifeste que cet argument est d'une complète mauvaise foi ; qu'en effet, l'enquête débutée en 2015 n'a pas pu aller à son terme en raison de l'impossibilité pour l'enquêteur de rencontrer l'assuré du fait que ce dernier avait quitté le territoire français en avril 2015 pour ne revenir qu'un an plus tard, soit en mars 2016 ; que l'ASPA de l'assuré avait dont été suspendue à compter du 1er janvier 2018 en attendant son retour ; que ce dernier étant revenu en mars 2016, l'enquêteur a pu le rencontrer en mai 2016 ; que la situation de l'assuré a donc été étudiée de 2014 à la date de la seconde enquête, soit mai 2016 ; que l'assuré ne saurait donc se prévaloir de son absence du territoire et donc de sa propre turpitude pour s'exonérer de sa responsabilité quant aux dates de contrôles et ainsi faire peser sur la caisse un prétendu vice de l'enquête ; qu'il est évident que si M. [W] [R] avait été présent sur le territoire lors de la première enquête, à savoir en novembre 2015, sa situation au titre de l'année en cours n'aurait posé aucune difficulté ; que pour autant ce dernier ayant quitté le territoire en avril 2015 pour ne revenir qu'en mars 2016, il est bien mal venu à considérer que la seconde enquête diligentée en 2016 n'était que la suite de l'enquête de 2015 et non valable ; que que les circulaires CNAV sont des procédures internes et n'ont aucune valeur juridictionnelle, le juge n'étant pas tenu par ces dispositions ; que l'enquête diligentée en 2016, à la suite du contrôle diligenté en 2015 est donc parfaitement conforme et l'enquêteur avait la possibilité de vérifier l'ensemble de la période jusqu'à la date de la seconde enquête.
La procédure de contrôle de l'effectivité de la résidence, pour la période considérée est réglementée par l'article R815-39 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007, alors applicable qui dispose que :
Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles.
En la présente espèce, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a diligenté une enquête du 15 avril 2015 terminée le 14 décembre 2015, afin de vérifier la réalité de la résidence de M. [W] [R]. Il en résulte que ce dernier était absent, son beau-frère indiquant un départ en vacances en Chine pour un retour en janvier ou février 2016. Il était convenue que l'allocataire recontacte l'agent de contrôle dès son retour. Il préconise la suspension de l'allocation. L'enquête est suivie d'un deuxième rapport à la suite d'une demande du 11 mai 2016, le retour au service s'opérant le 12 mai 2016 sous la même référence. L'audition de M. [W] [R] a été réalisée antérieurement le 3 mai 2016. Il est alors constaté et admis que l'allocataire a quitté la France du 18 avril 2015 au 29 mars 2016, selon les vérifications faites sur le passeport.
Le contrôle est donc réalisé conformément au texte précité, puisque ce dernier précise qu'il peut être opéré à tout moment. Aucune disposition à valeur réglementaire ne limite le droit du contrôleur de relever une infraction aux règles de résidence à la reprise d'un contrôle opéré l'année antérieure et qui a été suspendu dans l'attente du retour de l'assuré. La circulaire invoquée n'ayant pas valeur normative ne peut être invoquée au soutien d'une demande de nullité de la procédure de contrôle.
Dès lors, le moyen sera écarté.
- sur la validité de la notification de l'indu
M. [W] [R] expose que la notification de l'indu doit être envoyée au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle doit mentionner la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'un délai de deux mois pour acquitter les sommes en cause, délai qui est également celui de la contestation de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ; que les modalités de leur recouvrement par retenues sur les prestations futures versées par l'organisme de sécurité sociale de l'intéressé ; que la notification du 6 avril 2017 n'est pas conforme ; qu'elle ne permet pas déterminer les raisons qui conditionnent les demandes la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse réplique que la notification est régulière et, qu'en tout état de cause, une insuffisance de motivation n'a pas d'autre sanction que d'autoriser l'allocation d'en contester le bien-fondé devant le juge sans délai.
L'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 applicable au litige, dispose que :
L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
La notification d'indu doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En la présente espèce, la notification d'indu, appelée notification de retraite en date du 6 avril 2017 mentionne la suppression à compter du 1er janvier 2015 de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de la fixation de la résidence hors de France. Elle précise le montant de la retraite personnelle pour le mois de janvier 2015 et le mois d'octobre 2015. Elle notifie les sommes dues pour la période courant du 1er janvier 2015 ai 31 mars 2017 et celles en trop perçues sur la même période, dont il se déduit un trop-perçu.
Cette notification mentionne donc la cause de l'indu, la nature de la prestation en cause, les motifs de la suppression, la période en cause et les montants réclamés.
Les moyens soulevés relativement à son irrégularité seront donc rejetés.
S'agissant de la lettre du 8 avril 2017, elle ne peut être qualifiée de mise en demeure qui n'aurait pu intervenir qu'après la décision de la commission de recours amiable ou, en l'absence de saisine, qu'après l'expiration du délai pour le faire.
Les moyens de nullité seront écartés.
- sur la période de l'indu et le montant :
M. [W] [R] expose que la circulaire de 2010 spécifie l'allocation est supprimée à compter du 1er jour du mois civil qui inclut le départ de France ; que dès lors, la suppression aurait dû intervenir à compter du mois d'avril 2015 et en aucun cas a compter de janvier 2015, comme l'a fait la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ; qu'indépendamment de cela, il apparaît clairement que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a commis une faute dans la gestion de son dossier ; qu'en effet, celle-ci était au courant depuis mai 2016 de son départ de France, suite à sa réception par l'enquêteur ; que cependant, malgré cette information la CNAV a continué à lui verser l'ASPA ; que les notifications de remboursement ne sont intervenues qu'en avril 2017, soit plus d'un an après ce rendez-vous ; que cette notification tardive a eu pour conséquence d'augmenter considérablement l'indu ; que ce comportement lui a été préjudiciable ; qu'il convient de sanctionner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse en raison de cette légèreté blâmable ; qu'il conviendra en conséquence de circonscrire l'indu d'avril 2015 à mai 2016, soit la somme 8 430, 29 euros, déduction des sommes déjà versées.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse réplique que la circulaire n'a pas valeur réglementaire et qu'en tout état de cause, elle a été correctement appliquée ; qu'en effet, c'est à la suite de l'enquête diligentée en mai 2016 que la caisse a eu connaissance du passeport de l'intéressé et a pu constater que la condition de résidence n'était pas remplie ; que dès lors l'année de référence « N » est l'année 2016, année du contrôle effectif ; et non l'année 2015 ; qu'ainsi ce n'est pas le point « 321 » qui s'applique mais le point « 3222 » qui prévoit qu'en cas de transfert de résidence au cours de l'année « N-1 » (soit en l'espèce en avril 2015), dès lors que la date d'attribution est antérieure à l'année « N-1 » (en l'espèce octobre 2013), l'allocation est supprimée à compter du 1er janvier N-1 (en l'espèce 1er janvier 2015).
Selon l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
Selon l'article R 115-7 du même code, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 (R115-6) dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
L'article R 115-6 du code de la sécurité sociale, devenu depuis article R111-2 du même code, dispose que :
« Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence ».
L'article R815-38 du même code dispose enfin que :
« Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
Il en résulte que le versement de l'allocation est subordonnée à la preuve d'une résidence de 6 mois sur le territoire français au cours de chaque année civile. L'allocataire est tenu de déclarer les changements de situation. Le versement de l'allocation peut donc être interrompu faute de remplir les conditions imposées.
L'article L815-11 du code de la sécurité sociale énonce à cet égard que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Si la suppression de l'allocation ne vaut que pour l'avenir, il en va différemment en cas de fraude ou d'absence de déclaration de transfert : la décision peut alors rétroagir à la date à laquelle le droit n'est plus acquis.
M. [W] [R] ne conteste pas ne pas avoir satisfait à l'obligation de résidence en France sur une période de six mois sur l'année civile de versement de prestations, en application de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ce que la lecture des tampons sur son passeport confirme, l'assuré ayant été absent du 18 avril 2015 au 29 mars 2016.
Il est constant qu'il n'a pas déclaré spontanément avant son départ son changement de résidence pour plus de six mois durant l'année 2015.
L'appréciation du droit s'opérant pour une année civile complète, il résulte du contrôle que M. [W] [R] n'avait pas droit au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'année 2015. C'est donc à bon droit que la caisse a supprimé rétroactivement au 1er janvier 2015 le montant de l'allocation et a demandé le versement des allocations en trop versées jusqu'au 31 mars 2017, attestée par le relevé détaillé des mensualités du 15 avril 2019.
M. [W] [R] ne démontre pas de préjudice spécial lié à l'obligation de remboursement de sommes indûment perçues distinct du montant de sa dette. Sa demande de diminution de l'indu du fait de la négligence de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a validé l'indu réclamé pour 18 047,58 euros dont le solde au 1er mars 2022 s'élève à 16 547,58 euros.
- sur la demande de délais de paiement
M. [W] [R] sollicite - compte tenu de la précarité de sa situation financière et de sa santé - des délais de paiements dans la limite de deux ans sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil. Il déclare percevoir de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse une retraite personnelle de 25,39 euros par mois, du RSI, une retraite de 35,54 euros par mois et il bénéficie du RSA ; qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité compte tenu de son taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse indique ne pas être opposée, vu la situation financière de l'intéressé, à ce que des délais de paiements lui soient octroyés.
Les pièces déposées par M. [W] [R] justifient de sa précarité financière. Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement, le jugement étant confirmé sur ce point.
M. [W] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il n'y aura pas lieu à recouvrement au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel de M. [W] [R] ;
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toute ses dispositions ;
Déboute M. [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [W] [R] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à recouvrement au titre de l'aide juridictionnelle.
La greffière,Le président,