Texte intégral
Du 08 juillet 2024
56B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXMV
Etablissement POLYCLINIQUE [4]
C/
[E] [R]
- Expéditions délivrées à
POLYCLINIQUE [4]
- FE délivrée à :
Me Véronique LASSERRE
Le 08/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 JUILLET 2024
PRÉSIDENT : Madame Marie-Sylvie LHOMER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
POLYCLINIQUE [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Défendeur à l'opposition
DEFENDERESSE :
Madame [E] [R]
née le 10 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique LASSERRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] a réservé une chambre auprès de la POLYCLINIQUE [4] en vue d’un accouchement prévu au mois de mai 2020. Celle-ci a accouché de jumeaux le 5 mai 2020.
Arguant du fait que Madame [E] [R] ne lui aurait pas réglé le montant de la facture relative à son hospitalisation, la POLYCLINIQUE [4] a déposé une requête en injonction de payer en date du 6 septembre 2023 auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, il a été enjoint à Madame [E] [R] de payer à la POLYCLINIQUE [4] la somme de 2548€.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [E] [R] par acte d'huissier en date 18 décembre 2023, à l'encontre de laquelle celle-ci a formé opposition.
Les parties ont alors été convoquées par lettre recommandée pour l'audience du 18 mars 2024.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’une demande de renvoi à la demande de la partie défenderesse, l'affaire étant alors renvoyée à l'audience du 6 mai 2024.
A cette audience, Madame [E] [R] a déclaré se rapporter à ses dernières conclusions écrites pour l'exposé de ses prétentions et moyens.
Elle demande de :
- déclarer recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer
- juger irrecevable car prescrite la demande de condamnation de la polyclinique
- juger irrecevable la requête en injonction de payer présentée sur le fondement de l’article 54 du Code de procédure civile,
- en tout état de cause débouter la demanderesse de sa demande de condamnation de Madame [R] à la somme principale de 2548€,
- reconventionnellement la condamner à lui payer la somme de 850€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La POLYCLINIQUE [4] n’était ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures ci dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance lorsque celle-ci est faite à personne, et dans le mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée par acte d'huissier en date du 18 décembre 2023.
L’opposition a été formée par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024, soit en deçà du délai d’un mois imparti par l’article 1416 du code de procédure civile. Celle-ci est donc recevable.
Sur la nullité de l’injonction de payer
Sur le fondement de l’article 54 du Code de procédure civile, Madame [E] [R] expose que la requête encourt la nullité dans la mesure où il n’y est pas précisé la forme de la personne morale, l’organe qui la représente et que le siège social indiqué est erroné.
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Madame [E] [R] ne verse au dossier aucun élément venant démontrer l’existence d’un grief.
Sur la prescription de la demande en paiement formulée par Madame [E] [R],
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Toutefois, selon l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l'espèce, la convention liant les parties a pour objet la fourniture d’une chambre par la POLYCLINIQUE [4] dans le cadre de l’hospitalisation de Madame [E] [R].
Il s'en évince que cette prestation s'assimile à un service fourni par un professionnel à un consommateur, étant observé que les qualités respectives de professionnel pour l'un et de consommateur pour l'autre ne sont pas contestées, ni contestables.
Du reste, s'agissant d'un service rendu pour raisons médicales dans le cadre de prestations de santé, il n'existe aucune disposition permettant que ce type de contrat puisse être exclu de l'application de cette prescription abrégée venant déroger à la prescription quinquennale de portée générale prévue à l'article 2224 du code civil.
Dès lors, l'action en paiement formée par la POLYCLINIQUE [4] à l'encontre de Madame [E] [R] est bien soumise à la prescription biennale prévue par l'article L218-2 du code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante qu’il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, Madame [E] [R] a quitté la POLYCLINIQUE [4] le 11 mai 2020 de sorte que l'action en paiement aurait dû être introduite avant le 12 mai 2022.
A cet égard, celle-ci n'est intervenue par demande d’injonction de payer que le 6 septembre 2023 suivant, et a été signifiée le 18 décembre 2023.
Il en résulte, au vu de l'ensemble de ces observations, que l'action en paiement de la POLYCLINIQUE [4], introduite au-delà du délai de deux ans, est prescrite et il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la POLYCLINIQUE [4], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [R] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 800€ au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande en nullité de l’injonction de payer ;
DECLARE recevable l'opposition de Madame [E] [R] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 octobre 2021, signifiée le 18 décembre 2023 ;
DECLARE en conséquence non avenue ladite ordonnance,
DECLARE irrecevable l'action en paiement de la POLYCLINIQUE [4] à l'encontre de Madame [E] [R] pour cause de prescription,
CONDAMNE la POLYCLINIQUE [4] à payer à Madame [E] [R] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la POLYCLINIQUE [4] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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