Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 412
N° RG 21/14867 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIIN
[U] [Y] [X]
[R] [T] épouse [X]
C/
Société [10]
Société [7]
Société [7]
Société [12]
Société [15]
Société [19]
Société [6]
Société [20]
Société [17]
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Copie exécutoire délivrée le : 24/05/2022
à :
Me Jean-louis BONAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 06 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000052, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [U] [Y] [X]
né le 30 Juillet 1946 à [Localité 18] 14e ([Localité 18]),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-louis BONAN, substitué par Me Pierre-arnaud BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [T] épouse [X]
née le 20 Mai 1949 à [Localité 18] 20e ([Localité 18]),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-louis BONAN, substitué par Me Pierre-arnaud BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Société [10],
réf. 801047585311, 28956000598522, 28958000479216, 844666413421, domiciliée [Adresse 13]
défaillante
Société [7],
réf. 56815981345,
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Société [7],
réf. 52064710919,
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Société [12],
réf. 300661069100010212 501, 3000661069100010450 901,
domiciliée [Adresse 13]
défaillante
Société [15],
réf. 146289550900027487103,
domiciliée [Adresse 13]
défaillante
Société [19],
réf. TF2018-2019,
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [6],
réf 41328575972100, 306005 56940440417, domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société [20],
réf. 4575138,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Société [17],
réf. 0049165625, 0049165626, 3797209,
domiciliée chez [17], [Adresse 4]
défaillante
Société CARREFOUR BANQUE,
réf. 51060058601100, 51060058609002, domiciliée [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 5 mars 2020, M. [U] [X] et Mme [R] [X] née [T], ont saisi la [11] d'une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 9 avril 2020.
Le 17 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [X] sur une durée de 24 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 1 379 euros, compte tenu de leurs ressources (4 552 euros), de leurs charges (3 173 euros) et du montant de leur endettement (68 133,32 euros), ces mesures devant être subordonnées à la sortie de l'indivision ou à la vente amiable du bien immobilier propriété de M. [X] en indivision avec son ex-épouse.
À la suite de la notification de cette décision, les époux [X] ont formé un recours, contestant le montant de la mensualité mise à leur charge. et faisant valoir qu'une procédure de liquidation de la communauté des ex-époux [X]-[J] était pendante devant la cour d'appel de Paris.
Par le jugement dont appel du 6 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment confirmé les mesures imposées par la commission.
Le jugement énonce qu'il ressort de l'examen du dossier que le débiteur dit ne pas s'opposer à la vente du bien immobilier, mais que la position de M. [U] [X] est tout autre dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial en cours.
Le 19 octobre 2021, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été notifié le 15 octobre 2021.
À l'audience de la cour du 14 mars 2022, M. et Mme [X] non comparants en la personne de leur avocat, ont demandé l'infirmation du jugement afin qu'il leur soit accordé un sursis au paiement de leurs dettes dans l'attente du règlement par l'ex-épouse de M. [X], Mme [J], de la soulte mise à sa charge en contrepartie de l'attribution préférentielle du bien immobilier qui dépendait de la communauté soit une soulte de 150 000 euros, étant précisé que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 9 septembre 2019 qui a ordonné la vente sur licitation dudit bien a été frappé d'appel et que la procédure est fixée à plaider devant la cour d'appel de Paris à l'audience du 25 mai 2022.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
Aucun des créanciers n'a comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] demande un sursis au remboursement de ses dettes dans le cadre de la procédure de surendettement au motif du litige en cours avec sa première épouse relatif à la soulte que lui devrait cette dernière.
Le tribunal de grande instance de Bobigny a toutefois mentionné dans sa décision que l'ex épouse du débiteur, Madame [J] indiquait ne pas disposer d'un capital de 150 000 euros correspondant à la soulte dont elle est débitrice envers Monsieur [X], ce qui explique que dans ses premières conclusions devant ce tribunal, M. [X] avait demandé que soit ordonnée la vente du bien immobilier indivis entre les ex-époux, situé à [Localité 14], sur la mise à prix de 300 000 euros.
Or le jugement du tribunal de Bobigny a effectivement retenu que la vente sur licitation de ce bien était la seule solution pour liquider l'indivision, puisque l'épouse reconnaissait n'avoir pas les moyens de payer la soulte de 150 000 euros due à M. [X].
C'est dans ces conditions que le tribunal a ordonné la vente aux enchères publiques du bien, rappelant incidemment que le divorce remontait au 11 juillet 2000 soit il y a près de 22 ans.
Or, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en indiquant aux termes de sa déclaration d'appel qu'il contestait la mise en vente sur licitation du bien immobilier au motif que ce bien avait fait l'objet d'une attribution préférentielle à l'épouse lors du divorce et que cette dernière lui devait une soulte.
Par ailleurs, dans sa décision le tribunal de Bobigny a indiqué "qu'il appartenait à la partie la plus diligente de poursuivre la vente par adjudication du bien immobilier."
En l'état ni Mme [J] ni M. [X] ne poursuivront cette vente spontanément puisque ni l'un ni l'autre ne le souhaite, pour des raisons différentes. Par conséquent, la demande de sursis à exécution du plan de remboursement des créanciers dans la présente procédure revêt un caractère purement dilatoire en l'absence de toute perspective de financement du remboursement des créanciers.
L'argumentation de M. [X] devant cette cour relève de la mauvaise foi.
Les ressources de M. et Mme [X] sont composées de pensions de retraite et se montent au total à 4 552 euros et leurs charges à 3 173 euros. Leur capacité de remboursement a été évaluée par la commission de surendettement à 1 379 euros par mois. Les époux [X] ne produisent aucun élément contraire et ne contestent pas ces éléments d'appréciation.
En l'état, rien ne justifie que le remboursement par les époux [X] de leurs dettes soit retardé de 24 mois dans l'attente de la perception d'un capital dont on sait qu'il ne sera pas obtenu dans ce délai.
Il y a donc lieu de prévoir en infirmation du jugement la mise à exécution immédiate du plan de remboursement prévu par la commission de surendettement.
Il sera précisé au dispositif de l'arrêt qu'il incombe à chacun des créanciers en cas d'impayés de mettre en demeure les débiteurs par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception adressées à chacun d'exécuter ses obligations résultant de la présente décision, auquel cas, en cas d'impayé le plan sera d'office caduc sans autre avertissement et à l'égard de tous les créanciers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le sursis à exécution prononcé,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à suspension pendant 24 mois de la mise à exécution du plan de remboursement des créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement des époux [X], et dit au contraire que ce plan doit s'exécuter sans délai,
Confirme pour le surplus les mesures imposées par le jugement du 6 octobre 2021,
Rappelle que les mesures devront être mises à exécution dès la notification de l'arrêt,
Dit que si les mesures de remboursement des créanciers ne sont pas respectées elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par l'un des créanciers concernés à chacun des débiteurs par lettres recommandées avec demandes d'accusés de réception restées infructueuses d'avoir à exécuter leurs obligations prévues par le plan de remboursement des créanciers mis en place par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 17 décembre 2020, et confirmées par le jugement dont appel,
Condamne M. et Mme [X] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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