Texte intégral
30/04/2024
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC3D
Décision déférée - 18 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] -22/240
[D] [G]
C/
Etablissement [11]
[R] [K] veuve [W]
Société [15]
Etablissement [17]
Société [14]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°77/2024
***
Le trente Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]/ FRANCE
INTIMÉS
[11]
Rèf : 4794179401100 - 42187853731100, demeurant [Adresse 13] - [Localité 9]
Madame [R] [K] veuve [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
[15]
Rèf : 08117594001, demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]
SGC TOULOUSE
Rèf : Eau n°2022-EA-00-24811, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Société [14]
Rèf : CC19653140, demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection connaissant des difficultés liées au surendettement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties et renvoyé l'examen de l'affaire au 14 mars 2024.
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Une déclaration d'appel a été formée par Mme [D] [G] suivant courrier reçu le 1er mars 2024.
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Par courrier du 27 mars 2024, le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, rappelant les termes de l'article 380 du code de procédure civile, invité Mme [G] à faire connaître ses observations sur la recevabilité de son appel formé malgré l'absence d'autorisation du premier président de la cour d'appel.
Mme [G] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
L'article 380 du code de procédure civile dispose : «La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. ».
En l'espèce, force est de constater que Mme [G] n'a pas satisfait à l'obligation faite par ce texte de saisir le premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins d'être autorisée à former appel de la décision. En conséquence, l'irrecevabilité del'appel doit être déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, Mme [G] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 1er mars 2024 par Mme [D] [G] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [D] [G].
Le greffier Le président de chambre délégué
I. ANGER M.DEFIX
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