Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00427
N° Portalis DBVO-V-B7G -C75M
GROSSES le
aux avocats
N° 24-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 Février 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
SA AGRI OBTENTIONS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS VERSAILLES 328 591 847
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 20 avril 2022, RG : 21/00216
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
SCEA CAP DE LUCANTE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 1]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Louis-Marie SCHMIT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
A l'audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'AUCH RG 21/177 ayant :
- déclaré l'EARL DU CHÂTEAU recevable en son opposition à injonction de payer,
- débouté la SA AGRI OBTENTIONS de sa demande en paiement de la facture n°18060165 pour un montant total de 9.900,00 euros TTC ,
- condamné la SA AGRI OBTENTIONS à payer à l'EARL DU CHÂTEAU la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AGRI OBTENTIONS aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu la déclaration d'appel RG 22/426 de ce jugement formée le 25 mai 2022 par la SA AGRI OBTENTIONS à l'encontre de l'EARL DU CHÂTEAU,
Vu le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'AUCH RG 21/216 ayant :
- déclaré la SCEA CAP DE LUCANTE recevable en son opposition à injonction de payer,
- débouté la SA AGRI OBTENTIONS de sa demande en paiement de la facture n°18060166 pour un montant total de 7.425 euros TTC,
- condamné la SA AGRI OBTENTIONS à payer à la SCEA CAP DE LUCANTE la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AGRI OBTENTIONS aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu la déclaration d'appel RG 22/427 de ce jugement formée le 25 mai 2022 par la SA AGRI OBTENTIONS à l'encontre de la SCEA CAP DE LUCANTE,
Vu les conclusions d'incident formé par la SA AGRI OBTENTIONS en date du 23 août 2022 aux fins d'ordonner la jonction entre les instances pendantes devant la cour enrôlées sous les RG n° 22/00426 et 22/00427 et réserver les dépens.
Vu les conclusions sur incident de L'EARL DU CHÂTEAU en date du 22 novembre 2022 aux fins de débouter de la demande de jonction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles 907 et 783 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner les jonctions et disjonctions d'instances.
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La SA AGRI OBTENTIONS soutient que le PACS existant entre les gérants des deux sociétés intimées, la mention des coordonnées de l'un des gérants au titre des informations utiles sur les deux contrats, la signature par l'un des gérants sur les deux contrats et sur la lettre de voiture lors d'une livraison unique, suffisent à établir le lien entre les instances mentionné à l'article 367 du code de procédure civile.
Cependant, les sociétés EARL DU CHÂTEAU et SCEA CAP DE LUCANTE sont des personnes morales distinctes dotées de patrimoines distincts répondant chacun aux obligations souscrites par chacune d'elles.
Chacune de ces sociétés est tiers au contrat conclu par l'autre avec la SA AGRI OBTENTION. La jonction sollicitée aurait pour effet de créer une confusion manifestement préjudiciable à la bonne exécution des titres dont les parties poursuivent l'obtention.
Il convient de débouter la SA AGRI OBTENTIONS de sa demande de jonction.
La SA AGRI OBTENTIONS supporte les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SA AGRI OBTENTIONS de sa demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/426 et RG 22/427,
Condamnons la SA AGRI OBTENTIONS aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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